COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 14565/89
Antonio Colacioppo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 7 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Point en litige
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 14 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
CONCLUSION
(par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUÊTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
I. INTRODUCTION
Le présent rapport concerne la requête No 14565/89 introduite le
23 novembre 1988 contre l'Italie et enregistrée le 23 janvier 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et résidant
à Ascoli Piceno.
Le requérant agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
1 Cette requête a été communiquée le 2 septembre 1992 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 octobre 1993 dans la mesure où elle porte sur
la durée d'une procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention).
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
2 Le requérant a déjà introduit une requête devant la Commission
(No 13593/88) qui, le 5 septembre 1989, a déclaré recevable le grief
tiré de la durée d'une autre procédure pénale dont il avait fait
l'objet. Dans son arrêt du 19 février 1991, la Cour européenne des
Droits de l'Homme a constaté qu'il y avait eu en l'espèce violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention (cf. Cour eur. D.H., série A
n° 197-D).
3 Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 11 janvier 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4 Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5 Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6 Pendant qu'il était détenu, à la suite d'un mandat d'arrêt
("ordine di cattura") émis le 28 novembre 1978 par le parquet
d'Ascoli Piceno pour concussion (à partir de cette date, le requérant
fit l'objet de la procédure visée par la requête No 13593/88), le
requérant reçut deux nouveaux avis de poursuites ("comunicazione
giudiziaria") du même parquet.
Le premier, en date du 22 novembre 1977, informait le requérant
qu'il était poursuivi pour détournement des fonds destinés par l'Etat
et la région des Marches à l'organisation de cours de formation
professionnelle, ainsi que pour avoir falsifié ou fait falsifier
certains des documents comptables concernant ces cours.
Le deuxième, en date du 20 décembre 1977, concernait les
activités du requérant en qualité de coordinateur des cours de
formation professionnelle auprès de la fondation Matteotti.
Ces deux procédures furent jointes à une date qui n'est pas
indiquée.
7 Le 15 juin 1983, le substitut du procureur de la République du
parquet d'Ascoli Piceno demanda au juge d'instruction d'émettre un
mandat d'arrêt à l'encontre du requérant.
Cette demande du substitut du procureur de la République suivait
une série de dénonciations que le requérant avait présentées en 1982
contre, entre autres, ce magistrat, et selon lesquelles les magistrats
du parquet d'Ascoli Piceno auraient commis de graves irrégularités.
8 En raison du fait que, selon le requérant, le juge d'instruction
du tribunal d'Ascoli Piceno, qui était chargé d'instruire l'affaire,
et le tribunal lui-même, qui aurait dû juger la même affaire,
n'offraient pas de garanties suffisantes d'impartialité, le requérant
saisit, le 31 août 1985, la Cour de cassation d'une demande tendant à
obtenir le dessaisissement de ladite juridiction. Donnant suite à
cette demande, par ordonnance du 13 février 1986, déposée au greffe le
18 mars suivant, la Cour de cassation renvoya le dossier devant le juge
d'instruction de Perugia.
9 Le juge d'instruction de Perugia ordonna une expertise comptable
qui se déroula à partir du mois d'avril 1987 et jusqu'en janvier 1988.
10 Par jugement daté du 17 juin 1988, déposé au greffe le même jour,
le juge d'instruction de Perugia prononça un non-lieu au motif que les
faits n'étaient pas constitués.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11 La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations portées contre lui les 22 novembre et
20 décembre 1977.
B. Point en litige
12 Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
13 La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
22 novembre 1977 et s'est terminée par jugement du 17 juin 1988, déposé
au greffe le même jour, est d'un peu plus de dix ans et demi.
14 La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
15 Selon le Gouvernement, pendant la première partie de la
procédure, soit jusqu'à l'ordonnance de la Cour de cassation du
13 février 1986 renvoyant l'affaire devant le juge d'instruction de
Perugia, l'examen de l'affaire fut ajourné en attendant l'issue
d'autres poursuites engagées contre le requérant pour d'autres faits
devant le tribunal d'Ascoli Piceno. Le Gouvernement a également
allégué que cette partie de la procédure a été indûment prolongée à
cause des multiples plaintes et instances présentées par le requérant.
Pour ce qui concerne la procédure qui s'est déroulée devant le
juge d'instruction du tribunal de Perugia, le Gouvernement a affirmé
que la longueur de la procédure devant cette juridiction peut
s'expliquer par la complexité de l'instruction, telle qu'elle résulte
en particulier de l'expertise comptable qui a duré dix mois (du mois
d'avril 1987 et jusqu'en janvier 1988).
16 Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et affirme, en
particulier, qu'aucun lien n'existait entre les diverses procédures
dont il a fait l'objet. Il soutient en outre que les plaintes déposées
à l'encontre des magistrats chargés de l'affaire ne furent présentées
qu'en 1982, soit cinq ans après la notification des avis de poursuites
des 22 novembre et 20 décembre 1977. Selon le requérant, la demande
du substitut du procureur de la République du parquet d'Ascoli Piceno
au juge d'instruction d'émettre un mandat d'arrêt à son encontre serait
intervenue après et à la suite d'une de ces plaintes, que le requérant
avait présentée à l'encontre du substitut du procureur de la
République.
17 La Commission note tout d'abord que les avis de poursuites
relatifs à la présente procédure furent communiqués au requérant les
22 novembre et 20 décembre 1977 et que jusqu'à la demande du substitut
du procureur de la République d'Ascoli Piceno au juge d'instruction
d'émettre un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, le 15 juin 1983,
et donc pendant cinq ans et demi, aucun acte de procédure n'a été
accompli.
18 La Commission observe à cet égard qu'il ne ressort pas clairement
des observations du Gouvernement quelles procédures auraient retardé
celle visée dans la présente affaire. Quoi qu'il en soit, le fait que
le substitut du procureur de la République n'ait demandé au juge
d'instruction d'émettre un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant que
le 15 juin 1983, ne peut pas s'expliquer par la nécessité d'attendre
l'issue desdites procédures.
19 La Commission constate ensuite que le 31 août 1985, le requérant
saisit la Cour de cassation d'une demande tendant à obtenir le
dessaisissement de la juridiction chargée de son affaire et que la Cour
de cassation donna suite à cette demande par ordonnance du
13 février 1986, déposée au greffe le 18 mars suivant. Elle note à cet
égard qu'à partir de la demande du substitut du procureur de la
République du 15 juin 1983 et jusqu'au 31 août 1985, un peu plus de
deux ans se sont écoulés sans qu'aucun acte de procédure n'ait été
accompli.
20 Pour ce qui concerne le déroulement de la procédure
successivement au renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction de
Perugia, la Commission note que selon les renseignements fournis par
le Gouvernement, ledit juge a ordonné, à une date qui n'a pas été
précisée, une expertise comptable qui a été préparée à partir du mois
d'avril 1987 et jusqu'en janvier 1988.
La Commission estime à cet égard que si la complexité de
l'instruction peut expliquer la durée de la procédure pendant le
déroulement de l'expertise et jusqu'au jugement du juge d'instruction
de Perugia du 17 juin 1988, le délai d'environ un an qui s'est écoulé
après le renvoi de l'affaire devant ce dernier, paraît excessif.
21 En définitive, la Commission considère qu'aucune explication
suffisante des délais qu'elle a constatés n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
22 La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée
contre lui dans un délai raisonnable (voir, mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
23 A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la
durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la
condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
24 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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