PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 63296/00
présentée par Rocco COLACRAI (no 1)
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 29 avril 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mai 2000,
Vu la décision partielle du 29 novembre 2001,
Vu les observations soumises par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Rocco Colacrai, est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Castelpagano (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me L. Crisci, avocat à Bénévent. Le gouvernement défendeur est représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et son coagent M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était propriétaire d'un terrain de 767,67 mètres carrés sis à Castelpagano et enregistré au cadastre, feuille 8, parcelles 55 et 56.
Par une décision du 15 mars 1980, la municipalité de Castelpagano approuva le projet de construction d'une école à réaliser sur le terrain du requérant.
Par un arrêté du 16 mars 1981, le maire de Castelpagano autorisa l'occupation d'urgence du terrain du requérant, pour une période maximale de trois ans, en vue de son expropriation pour cause d'utilité publique.
Le 7 avril 1981, l'administration procéda à l'occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction.
Par un acte notifié le 16 septembre 1995, le requérant assigna la ville de Castelpagano devant le tribunal civil de Bénévent.
Le requérant alléguait que l'occupation de son terrain était illégale au motif que celle-ci s'était prorogée au-delà du délai autorisé sans qu'il soit procédé à l'expropriation formelle du terrain et au paiement d'une indemnité ; en outre, il faisait valoir que l'ouvrage public avait été partiellement construit, qu'il n'était pas utilisé et que la municipalité avait décidé de mettre en vente le bâtiment construit. Le requérant demandait en premier lieu la restitution du terrain en plus des dommages-intérêts découlant de l'occupation du terrain ; subsidiairement il demandait les dommages-intérêts à concurrence de la valeur vénale du terrain, en plus une somme pour le préjudice subi par les parties de terrain non occupées, et d'une indemnité pour les années d'occupation.
L'administration défenderesse excipa que le droit aux dommages-intérêts était prescrit.
La mise en état de l'affaire commença le 2 décembre 1995.
A une date non précisée, une expertise fut déposée au greffe. Il ressort de cette expertise qu'un premier lot de l'école avait été construit sur le terrain du requérant et que les travaux y relatifs s'étaient terminés le 15 novembre 1982. Cette date se situait pendant la période d'occupation autorisée. A partir du 15 mars 1983, l'occupation du terrain était devenue illégale.
Compte tenu de ce que la construction de l'ouvrage public avait irréversiblement transformé les lieux, se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'expropriation indirecte (occupazione acquisitiva), l'expert estima que le requérant avait perdu la propriété de son terrain le 15 mars 1983.
L'expert releva en outre que l'ouvrage public était dans un état d'abandon, la municipalité ayant décidé de ne pas compléter la construction de l'école; le 29 septembre 1994 la municipalité de Castelpagano avait approuvé une délibération pour la mise en vente de l'école.
L'expert procéda à une évaluation de la valeur du terrain au 15 mars 1983, date de la perte de propriété ; il détermina l'indemnité à verser pour la période d'occupation autorisée, il évalua le dommage afférent à la dépréciation de la partie restante des terrains et à la destruction d'arbres.
Par un jugement du 30 juillet 2002, le tribunal de Bénévent déclara que la propriété du terrain était passée à l'administration par effet de la construction de l'ouvrage public, toutefois le droit du requérant aux dommages-intérêts était prescrit.
Le 2 février 2004, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Naples.
La procédure est encore pendante.
B. Le droit et la pratique interne pertinents
i. L'occupation d'urgence d'un terrain
En droit italien, la procédure accélérée d'expropriation permet à l'administration d'occuper et de construire avant l'expropriation. Une fois déclarée d'utilité publique l'œuvre à réaliser et adopté le projet de construction, l'administration peut décréter l'occupation d'urgence des zones à exproprier pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans (article 20 de la loi no 865 de 1971). Ce décret devient caduc si l'occupation matérielle du terrain n'a pas lieu dans les trois mois suivant sa promulgation. Après la période d'occupation, un décret d'expropriation formelle doit être pris.
L'occupation autorisée d'un terrain donne droit à une indemnité d'occupation. Par l'arrêt no 470 de 1990, la Cour constitutionnelle a reconnu un droit d'accès immédiat à un tribunal pour réclamer l'indemnité d'occupation dès que le terrain est matériellement occupé, sans besoin d'attendre que l'administration procède à une offre d'indemnisation.
ii. Le principe de l'expropriation indirecte (occupazione acquisitiva ou accessione invertita)
Dans les années 70, plusieurs administrations locales procédèrent à des occupations d'urgence de terrains, qui ne furent pas suivies de décrets d'expropriation. Les juridictions italiennes se trouvèrent confrontées à des cas où le propriétaire d'un terrain avait perdu de facto la disponibilité de celui-ci en raison de l'occupation et de l'accomplissement de travaux de construction d'une oeuvre publique.
Sur la question de savoir si, simplement par l'effet des travaux effectués, l'intéressé avait perdu également la propriété du terrain, par un arrêt no 1464 du 16 février 1983, la Cour de cassation donna une réponse affirmative à cette question, en établissant ainsi le principe de « l'expropriation indirecte ».
