Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 98
Juin 2007
Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox – Collectif Stop Melox et Mox c. France - 75218/01
Arrêt 12.6.2007 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Association aux ressources limitées condamnée à payer des frais exposés par une multinationale dans un litige concernant la protection de l’environnement :non-violation
Procès équitable
Egalité des armes
Association anti-nucléaire opposée à deux adversaires : l’Etat et une multinationale lors de l’examen de sa requête en annulation de l’extension d’un site nucléaire :non-violation
En fait – L’association requérante a pour but de s’opposer à la fabrication, à l’utilisation et au transport du combustible nucléaire dit Mox. Lorsqu’un décret autorisa l’extension de l’installation nucléaire Melox qui fabrique des combustibles nucléaires à base de Mox, de manière à permettre l’augmentation de sa fabrication, la requérante agit en justice. Avec un mouvement écologiste, elle saisit le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation du décret. La Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), qui exploite le site nucléaire, participa à l’instance ; elle argua du défaut d’intérêt et de capacité à agir des demandeurs et se prévalut de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d’Etat débouta l’association requérante et le mouvement écologique, et, faisant application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les condamna à verser à la COGEMA 5 000 FRF au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
En droit – Article 6 § 1 : La requérante se plaint que, alors que son action était dirigée contre une décision administrative, la COGEMA, société de droit privé, a pu se constituer partie et qu’elle se serait ainsi trouvée en face de deux adversaires. Ce déséquilibre aurait été accentué par le fait qu’elle a dû payer une somme à la COGEMA. Le fait qu’un point de vue semblable soit défendu par plusieurs parties ne met pas nécessairement la partie adverse dans une situation de « net désavantage pour la présentation de sa cause ». Le litige portait sur une décision administrative constitutive de la base légale d’un aspect de l’activité économique de la COGEMA, de sorte que l’article 6 § 1 s’appliquait à son égard et exigeait qu’elle puisse avoir accès à la procédure ; l’association requérante était accompagnée dans l’instance par le Mouvement écologiste. Le fait qu’ils étaient confrontés à deux géants – l’Etat et une multinationale – ne suffit pas pour considérer qu’ils se sont trouvés dans une situation de « net désavantage » pour la présentation de leur cause commune.
Reste que le Conseil d’Etat a condamné la requérante, dont les ressources sont limitées, au paiement des frais exposés par une multinationale prospère. Il a pénalisé la partie la plus faible et pris une mesure susceptible de décourager l’association requérante d’user à l’avenir de la voie juridictionnelle pour poursuivre sa mission statutaire ; or la défense devant le juge national de causes telles que la protection de l’environnement fait partie du rôle important que jouent les organisations non gouvernementales dans une société démocratique. La Cour n’exclut pas que, lorsque l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer, des circonstances de ce type puissent entrer en conflit avec le droit à un tribunal. Toutefois, la requérante a eu la possibilité de plaider contre sa condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La somme à payer au final est de moitié inférieure à celle préconisée par la commissaire du gouvernement, ce qui tend à indiquer que le Conseil d’Etat a pris en compte les capacités financières limitées de la requérante ; le montant litigieux est modéré et la requérante en partage le paiement.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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