SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14565/89
présentée par Antonio COLACIOPPO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL-BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 novembre 1988 par
Antonio COLACIOPPO contre l'Italie et enregistrée le 23 janvier 1989
sous le No de dossier 14565/89 ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 1er mars 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Antonio COLACIOPPO, est un ressortissant italien
né en 1936 à Lanciano. Il réside à Ascoli Piceno où il a été directeur
de l'Institut National de Prévoyance Sociale (INPS).
Le requérant a déjà introduit une requête devant la Commission
(N° 13593/88) qui, le 5 septembre 1989, a déclaré recevable le grief
tiré de la durée d'une procédure pénale pour concussion dont il avait
fait l'objet. Dans son arrêt du 19 février 1991, la Cour européenne
des Droits de l'Homme a constaté qu'il y avait eu en l'espèce violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention (cf. Cour eur. D.H., série A
n° 197-D).
Les faits de la présente cause tels qu'ils ont été exposés par
les parties peuvent être résumés comme suit :
Pendant qu'il était détenu à la suite d'un mandat d'arrêt
("ordine di cattura") émis le 28 novembre 1978 par le parquet
d'Ascoli Piceno pour concussion (à partir de cette date, le requérant
fit l'objet de la procédure visée par la requête n° 13593/88), le
requérant reçut deux nouveaux avis de poursuites ("comunicazione
giudiziaria") du même parquet.
Le premier, en date du 22 novembre 1977, informait le requérant
qu'il était poursuivi pour détournement des fonds destinés par l'Etat
et la région des Marches à l'organisation de cours de formation
professionnelle, ainsi que pour avoir falsifié ou fait falsifier
certains des documents comptables concernant ces cours.
Le deuxième, en date du 20 décembre 1977, concernait les
activités du requérant en qualité de coordinateur des cours de
formation professionnelle auprès de la fondation Matteotti.
Ces deux procédures furent jointes à une date qui n'est pas
indiquée.
Le 15 juin 1983, le substitut du procureur de la République du
parquet d'Ascoli Piceno demanda au juge d'instruction d'émettre un
mandat d'arrêt à l'encontre du requérant.
Cette demande du substitut du procureur de la République suivait
une série de dénonciations que le requérant avait présentées en 1982
contre, entre autres, ce magistrat, et selon lesquelles les magistrats
du parquet d'Ascoli Piceno auraient commis de graves irrégularités.
En raison du fait que, selon le requérant, le juge d'instruction
du tribunal d'Ascoli Piceno, qui était chargé d'instruire l'affaire,
et le tribunal lui-même, qui aurait dû juger la même affaire,
n'offraient pas de garanties suffisantes d'impartialité, le requérant
saisit, le 31 août 1985, la Cour de cassation d'une demande tendant à
obtenir le dessaisissement de ladite juridiction. Donnant suite à
cette demande, par ordonnance du 13 février 1986, déposée au greffe le
18 mars suivant, la Cour de cassation renvoya le dossier devant le juge
d'instruction de Perugia.
Le juge d'instruction de Perugia ordonna une expertise comptable
qui se déroula à partir du mois d'avril 1987 et jusqu'en janvier 1988.
Par jugement daté du 17 juin 1988, déposé au greffe le même jour,
le juge d'instruction de Perugia prononça un non-lieu au motif que les
faits n'étaient pas constitués.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale qui a
débuté suite aux avis de poursuites des 22 novembre et 20 décembre 1977
et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 novembre 1988 et enregistrée
le 23 janvier 1989.
Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 janvier 1993 et
le requérant y a répondu le 1er mars 1993.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 novembre 1977 et s'est
terminée le 17 juin 1988 par un non-lieu prononcé par le juge
d'instruction du tribunal de Perugia.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
dix ans et demi, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
En particulier, le Gouvernement a affirmé, entre autres, que
pendant la première partie de la procédure, soit jusqu'à l'ordonnance
de la Cour de cassation du 13 février 1986 renvoyant l'affaire devant
le juge d'instruction de Perugia, l'examen de l'affaire fut ajourné en
attendant l'issue d'autres poursuites engagées contre le requérant pour
d'autres faits devant le tribunal d'Ascoli Piceno.
Pour ce qui concerne la procédure qui s'est déroulée devant le
juge d'instruction du tribunal de Perugia, le Gouvernement a affirmé
que la longueur de la procédure devant cette juridiction peut
s'expliquer par la complexité de l'instruction, telle qu'elle résulte
en particulier de l'expertise comptable qui a pris dix mois (du mois
d'avril 1987 et jusqu'en janvier 1988).
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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