COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16644/90
Antonio Colella
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 12 octobre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) .................................... 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12) .................................... 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 22) .................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) ....................................... 4
B. Point en litige
(par. 14) ..................................... 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 15 - 21) .............................. 4
CONCLUSION
(par. 22) .................................... 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE ................... 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16644/90, introduite
le 19 février 1990 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et résidant
à Lecce.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 15 mai 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
29 juin 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure
civile (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le
surplus. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 12 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E.BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 15 septembre 1987, le requérant acheta à la société par
actions O.G. un appareil pour la réalisation de relèvements
topographiques. Par la suite, il releva des vices mettant ledit
appareil dans l'impossibilité de bien fonctionner.
7. Le 27 octobre 1988, le requérant assigna la société par actions
O.G. devant le tribunal de Lecce. Il demanda la résolution du contrat
d'achat pour vice caché de la chose et le dédommagement du préjudice
causé par l'inexécution de ce contrat.
8. Après la première audience d'instruction du 10 janvier 1989, le
17 janvier 1989, le juge de la mise en état ordonna une expertise pour
établir l'existence des vices litigieux. L'expert prêta serment au
cours de l'audience du 7 mars 1989. Le rapport qu'il déposa le
31 mai 1989 était défavorable au requérant.
Après l'audience du 17 octobre 1989, le juge de la mise en état
autorisa par ordonnance du 2 novembre 1989 la saisie de l'appareil
litigieux.
A l'audience du 9 janvier 1990, le requérant contesta le rapport
déposé le 31 mai 1989 ; en conséquence, le 7 février 1990 le juge de
la mise en état ordonna une deuxième expertise et nomma un nouvel
expert qui devait prêter serment le 5 juin 1990.
9. Toutefois, le requérant ayant introduit, le 6 avril 1990, une
demande de récusation du juge de la mise en état, le procès fut
suspendu en application de l'article 52 par. 3 c) du code de procédure
civile. Par ordonnance du 9 avril 1990, le tribunal de Lecce rejeta
cette demande et condamna le requérant au paiement d'une amende. Le
21 avril 1990, le requérant demanda au président du tribunal la
révocation de ladite sanction et l'évocation de l'instruction du
procès ; cette demande aussi fut rejetée.
10. Le 17 mai 1990, le défendeur reprit l'instance et assigna le
requérant à comparaître à l'audience du 19 juin 1990. Cependant
celle-ci fut renvoyée car le 15 juin 1990 le requérant avait présenté
une nouvelle demande d'évocation. Le juge de la mise en état, quant à
lui, demanda l'autorisation de s'abstenir en raison de "graves motifs
d'opportunité". Cette demande ayant été accueillie le 18 juin 1990,
le président du tribunal chargea un nouveau juge de l'instruction de
l'affaire.
Néanmoins, celui-ci aussi demanda à deux reprises d'être autorisé
à s'abstenir de l'instruction de l'affaire. La deuxième demande,
présentée le 15 novembre 1990, était motivée par les poursuites pénales
que ce magistrat avait engagées contre le requérant pour calomnie.
Ayant accueilli cette instance, le président du tribunal nomma un
troisième juge de la mise en état.
11. Les audiences des 27 septembre 1990 et 7 mars 1991 furent
reportées car ce nouveau magistrat avait aussi demandé de s'abstenir.
Cette demande fut accueilli et l'instruction se poursuivit le
9 mai 1991 : l'expert prêta serment et le nouveau juge de la mise en
état lui accorda un délai de quatre-vingt-dix jours pour accomplir sa
mission.
Les audiences des 7 novembre 1991, 27 février, 18 mars et
28 avril 1992 furent ajournées puisque le rapport d'expertise n'avait
pas été déposé. Lors de l'audience du 18 mars 1992, l'avocat du
requérant déclara renoncer à son mandat.
Entre novembre 1991 et avril 1992, deux autres juges de la mise
en état furent remplacés en raison des plaintes pour outrage qu'ils
avaient déposées contre le requérant.
L'audience du 7 juillet 1992 fut ajournée au 16 février 1993 pour
permettre au défendeur d'examiner le rapport qui avait été déposé à la
fin du mois d'avril 1992.
12. Au cours de l'audience du 16 février 1993, le requérant présenta
une demande d'assistance judiciaire ; elle fut rejetée par le juge de
la mise en état qui fixa au 30 mars 1993 l'audience de présentation des
conclusions.
Le jour venu, seule la partie défenderesse présenta ses
conclusions, car le requérant n'avait pas encore nommé de défenseur.
Le même jour, le juge de la mise en état fixa au 8 janvier 1996
l'audience de plaidoirie devant la chambre.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
16. L'objet de la procédure en question est la résiliation d'un
contrat d'achat pour vice caché de la chose et le dédommagement du
préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat.
Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
27 octobre 1988 devant le tribunal civil de Lecce et est encore
pendante à ce jour, est d'un peu moins de six ans.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
19. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant qui aurait rendu "difficile" l'instruction
de l'affaire.
20. La Commission estime que le comportement du requérant n'explique
pas, à lui seul, la durée de la procédure. Elle admet que celui-ci a
causé certains retards, notamment en raison des demandes de récusation
de magistrats qu'il introduisit au cours de l'instruction.
Toutefois, la Commission relève d'abord deux périodes
d'inactivité imputables à l'Etat dont une de quatre mois et demi (du
31 mai 1989 au 17 octobre 1989) et l'autre de sept mois (du
7 juillet 1992 au 16 février 1993).
Elle note ensuite que le deuxième expert nécessita environ une
année pour déposer son rapport (du 9 mai 1991 à la fin du mois
d'avril 1992). Elle rappelle que l'expert travaillait dans le cadre
d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge ; celui-ci resta
chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (Cour eur.
D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
La Commission relève enfin que lors de l'audience du
30 mars 1993, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie
au 8 janvier 1996, soit un peu plus de deux ans et neuf mois plus tard
dont quinze mois se sont déjà écoulés.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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