COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14026/88
Giacomo Coffari
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 14 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14026/88, introduite
le 21 juin 1988, par Giacomo COFFARI contre l'Italie et enregistrée
le 13 juillet 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et résidant
à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Nino CAVALERI, avocat à Caltanissetta.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.F. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. M. C., décédé le 18 décembre 1976, avait stipulé peu de temps
après son mariage, par testament olographe en date du 2 octobre 1976,
qu'il faisait de ses neveux ses légataires universels et léguait à sa
femme, Mme B., à la place de la réserve légale, l'usufruit sur tous ses
biens immeubles jusqu'à la mort de celle-ci. Après avoir, dans un
premier temps, accepté les nouvelles dispositions testamentaires,
Mme B. revint sur sa décision. Par acte notifié le 12 janvier 1979,
Mme B. assigna devant le tribunal d'Agrigente le requérant et les
quatre autres neveux de son défunt mari, en vue d'obtenir que soit
reconnue sa qualité d'héritière réservataire, la réduction des legs à
concurrence de la quotité disponible et la restitution des biens lui
revenant de droit. Le requérant introduisit des demandes
reconventionnelles afin d'obtenir les fruits de la demeure d'habitation
du testateur dont ce dernier était copropriétaire avec les défendeurs
et que la requérante avait occupée entièrement, ainsi que le
remboursement de frais.
7. La première audience eut lieu le 14 mars 1979 et fut suivie de
six audiences ayant trait à l'administration des preuves et à
l'audition de témoins les 7 novembre 1979, 12 mars 1980,
5 novembre 1980, 7 janvier 1981, 4 novembre 1981 et 5 mai 1982. A
l'audience prévue le 29 septembre 1982, un bref renvoi fut accordé en
raison de l'absence de l'avocat de Mme B. qui était souffrant.
8. Le 27 octobre 1982 les deux soeurs de Mme B. (décédée le
23 septembre 1982) poursuivirent son action. Ce jour-là un défendeur
demanda la mise sous séquestre judiciaire des biens immeubles, le
requérant une expertise et l'avocat de Mlles B. l'audition d'un autre
témoin.
A l'audience du 15 décembre 1982, le juge réserva sa décision
jusqu'au 23 mai 1983, date à laquelle il fixa l'audience de
conciliation au 13 juillet 1983. Mlles B. ne s'étant pas présentées à
cette audience, le juge constata à l'audience du 7 décembre 1983
l'échec de la tentative de conciliation et ajourna l'affaire au
25 janvier 1984 pour la présentation des conclusions.
Aux audiences du 25 janvier et du 15 février 1984, l'affaire fut
renvoyée en raison de l'absence de l'avocat des demanderesses,
souffrant. Lors de l'audience suivante, le 18 avril 1984, le juge
accueillit la demande de mise sous séquestre judiciaire renouvelée par
les défendeurs, nomma les administrateurs judiciaires et ajourna au
20 juin 1984 pour les autres questions relatives à la mise sous
séquestre. Pour des raisons électorales, cette audience se tint le
4 juillet 1984. Les parties n'étant pas présentes, le juge remit
l'examen de de ces questions au 30 janvier 1985.
Le 19 septembre 1984 fut fixée une audience au 24 octobre 1984
au cours de laquelle les avocats demandèrent que fut déterminée celle
des plaidoiries qui se tint le 24 avril 1985. Le juge choisit alors le
6 mars 1986 pour la mise en délibéré.
9. Le juge de la mise en état ayant été muté, l'affaire ne fut mise
en délibéré que le 24 septembre 1987. Le tribunal rejeta la demande de
Mlles B. et la demande reconventionnelle du requérant relative au
versement des fruits de l'immeuble de Palerme par un arrêt du
8 octobre 1987. Il fut déposé au greffe le 15 octobre 1987 et notifié
le 18 décembre 1987.
10. Mlles B. interjetèrent appel les 16 et 18 janvier 1988 devant la
cour d'appel de Palerme. Le 8 mars 1988, le requérant et un autre
défendeur formèrent des appels incidents.
La première audience eut lieu le 6 avril 1988 et l'affaire fut
renvoyée au 18 mai 1988 pour la présentation des conclusions. Une des
parties défenderesses obtint un bref renvoi au 8 juin 1988.
11. Par arrêt partiel du 24 février 1989, déposé au greffe le
20 avril 1989, la cour d'appel de Palerme rejeta l'appel principal et
l'appel incident introduit par l'autre défendeur. Elle reçut l'appel
incident du requérant en condamnant Mlles B. à verser à celui-ci les
fruits de l'immeuble de Palerme, puis renvoya devant le juge de la mise
en état. Par une ordonnance concomitante une expertise technique fut
ordonnée pour le calcul de la somme due.
Le 10 mai 1989, l'instruction reprit et mandat fut donné à
l'expert. Le rapport d'expertise fut déposé le 6 juin 1989. Lors de
l'audience du 20 septembre 1989, les défendeurs, dont le requérant,
demandèrent un renvoi pour examiner le rapport de l'expert. L'affaire
fut donc ajournée au 15 novembre 1989.
L'audience suivante se tint le 14 janvier 1992. L'avocat du
requérant demanda un complément d'expertise. L'affaire fut renvoyée
à l'audience du 10 mars 1992 mais celle-ci n'eut pas lieu. D'après les
informations du requérant, en date du 5 octobre 1992, l'audience du
26 mai 1992 fut remise au 13 octobre 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
15. L'objet de la procédure en question était la reconnaissance de
la qualité d'héritière réservataire de Mme B., la réduction des legs,
dont le requérant avait entre autres bénéficié, à concurrence de la
quotité disponible et la restitution des biens lui revenant de droit.
Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. D'après les informations du requérant, en date du 5 octobre 1992,
la durée de la procédure litigieuse, débutée le 1er janvier 1979 et à
ce jour-là encore pendante, est d'au moins treize ans et neuf mois.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
18. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le délai nécessaire à la tentative de règlement amiable de l'affaire,
par celui nécessaire à l'administration des preuves orales, à la
maladie de l'avocat de Mlles B., à la demande de mise sous séquestre
introduite par le requérant, à l'absence de parties à l'audience du
20 juin 1984, au fait que le juge de la mise en état dut faire partie
d'une chambre de la cour d'assises, à sa mutation et au fait que le
requérant ne fit pas d'instances visant à accélérer la procédure.
19. La Commission estime que le comportement du requérant et des
autres défendeurs n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.
En ce qui concerne les autres arguments du Gouvernement, la
Commission rappelle qu'il appartient aux juges d'assurer les exigences
de l'article 6 (art. 6) en matière de délai raisonnable. Du reste, aux
termes de l'article 175 du code de procédure civile, le juge de la mise
en état exerce tous les pouvoirs tendant au déroulement le plus rapide
et loyal de la procédure (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt
Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 11, par. 25).
Quant à la possibilité pour le requérant de solliciter des
audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement
n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir
Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.O1.91, par. 32, Cour Eur. D.H.,
série A n° 231-A, p. 13).
La Commission note que le délai moyen entre deux audiences est
de 4 mois, certains pouvant même atteindre huit ou dix mois (ex. :
entre le 12 mars 1980 et le 5 novembre 1980, entre le 7 janvier 1981
et le 4 novembre 1981).
Envisagés séparément, plusieurs des intervalles observés peuvent
sembler normaux, cependant leur accumulation et divers retards
imputables aux juridictions compétentes notamment du 24 avril 1985,
date des plaidoiries, au 29 septembre 1987, date de la mise en délibéré
(soit deux ans et cinq mois) ; de l'audience fixée le 8 juin 1988 à
l'arrêt du 24 février 1989 de la cour d'appel (huit mois) ; de
l'audience du 15 novembre 1989 à celle du 14 janvier 1992 (deux ans et
deux mois) amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps
global supérieur à treize ans et neuf mois (voir mutatis mutandis, Cour
Eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 23O-D,
par. 17).
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
En ce qui concerne notamment les retards dus à l'exercice
d'autres fonctions par le juge de la mise en état et sa mutation, elle
réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système
judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A
n° 206-C, p. 32, par. 17).
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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