SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33950/96
présentée par Bruno COLA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme
(Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997
en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 1996 par Bruno COLA contre
l'Italie et enregistrée le 22 novembre 1996 sous le N° de
dossier 33950/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant
à Avellino. Il est employé près la société Autostrade et fait partie
d'un syndicat.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
Procédure pénale à l'encontre du requérant
Le 20 octobre 1990, le requérant fut dénoncé pour appropriation
illégitime.
Le 27 août 1992, le requérant fut renvoyé en jugement devant le
juge d'instance de Cassino. La première audience fut fixée au 4 février
1994.
La procédure est pendante devant le juge d'instance de Cassino.
Procédure pénale intentée par le requérant à l'encontre de son
employeur suite à une mesure disciplinaire
Le 30 mai 1995, l'employeur du requérant lui adressa un courrier
recommandé. Le requérant était invité à fournir des explications quant
à son absence du lieu de travail les 16, 17, 18 et 19 mai 1995.
Le 26 juillet 1995, l'employeur informa le requérant que les
explications fournies par celui-ci le 8 juin ne pouvaient pas être
considérés comme valables. Par conséquent, une mesure disciplinaire,
à savoir cinq journées sans rétribution, lui serait appliquée.
Le 30 juin 1995, le requérant déposa une plainte pénale à
l'encontre de son employeur.
Le 14 juin 1996, le requérant fut informé de ce que le parquet
de Cassino avait demandé le classement sans suite de la procédure. Le
8 juillet 1996, le requérant déclara s'opposer au classement sans
suite.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure
pénale dirigée à son encontre. Il fait valoir qu'il a été à tort
renvoyé en jugement. Il allègue la violation de l'article 6 de la
Convention.
3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale
instituée contre son employeur. Il allègue la violation de l'article 6
de la Convention.
4. Le requérant se plaint de la mesure disciplinaire adoptée à son
encontre. Il allègue les articles 11 et 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure pénale dont il fait l'objet.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des
contestations sur ses droits de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)".
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se
plaint du caractère inéquitable de la décision de renvoi en jugement
et de la procédure pénale dont il fait l'objet.
La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon
laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la
garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de
l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident
particulier de celui-ci (v. Cour eur. D.H., arrêt Can c. Autriche du
30 septembre 1985, série A n° 96, par. 48, p. 15).
La Commission relève ensuite que la procédure à l'encontre du
requérant est pendante. La Commission estime, par conséquent, que le
requérant n'est pas fondé à alléguer une violation de la disposition
invoquée à ce stade de la procédure et que la requête est donc
prématurée sur ce point.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure pénale instituée à l'encontre de son
employeur.
Toutefois, cette procédure ne concerne ni une contestation sur
les droits et obligations de caractère civil du requérant, ni le bien-
fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention (N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R.
43, p. 184).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Le requérant se plaint de la mesure disciplinaire adoptée à son
encontre. Il allègue les articles 11 et 13 (art. 11, 13) de la
Convention.
S'agissant du grief tiré de l'article 11 (art. 11) de la
Convention, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tels qu'il est entendu
selon les principes de droit international généralement reconnus.
En l'espèce, la Commission constate que le requérant a omis
d'attaquer la mesure disciplinaire en cause devant les juridictions
civiles.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention et ce grief doit être rejeté en application
de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
S'agissant du grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la
Convention, au vu des conclusions figurant ci-dessus, la Commission
estime que la requête est sur ce point manifestement mal fondée. Cette
partie de la requête doit dès lors être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE le grief tiré de la durée de la procédure dirigée
à l'encontre du requérant ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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