COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 20210/92
Antonio Colacioppo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 20210/92 introduite le
30 mars 1992 contre l'Italie et enregistrée le 24 juin 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à
Ascoli Piceno.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 31 mars 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 juillet 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 8 juin 1983, le requérant se constitua partie civile dans les
poursuites pénales ouvertes par le parquet de Ascoli Piceno contre
M. G. et Mme C., inculpés d'avoir calomnié le requérant lors d'un
interrogatoire auquel ils avaient été soumis par les Carabiniers
quelques années auparavant au cours d'une investigation de police
judiciaire.
7. Ayant déclaré la nullité des mesures d'instruction accomplies
jusqu'alors au motif que l'action publique n'avait pas été exercée par
le ministère public, le tribunal de Ascoli Piceno, par ordonnance
rendue le 8 juin 1983 à l'issue de l'audience des débats, renvoya
l'affaire au ministère public.
8. Le 15 juin 1983, celui-ci déposa un réquisitoire par lequel il
demanda au juge d'instruction de prononcer un non-lieu vis-à-vis des
inculpés "pour ne pas avoir commis les faits". Il réitéra cette demande
le 2 août 1985.
9. Par la suite, le requérant introduisit plusieurs plaintes contre
les magistrats qui s'occupaient de l'affaire pour abus d'autorité. Il
demanda également, le 8 août 1983, au procureur général de la cour
d'appel d'Ancône de procéder à l'évocation de l'affaire en raison de
la partialité des magistrats du parquet de Ascoli Piceno.
10. L'instruction se poursuivit, après une longue période
d'inactivité, le 21 février 1987 lorsque M. G. et Mme C. furent
interrogés par le juge d'instruction de Ascoli Piceno.
11. Accueillant une demande présentée le 14 avril 1987 par le
procureur général de la cour d'appel d'Ancône, la Cour de cassation,
par ordonnance du 13 juillet 1987, dessaisit le juge d'instruction de
Ascoli Piceno de l'affaire, estimant fondés les soupçons de partialité
soulevés envers cette juridiction. Elle remit l'affaire devant la juge
d'instruction de Pérouse.
12. Le 17 décembre 1988, celui-ci renvoya en jugement M. G. et Mme C.
Le 30 novembre 1989, le tribunal de Pérouse condamna les prévenus à la
peine d'un an et six mois d'emprisonnement et au paiement du préjudice
causé au requérant.
13. Le 4 décembre 1990, sur appel de M. C. et Mme G., la cour d'appel
de Pérouse confirma ce jugement.
14. Par arrêt du 8 octobre 1991, dont le texte fut déposé au greffe
le 15 novembre 1991, la Cour de cassation rejeta les pourvois de M. C.
et de Mme G.
III. AVIS DE LA COMMISSION
15. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
17. La procédure litigieuse, qui a débuté, pour les besoins de
l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, le 8 juin 1983 et s'est terminée le 15 novembre 1991, a
duré un peu plus de huit ans et cinq mois.
18. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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