TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44532/98
présentée par Antonietta Colacrai
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1937 et résidant à Castelpagano (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par MesAntonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 15 décembre 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 20 février 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 22 novembre 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 26 juin 1995. Ce jour-là, la requérante versa au dossier un certificat médical attestant qu’elle n’avait pu se rendre à la visite médicale prévue chez l’expert et le juge d'instance remit l’affaire au 19 septembre 1995. Toutefois, le jour venu, le juge remit l’affaire au lendemain. Le 20 septembre 1995 le juge nomma un nouvel expert et ajourna l’affaire au 5 mars 1997. Cette audience ne se tint pas en raison de la mutation du juge. Le nouveau juge chargé du dossier fixa l’audience suivante au 7 mai 1998. Ce jour là, le rapport d’expertise n’ayant pas été versé au dossier, le juge convoqua l’expert pour l’audience du 8 octobre 1998. Après avoir entendu l’expert, le juge ordonna le renouvellement de l’expertise et ajourna l’affaire au 29 octobre 1998. Cette audience fut renvoyée d’office au 20 novembre 1998. A cette date, l’expert prêta serment et la mise en délibéré de l’affaire fut fixée au 5 avril 1999.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 juin 1999, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 décembre 1992 et s’est terminée le 28 juin 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et six mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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