Publié le 6 mai 2024
PREMIÈRE SECTION
Requête no 25048/21
Sergio COLETTI
contre l’Italie
introduite le 3 mai 2021
communiquée le 16 avril 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une requalification de l’accusation pénale portée contre le requérant.
Le requérant, un avocat qui avait coopéré avec des entités publiques, fut accusé de complicité dans le délit de faux intellectuel en écriture publique (falso ideologico in atto pubblico) pour avoir signé deux contrats indiquant des fausses dates. Il fut condamné en première instance.
Dans son appel il allégua, entre autres, qu’aucune conduite de complicité morale – consistant en l’avoir provoqué ou renforcé l’intention de commettre le délit – ne lui avait été reprochée. Quant à la complicité matérielle, il affirma qu’il n’avait pas participé à la rédaction des contrats et que la simple signature pour acceptation n’était pas sanctionnable.
Par arrêt du 26 juin 2019, la cour d’appel de Trento reconnut que la simple signature pour acceptation n’était pas, en soi, sanctionnable. Néanmoins, elle estima que le chef d’accusation avait pour objet non seulement une conduite matérielle mais aussi la complicité morale car la signature des contrats comportait implicitement l’acceptation morale de leur contenu. Estimant donc que le requérant avait partagé le propos criminel d’antidater les contrats, la cour d’appel le condamna pour complicité morale.
Le requérant se pourvut en cassation, alléguant, entre autres, que le chef d’accusation avait été modifié dans l’arrêt d’appel. Par un arrêt déposé au greffe le 4 novembre 2020, se fondant sur une jurisprudence interne selon laquelle l’accusation de complicité morale est implicite dans l’accusation de complicité matérielle, la Cour de cassation débouta le requérant.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a), le requérant se plaint de la requalification de l’accusation de complicité matérielle en complicité morale. Il soutient que la seule possibilité de se pourvoir en cassation ne lui aurait pas suffisamment permis de présenter ses arguments défensifs sur ce point.
QUESTION AUX PARTIES
Eu égard à la modification de la charge, opérée par la cour d’appel de Trento au moment du délibéré, de complicité matérielle en complicité morale dans le délit de faux en écriture publique, le requérant a-t-il été informé de la nature et de la cause de l’accusation portée à son encontre et a-t-il disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention (voir, par exemple, Pereira Cruz et autres c. Portugal, nos 56396/12 et 3 autres, §§o196-199, 26 juin 2018 et Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, §§o52-60, CEDH 1999-II)?
En particulier, compte tenu de la notion de complicité en droit italien, les éléments constitutifs de la complicité morale étaient-ils des éléments intrinsèques de l’accusation initiale (voir Pélissier et Sassi, précité, §o58, Drassich c. Italie, no 25575/04, §§ 31-43, 11 décembre 2007 et Varela Geis c. Espagne, no 61005/09, § 53, 5 mars 2013) ?