SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25069/94
présentée par Ahmet ÇÖLGEÇEN et 20 autres
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 avril 1994 par Ahmet Çölgeçen et
20 autres contre la Turquie et enregistrée le 2 septembre 1994 sous le
N° de dossier 25069/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, ressortissants turcs dont les noms figurent en
annexe, résident à Kirikkale (Turquie). Ils sont des ouvriers
retraités.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Nazim Ata, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Les 24 mai 1993 et 27 mai 1993, les requérants, retraités d'une
usine méchano-chimique, en désaccord avec le montant qui leur a été
versé comme indemnité d'ancienneté, intentèrent une action devant le
tribunal du travail d'Ankara.
Par jugement du 30 septembre 1993, le tribunal du travail
d'Ankara, dans un jugement contenant des motifs détaillés, donna gain
de cause aux requérants et leur accorda un complément d'indemnité
majoré d'un intérêt moratoire, à calculer à partir du 24 mai 1993 et
du 27 mai 1993, dates de l'introduction des recours.
Par arrêt du 26 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi de la partie défenderesse et confirma la décision attaquée en
toutes ses dispositions.Elle considéra que le tribunal du travail avait
justifié sa décision par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreur
de droit.
GRIEFS
Les requérants se plaignent en premier lieu de n'avoir pas
bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention dans la mesure où les instances internes ont calculé
l'intérêt moratoire à partir de l'introduction du recours par une
décision contraire à la jurisprudence établie en la matière. Ils
soutiennent que les juridictions ont méconnu les dispositions du Code
du travail en refusant de calculer l'intérêt moratoire à partir de la
date où leur contrat de travail a pris fin.
Ils se plaignent enfin du défaut de motivation de l'arrêt de la
Cour de cassation.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent en premier lieu la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la procédure
n'aurait pas été équitable dans la mesure où, par une décision
contraire à la jurisprudence établie en la matière, les juridictions
ont calculé l'intérêt moratoire à partir de l'introduction du recours.
Ils soutiennent que les juridictions ont méconnu les dispositions du
Code du travail en refusant de calculer l'intérêt moratoire à partir
de la date où le contrat de travail a pris fin.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon
laquelle, pour épuiser les voies de recours internes, l'intéressé doit
avoir fait valoir explicitement ou en substance devant les instances
nationales la grief qu'il soumet à la Commission (cf., No 16810/90,
déc. 9.9.92, D.R. 73, p. 136). Par ailleurs, ces recours doivent être
de nature à porter directement remède aux griefs de l'intéressé (cf.
par exemple, Cour eur. D.H., arrêt de Wilde, Ooms et Versyp c/Belgique
du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60).
En l'espèce les requérants ont omis de former un pourvoi en
cassation contre le jugement de la première instance ayant fixé le
complément d'indemnité majoré d'un intérêt moratoire. De l'avis de la
Commission, le fait que la partie adverse s'est pourvue en cassation
contre les jugements de première instance ne dispense pas les
requérants de saisir à leur tour la Cour de cassation dans la mesure
où en droit turc, en l'absence d'un pourvoi introduit par les
requérants, la Cour de cassation ne saurait rendre une décision
susceptible de leur être favorable.
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes. La requête doit
dès lors être rejetée, en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent enfin du défaut de motivation de
l'arrêt de la Cour de cassation.
La Commission rappelle qu'en l'espèce les requérants ont omis de
former un pourvoi en cassation. Toutefois, ils étaient partie dans la
procédure en cause et l'absence de motivation de l'arrêt de la Cour de
cassation, dans certaines circonstances, pourrait mettre en jeu leur
droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle
l'article 6 (art. 6) est applicable à la procédure de cassation (voir
notamment Cour Eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A
n° 72, p. 12, par. 27).
La Commission constate que, lorsqu'un tribunal expose ses motifs,
il y a présomption que les exigences de l'article 6 (art. 6) soient
respectées. Elle rappelle en outre qu'il ne découle pas de cette
disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter
en particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer
fondamentaux pour son argumentation. Une partie n'a pas le droit absolu
d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun
de ses arguments (No 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 52, p. 128).
La Commission, à la lecture de l'arrêt, constate que la Cour de
cassation a examiné les moyens qui lui étaient soumis par la partie
défenderesse et a estimé que la juridiction inférieure avait justifié
sa décision par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreur de droit.
Le jugement du tribunal du travail, pour sa part, contenait une
motivation détaillée.
Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été
soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit
à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Il ressort que le grief doit être rejeté comme
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
LISTE DE REQUERANTS
Ahmet Çölgeçen
Fikret Onat
Yildirim Üçler
Ahmet Yaman
Tahsin Kanat
Mehmet Karaduman
Ramazan Budak
Cames Cim
Mustafa Baskal
Mesut Çetin
Resul Alsaç
Mehmet Oflaz
Muzaffer Sözdinler
Galip Kalkan
Nihat Kiliç
Ahmet Çil
Ali Mut
Ibrahim Koçak
Yilmaz Kagitoglu
Zekeriya Özden
Haci Osman Ceylan
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