DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51116/99
présentée par Antonietta Colella
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1927 et résidant à Castelvetere Valforte (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Luigi Perifano, avocat à Bénévent.
Le 12 janvier 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une pension d’invalide civil (pensione di inabilità).
Le 14 janvier 1994, le juge d’instance de Bénévent fixa la première audience au 31 mars 1994. Cette audience fut renvoyée d’office au 12 janvier 1995. Ce jour-là, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 14 décembre 1995. Le jour venu, le rapport de l’expert n’ayant pas été versé au dossier, le juge renvoya l’audience au 14 février 1996. Cette audience fut renvoyée, une fois d’office au 15 novembre 1996, et deux fois jusqu’au 30 mai 1997 pour permettre le dépôt de certificats médicaux justifiant de l’impossibilité pour la requérante de se rendre à la visite médicale. Entre-temps, la procédure fut suspendue en raison de la mutation du juge. Le 20 janvier 1998, un juge fut désigné et une audience fixée au 2 juillet 1998.
A l’audience du 17 décembre 1998, le juge fit droit à la demande tendant à ce que la visite médicale fut faite au domicile de la requérante, puis renvoya l’audience des débats au 6 mai 1999. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office, à trois reprises, jusqu’au 1er mars 2001.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 janvier 1994 et est encore pendante à ce jour.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à ce jour d’environ six ans et dix mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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