DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 40590/98
présentée par Angelo Colangelo
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 27 septembre 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998 sous le numéro de dossier 40590/98 ;
Vu la décision de la Commission du 22 avril 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, en réparation des dommages subis suite au manque d'entretient d'une route, qui a débuté le 16 avril 1991 devant le juge d'instance de Bénévent et s'est terminée le 16 mai 1997 lorsque le jugement de ce juge a acquis l'autorité de la chose jugée. Cette procédure a duré six ans et un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de “délai raisonnable”, et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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