SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14026/88
présentée par Giacomo COFFARI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i. ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 juin 1988 par Giacomo COFFARI
contre l'Italie et enregistrée le 13 juillet 1988 sous le No de dossier
14026/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le
requérant le 1er mars 1990 et ses informations du 5 octobre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Giacomo COFFARI, est un ressortissant italien né
en 1942 et résidant à Rome.
Il est représenté devant la Commission par Me Nino CAVALERI,
avocat à Caltanissetta.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
d'Agrigente.
L'objet de l'action concernant le requérant est le suivant :
Mme B. demanda que soit reconnue sa qualité d'héritière
réservataire sur la moitié du patrimoine de son défunt mari ainsi que
la réduction des legs, dont le requérant et quatre autres personnes
avaient bénéficié, à concurrence de la quotité disponible et la
restitution des biens lui revenant de droit.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 12 janvier 1979, Mme B. assigna devant le tribunal d'Agrigente
le requérant, Giacomo COFFARI et quatre autres personnes, tous neveux
de son défunt mari. L'instruction commença le 14 mars 1979 et se
poursuivit jusqu'au 24 avril 1985. La mise en délibéré eut lieu le
24 septembre 1987 et le jugement rejetant la demande de Mme B., daté
du 8 octobre 1987, fut déposé au greffe le 15 octobre 1987. (Il fut
notifié le 18 décembre 1987 aux parties.)
Les 16 et 17 janvier 1988, Mlles B., soeurs de Mme B., décédée
au cours de la procédure de première instance, interjetèrent appel
devant la cour d'appel de Palerme. Le requérant et un autre défendeur
formèrent des appels incidents le 8 mars 1988.
La première audience eut lieu le 6 avril 1988. Par arrêt du
24 février 1989, déposé le 20 avril 1989, la cour d'appel de Palerme
rejeta l'appel principal, l'appel incident formé par l'autre défendeur
reçut l'appel incident formé par le requérant et renvoya devant le juge
de la mise en état.
L'instruction reprit à l'audience du 10 mai 1989 et mandat fut
donné à l'expert qui déposa son rapport le 6 juin 1989. A l'audience
du 20 septembre 1989, les parties demandèrent un ajournement pour
examen du rapport d'expertise ; le juge renvoya donc au 15 novembre
1989. L'audience suivante se tint le 14 janvier 1992. L'avocat du
requérant demanda un complément d'expertise. L'affaire fut renvoyée
à l'audience du 10 mars 1992 mais celle-ci n'eut pas lieu. D'après les
informations du requérant en date du 5 octobre 1992, l'audience du 26
mai 1992 fut remise au 13 octobre 1992.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 janvier 1979 et était au
5 octobre 1992 encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins
treize ans et neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre a.i. de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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