PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 63633/00
présentée par William COLAZZO et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 16 janvier 2003 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M. E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants William, Massimo et Donata Colazzo et Sbocchi Maria Teresa, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1923, 1968, 1957 et 1933 et résidant à Castrignano dei Greci (Lecce) et à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par Maître Gigante, avocat à Rome.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
La première requérante, William Colazzo, était propriétaire de plusieurs terrains sis à Castrignano dei Greci et enregistrés au cadastre feuille no 5 parcelles 146 et 81, d’environ 13.312 mètres carrés. Les autres requérants ont hérité un terrain enregistré au cadastre feuille no 5 parcelle 145 sis à Castrignano dei Greci d’environ 12.248 mètres carrés.
Par un arrêté du 5 mars 1987, l’administration de Castrignano dei Greci disposa l’occupation d’urgence des terrains des requérants pour une période maximale de cinq ans, en vue de leur expropriation pour la construction d’un ouvrage public.
Le 6 octobre 1987 l’administration de Castrignano dei Greci procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction.
Par un acte notifié le 28 septembre 1990, la première requérante et le de cuius des autres requérants assignèrent la ville de Castrignano dei Greci à comparaître devant le tribunal civil de Lecce.
Ils alléguaient que l’occupation de leur terrain était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au delà du délai autorisé sans qu’il soit procédé à l’expropriation. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte (occupazione acquisitiva) les requérants estimaient qu’à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public, leur droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement les dommages-intérêts. Ils réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain.
La mise en état de l’affaire commença le 14 décembre 1990.
Le 4 février 1993, une expertise fut déposée au greffe. Il ressort de cette expertise que la transformation irréversible du terrain avait eu lieu en 1988 et en 1989 et que les requérants étaient privés de leur bien à compter de ces dates. L’expertise indiquait que la valeur vénale des terrains de la première requérante en 1988 et indexée, était de 209 817 000 lires italiennes (ITL) et la valeur des terrains (du de cuius) des autres requérants était de 186 580 000 lires italiennes (ITL).
Le 10 novembre 1995, le de cuius des deuxième, troisième et quatrième requérants décéda. Le 1erdécembre 1995, ceux-ci se constituèrent dans la procédure.
La procédure est actuellement pendante en première instance.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.
2. Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1. Il font valoir notamment que, environ quinze ans après l’occupation de leur terrain, ils n’ont pas encore perçu une indemnisation. Ils relèvent, en outre, que par effet de la loi no662 du 1996, entre-temps entrée en vigueur ils ne pourront être dédommagés à hauteur de la valeur vénale du terrain.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu’ils ont introduite devant le tribunal de Lecce. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour doit d’abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien.
La Cour note que selon la loi no 89 du 24 mars 2001 (ci-après «loi Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes no 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et no 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief des requérants tiré du non respect du droit au respect des biens.
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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