QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33636/12
Maria COLȚA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 23 février 2016 en un comité composé de :
Vincent A. De Gaetano, président,
Krzysztof Wojtyczek,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Maria Colța, est une ressortissante roumaine née en 1959 et résidant à Bocşa. Elle a été représentée devant la Cour par Me E. Matei, avocate à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante, condamnée par un tribunal militaire pour complicité au détournement et fraude fiscale, se plaignait de la durée de la procédure pénale et alléguait que son procès devant les juridictions militaires n’avait pas répondu aux exigences d’indépendance et d’impartialité voulues par cet article.
Les 30 septembre 2015 et 26 octobre 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 5 000 (cinq mille) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2016.
Fatoş AracıVincent A. De Gaetano
Greffière adjointePrésident
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