SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35925/97
présentée par Pier Luigi Colautti
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 22 mai 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997 sous le numéro de dossier
35925/97 ;
Vu la décision de la Commission du 28 mai 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
en réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation,
qui a débuté le 23 mai 1987 devant le tribunal de Pordenone et qui est
à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure
a déjà duré presque dix ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la longueur d'une procédure
pénale antérieure, dans laquelle il était accusé d'homicide par
imprudence à la suite dudit accident de circulation. Cette procédure
avait commencé le 7 décembre 1985 devant le tribunal de Pordenone et
s'était terminée le 25 mai 1994 par le dépôt au greffe de l'arrêt de
la cour d'appel de Trieste.
La Commission constate que la procédure pénale, qui concernait
une accusation portée contre le requérant et était antérieure à la
procédure civile précitée, s'est terminée plus de six mois avant la
date d'introduction de la requête.
Par conséquent, la Commission estime que cette partie de la
requête doit être rejetée comme tardive au sens de l'article 27 par. 3
de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, quant au grief tiré par le
requérant de la durée de la procédure civile engagée le
23 mars 1987 devant le tribunal de Pordenone, tous moyens de fond
réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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