QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56095/00
présentée par Armando Colasanti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 1998 et enregistrée le 29 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1931 et résidant à Rieti. Il est représenté devant la Cour par Me Fabrizio Di Paolo, avocat à Rieti.
Le 11 janvier 1989, le requérant assigna M. G. et Mme A. devant le tribunal de Rieti afin d'obtenir le paiement d'une certaine somme suite à l'exécution de travaux.
La mise en état de l'affaire commença le 22 février 1989. Après un renvoi d'office, le 18 octobre 1989 les parties présentèrent une demande à ce que le juge ordonnât à la municipalité de Longone le dépôt au greffe de certains documents et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 15 décembre 1989, le juge admit ladite demande et ajourna l'affaire. Les trois audiences fixées entre le 31 octobre 1990 et le 20 février 1991 furent consacrées à la demande du requérant quant à l'admission de témoins. Par une ordonnance du 11 mars 1991, le juge admit ladite demande et ajourna l'affaire au 27 mai 1991. Entre-temps, le 27 mars 1991, la partie défenderesse avait fait opposition à ladite ordonnance et demanda au juge de nommer un expert. Par une ordonnance du 26 juin 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 3 août 1991, le juge rejeta l'opposition, nomma un expert et fixa l'audience pour le serment de ce dernier au 28 octobre 1991.
Des onze audiences qui eurent lieu entre le 28 octobre 1991 et le 2 juin 1993, quatre furent consacrées au serment de l'expert et au dépôt au greffe de documents, une fut renvoyée car l'expert n'avait pas encore déposé son rapport, cinq concernèrent l'audition de témoins et une fut reportée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu'elles firent le 6 octobre 1993. L'audience de plaidoiries fut fixée au 24 mai 1995.
Par un jugement du 12 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 28 mars 1996, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
Le 7 juin 1996, M. G. et Mme A. interjetèrent appel devant la cour d'appel de Rome. La mise en état commença le 11 juillet 1996, date à laquelle M. G. et Mme A. présentèrent une demande visant à la suspension de l'exécution du jugement. Par une ordonnance du 17 juillet 1996, le conseiller de la mise en état accueillit ladite demande et fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 21 novembre 1996. A une date non précisée, le requérant fit opposition à ladite ordonnance. Le 21 novembre 1996, les parties demandèrent un renvoi car la cour d'appel n'avait pas encore décidé quant à l'opposition. Par une ordonnance du 2 mai 1997, la cour rejeta ladite opposition.
Le 27 février 1997, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 10 juillet 1998. A cette date, en raison de l'absence des parties, l'audience de plaidoiries fut renvoyée au 25 février 2000. Ce jour-là, l'affaire fut mise en délibéré.
Par un arrêt du 3 mars 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mars 2000, la cour d’appel fit en partie droit à la demande de M. G. et Mme A.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 11 janvier 1989 et s’est terminée le 21 mars 2000, a duré plus de onze ans et deux mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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