SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16644/90
présentée par Antonio COLELLA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E.BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 février 1990 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1990 sous le No de dossier
16644/90 ;
Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er avril 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 3 mai 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et réside
à Lecce.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée d'une procédure civile et de plusieurs
procédures pénales dans lesquelles il se constitua partie civile, ainsi
que du défaut d'impartialité des juges.
Il allègue également la violation des articles 3, 4 et 6
par. 3 c) de la Convention.
L'objet de l'action civile intentée par le requérant contre la
société par actions O.G. est la résolution d'un contrat d'achat pour
vice caché de la chose et le dédommagement du préjudice causé par
l'inexécution dudit contrat. Les nombreuses plaintes (plus de quatre-
vingt) que le requérant porta contre les dirigeants de la société O.G.,
ainsi que contre le premier expert nommé dans la procédure civile et
divers magistrats, avaient respectivement pour objet les infractions
d'escroquerie, abus de confiance, faux en expertise, abus d'autorité,
faux en écritures et association de malfaiteurs.
Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :
Procédure civile
Le 27 octobre 1988, le requérant assigna la société par actions
O.G., représentée par M.B., président-directeur général, à comparaître
devant le tribunal de Lecce.
La première audience eut lieu le 10 janvier 1989. Par la suite,
entre le 17 janvier 1989 et le 7 février 1990 se tinrent quatre
audiences et le juge de la mise en état ordonna deux expertises.
L'audience du 5 juin 1990, fixée pour le serment du deuxième expert,
fut renvoyée car le procès avait été suspendu suite à une demande de
récusation du juge de la mise en état présentée par le requérant le 6
avril 1990. Entre cette date et le mois de mai 1991 aucun acte
d'instruction ne fut accompli et trois audiences furent ajournées en
raison des demandes d'évocation de l'instruction de l'affaire et des
plaintes présentées par le requérant ; suite à ces agissements, deux
juges de la mise en état obtinrent d'être déchargés de leur tâche.
L'instruction se poursuivit le 9 mai 1991, date à laquelle le
deuxième expert prêta serment. Le juge de la mise en état lui accorda
un délai de quatre-vingt-dix jours pour accomplir sa mission.
Ce délai n'ayant pas été respecté, les audiences des
7 novembre 1991, 27 février, 18 mars et 28 avril 1992 furent ajournées,
tandis que celle du 7 juillet 1992 fut reportée pour permettre au
défendeur d'examiner le rapport entre-temps déposé. Lors de l'audience
du 18 mars 1992, l'avocat du requérant déclara de renoncer à son
mandat.
Au cours de l'audience du 16 février 1993, le requérant présenta
une demande d'assistance judiciaire ; elle fut rejetée par le juge de
la mise en état qui fixa au 30 mars 1993 l'audience de présentation des
conclusions.
Le jour venu, seule la partie défenderesse présenta ses
conclusions, car le requérant n'avait pas encore nommé de défenseur.
Le même jour, le juge de la mise en état fixa au 8 janvier 1996
l'audience de plaidoirie devant la chambre.
Procédures pénales
Les 14 octobre 1988 et 9 décembre 1989, le requérant porta
plainte pour escroquerie et abus de confiance contre le président-
directeur général et trois cadres de la société par actions O.G. Il se
constitua partie civile le 6 février 1989.
Le 15 juin 1989, le requérant porta plainte pour faux en
expertise contre M. O., l'expert qui avait rédigé le premier rapport
d'expertise dans le procès civil, et il se constitua partie civile le
28 juin 1989.
Le requérant déposa aussi de nombreuses plaintes contre ces mêmes
personnes ainsi que contre divers magistrats. Les procédures pénales
ainsi engagées, dans lesquelles il s'est constitué partie civile, ont
toutes été classées.
Ensuite, des poursuites pénales furent ouvertes contre le
requérant pour diffamation et calomnie à l'égard de ces magistrats.
Toutefois, d'après un rapport d'expertise psychiatrique qui avait
décrit le requérant atteint d'un trouble psychique limitant sa capacité
de rendre compte de ses actes, celui-ci fut déclaré non imputable.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure
civile. Cette procédure a débuté le 27 octobre 1988 et est à ce jour
encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est déjà de
plus de cinq ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint ensuite de la durée de nombreuses
procédures pénales dans lesquelles il se constitua partie civile et du
défaut d'impartialité des magistrats qui s'occupèrent, au civil comme
au pénal, des procédures le concernant.
Le requérant se plaint aussi du fait que, dans le cadre de la
procédure civile, on lui a refusé l'assistance gratuite d'un avocat
d'office. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) de la Convention.
Le requérant se plaint enfin de la violation des articles 3 et
4 (art. 3, 4) de la Convention. Il allègue que les conditions de
pauvreté auxquelles il a été contraint en raison de la durée des
procédures et de la partialité des juges, portent atteinte à son droit
de ne pas être soumis à la torture ni à des peines et traitements
inhumains ou dégradants ainsi qu'à son droit de ne pas être tenu en
esclavage.
Dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation d'un des droits et libertés reconnus dans la Convention
ou ses Protocoles. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés,
comme étant manifestement mal fondés, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré de la durée de
la procédure civile.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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