Un aperçu de cette jurisprudence dans les années 80-90 figure dans Belvedere Alberghiera srl c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000-IV et Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH 2000-VI.
Le Décret Présidentiel no 327 du 8 juin 2001, modifié par le Décret législatif no 302 du 27 décembre 2002, entré en vigueur le 30 juin 2003 et dénommé « Répertoire des dispositions législatives et réglementaires en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » (ci-après « le Répertoire »), régit la procédure d'expropriation à la lumière de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation et, en particulier, codifie le principe de l'expropriation indirecte. Le Répertoire, qui n'a pas d'effet rétroactif et ne s'applique donc pas en l'espèce, s'est substitué, à partir de son entrée en vigueur, à l'ensemble de la législation précédente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Par l'arrêt no 5902 du 28 mars 2003, la Cour de cassation en chambres réunies s'est à nouveau prononcée sur le principe de l'expropriation indirecte, en affirmant qu'un tel principe joue un rôle important dans le cadre du système juridique italien et qu'il est compatible avec la Convention. Plus spécifiquement, la Cour de cassation a dit qu'au vu de l'uniformité de la jurisprudence en la matière, le principe de l'expropriation indirecte est désormais pleinement « prévisible » et donc doit être considéré comme respectueux du principe de légalité. Quant à l'indemnisation, la Cour de cassation a affirmé que l'indemnisation due en cas d'expropriation indirecte est suffisante pour garantir un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.
iii. L'indemnisation en cas d'expropriation indirecte
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation applicable en matière d'expropriation indirecte, une réparation intégrale, sous forme de dommages-intérêts pour la perte du terrain, était due à l'intéressé en contrepartie de la perte de propriété qu'entraîne l'occupation illégale.
La loi budgétaire de 1992 (article 5 bis du décret-loi no 333 du 11 juillet 1992) modifia cette jurisprudence, dans le sens que le montant dû en cas d'expropriation indirecte ne pouvait dépasser le montant de l'indemnité prévue pour le cas d'une expropriation formelle. Toutefois, par un arrêt no 369 de 1996, la Cour constitutionnelle déclara cette disposition inconstitutionnelle.
En vertu de la loi budgétaire no 662 de 1996, qui a modifié la disposition déclarée inconstitutionnelle, l'indemnisation intégrale ne peut pas être accordée pour une occupation de terrain ayant eu lieu avant le 30 septembre 1996. Dans ce cas, l'indemnisation atteint environ 55% de la valeur du terrain.
Par l'arrêt no 148 du 30 avril 1999, la Cour constitutionnelle a jugé une telle indemnité compatible avec la Constitution. Toutefois, dans le même arrêt, la Cour a précisé qu'une indemnité intégrale, à concurrence de la valeur vénale du terrain, peut être réclamée lorsque l'occupation et la privation du terrain n'ont pas eu lieu pour cause d'utilité publique.
Le Répertoire a prévu de nouveaux critères en matière d'indemnisation, qui s'appliquent uniquement en ce qui concerne les terrains occupés après le 30 septembre 1996. Quant aux terrains occupés avant cette date et aux procédures pendantes au 1er janvier 1997, le régime prévu par la loi budgétaire no 662 de 1996 reste en vigueur. Les dispositions du Répertoire ne s'appliquent donc pas en l'espèce.
GRIEF
Le requérant se plaint d'avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l'article 1 du Protocole no 1. Il fait valoir notamment que, plus de vingt-trois ans après l'occupation du terrain, il n'a pas encore perçu une indemnisation.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l'article 1 du Protocole no 1. Il fait valoir notamment que, plus de vingt-trois ans après l'occupation du terrain, il n'a pas encore perçu une indemnisation.
L'article 1 du Protocole no 1 dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le 30 novembre 2001, la Cour a invité le Gouvernement italien à présenter avant le 1er février 2002, ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention.
La Cour note que le Gouvernement n'a pas présenté ses observations dans le délai imparti.
Le requérant fait valoir notamment que, plus de vingt-trois ans après l'occupation du terrain il n'a perçu aucune indemnité. Il fait observer qu'il est privé de la disponibilité de son terrain depuis 1981 et que cette perte de disponibilité est devenue totale avec l'achèvement des travaux. Le requérant souligne l'illégalité de cette situation, en l'absence d'un décret d'expropriation. A cet égard, il fait valoir qu'il a dû introduire une action en dommages-intérêts et que celle-ci est toujours pendante.
Sur le fond le requérant observe que l'application du principe de l'expropriation indirecte dans le cas d'espèce n'est pas conforme au principe de légalité ni au principe de la prééminence du droit. Il fait valoir que l'expropriation indirecte n'a pas eu lieu à l'issue de procédures respectueuses de formes, mais à la suite d'une activité matérielle réalisée en dehors de toutes références à des règles positives.
Le requérant observe que le tribunal a déclaré que le droit au dédommagement était prescrit. Il fait valoir que la construction de l'école n'a jamais était terminée et que le critère de l'utilité publique n'a pas été satisfait. Pour ces raisons l'administration ne serait pas devenue propriétaire de son terrain et le délai de prescription ne devrait pas être pris en compte.
Le requérant demande à la Cour de déclarer la requête recevable.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Soren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy