SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20127/92
présentée par Arnaud COLLET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 novembre 1991 par Arnaud COLLET
contre la France et enregistrée le 12 juin 1992 sous le N° de dossier
20127/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 octobre 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 février 1994 et le 17 juin 1994 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 21 mars 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'espèce
Le requérant, de nationalité française, né en 1970, cuisinier,
est actuellement emprisonné, après transfert de la maison d'arrêt de
Nantes, au Centre de détention de Nantes.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 22 mai 1991, le requérant, alors détenu à la maison d'arrêt
de Nantes, apprit par un co-détenu qu'il était destinataire d'une
lettre. N'ayant rien reçu lors de la distribution du courrier effectuée
le jour-même, le requérant s'en plaignit auprès d'un surveillant chef.
Selon le requérant, la disparition serait intervenue après le tri
du courrier, sans doute par malveillance du surveillant chargé de la
distribution, qui lui témoignerait généralement une "franche
hostilité".
Par lettre du 23 mai 1991, le requérant adressa une plainte au
procureur de la République pour la disparition de ce courrier. Le même
jour, il écrivit également au ministre de la justice ainsi qu'aux
services de l'administration pénitentiaire de Rennes.
Le 11 juin 1991, la direction pénitentiaire près le ministère de
la Justice adressa un courrier au requérant, l'informant de la
transmission de son cas au directeur régional des services
pénitenciaires de Rennes.
Par courrier du 29 juillet 1991, le requérant porta à la
connaissance du ministre de la Justice l'existence de pressions et
contraintes morales à son encontre, qui auraient été commises par le
surveillant soupçonné d'avoir fait disparaître sa lettre.
Le 14 août 1991, la direction de l'administration pénitenciaire
informa le requérant "qu'après enquête diligentée par le chef
d'établissement, il n'a pas été possible de retrouver ce courrier qui
semble avoir effectivement disparu".
Le 20 janvier 1992, le requérant réitéra sa plainte auprès du
ministère de la Justice.
Par courrier du 25 février 1992, la direction de l'administration
pénitentiaire confirma le résultat de l'enquête et informa le requérant
que son nouveau courrier serait néanmoins transmis au directeur de la
maison d'arrêt.
2. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale :
Article D.65
"Les prévenus peuvent écrire tous les jours et
sans limitation à toute personne de leur choix et
recevoir des lettres de toute personne, sous
réserve de dispositions contraires ordonnées par
le magistrat saisi du dossier de l'information.
Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle
est soumise conformément aux articles D. 415 et D. 416,
leur correspondance est communiquée audit magistrat
dans les conditions que celui-ci détermine".
Article D. 414 al. 1
"Les détenus condamnés peuvent écrire à toute
personne de leur choix et recevoir des lettres
de toute personne."
Doctrine sur le recours en plein contentieux devant le juge
administratif :
Les recours en indemnité quasi délictuelle contre
l'administration relèvent du contentieux de pleine
juridiction. Le requérant, qui devra justifier d'un droit
personnel violé, sera obligatoirement représenté par un
avocat. La décision qui intervient par la suite et qui peut
accorder une indemnisation pécuniaire, n'est dotée que de
l'autorité relative de la chose jugée (cf."Contentieux
administratif", C. Debbasch et J-C. Ricci, éd. Dalloz).
La mise en oeuvre de la responsabilité de l'administration
exige un certain nombre de conditions quant au préjudice
subi par la victime et l'imputabilité à l'administration.
Le préjudice doit être certain et réel, porter sur un
intérêt juridiquement protégé et être appréciable en
argent. Sur ce dernier point, la prise en compte du
préjudice moral reste limitée. La responsabilité de
l'administration est écarté en cas de force majeure. Elle
est également écartée ou atténuée dans l'hypothèse d'un cas
fortuit, c'est à dire un fait imprévisible mais rattaché au
fonctionnement du service, ou encore une faute d'un tiers
ou de la victime (cf."Institutions administratives, Droit
administratif", G. Dupuis et M-J. Guédon, éd. Armand Colin
- collection U).
GRIEFS
Le requérant se plaint de la non remise d'une lettre par les
services de la maison d'arrêt de Nantes. Estimant, en outre, que ce
fait peut se reproduire, compte tenu d'une situation continue et que
les détenus doivent pouvoir être certains de recevoir leurs courriers,
le requérant critique le système de contrôle d'entrée des courriers et
l'impossibilité de s'assurer de leur remise aux détenus. Il invoque la
violation de l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 12 novembre 1991 et
enregistrée le 12 juin 1992.
Le 13 octobre 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
4 février 1994. Le requérant y a répondu le 21 mars 1994. Le
Gouvernement défendeur a présenté des observations complémentaires le
17 juin 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du défaut de remise d'une lettre par les
autorités pénitentiaires et il estime que ce fait peut se reproduire.
Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi
et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
2. Le Gouvernement soutient d'emblée que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes en application de l'article 26
(art. 26) de la Convention, puisqu'il n'a exercé aucun recours en plein
contentieux devant les juridictions administratives afin d'obtenir une
indemnisation.
L'article 26 (art. 26) de la Convention dispose :
"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnu
et dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive".
La Commission rappelle que les voies de recours qui ne permettent
pas de redresser le dommage ou le grief allégué ne sauraient être
considérés comme efficace ou suffisantes et n'ont donc pas besoin
d'être épuisées (cf. notamment n° 6780/74 et 6950/75, déc. 26.5.75,
D.R. 2, p. 125 ; n° 7308/75, déc. 12.10.78, D.R. 16, p. 32 ;
n° 17419/90, déc. 8.3.94, D.R. 76-A, p. 26).
La Commission observe que le recours en plein contentieux aurait
simplement permis d'obtenir une indemnisation pour la perte du
courrier. De plus, la Commission émet des doutes sur les chances de
succès d'un tel recours, le requérant devant rapporter la preuve de
l'existence d'une faute dans l'exécution du service. En outre, la
faute, une fois prouvée, peut néanmoins être écartée par le juge dans
l'hypothèse d'un cas fortuit, fait imprévisible qui semble pouvoir
correspondre, aux yeux de la Commission, à ce que le Gouvernenment
qualifie de "risque statistique d'erreurs occasionnelles
d'acheminement". Enfin, la décision éventuellement obtenue ne peut
aboutir à une modification du système de réception des courriers,
d'autant qu'elle est revêtue de la seule autorité relative de la chose
jugée, c'est à dire applicable seulement à l'espèce.
La Commission estime donc qu'une telle action n'était pas
efficace pour remédier au grief tiré de l'absence d'un système de
contrôle des courriers adressés aux détenus, voire au grief tiré de la
non remise d'une lettre spécifique.
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne peut
être retenue.
3. Quant au fond, le Gouvernement reconnait que les seuls courriers
adressés aux détenus en recommandé avec accusé de réception font
l'objet d'un enregistrement dans un registre et que, en l'absence de
visa d'entrée des lettres non recommandées , "il n'est pas possible de
s'assurer que ces courriers parviennent effectivement à leurs
destinataires".
Le Gouvernement explique ensuite qu'il n'y a pas lieu de
rechercher une éventuelle violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention puisque la réalité du courrier litigieux n'est établi ni par
des témoignages de gardiens, ni par l'enquête diligentée par le
directeur de la prison en juillet 1991, ni par des éléments
d'identification de la lettre concernant l'expéditeur ou le contenu de
la lettre.
En conclusion, le Gouvernement défendeur estime la requêt mal
fondée. Invoquant l'affaire de Wilde, Ooms et Versyp (Cour eur. D. H.,
arrêt du 18 juin 1971, série A A n° 12) et la décision rendue par la
Commission dans l'affaire X c/ République Fédérale d'Allemagne
(n° 8383/78, déc. du 3.10.1979, D.R. 17, p. 227), il estime que le fait
pour l'administration pénitenciaire de recevoir et d'acheminer le
courrier constitue un service semblable à celui des services postaux,
qui implique lui-même un certain risque statistique d'erreurs
occasionnelles d'acheminement. De fait, selon lui, "la perte d'un
courrier s'analyse dès lors comme un dysfonctionnement de ce service
mais ne saurait être considéré comme une 'ingérence positive'
susceptible de constituer une atteinte au droit protégé par l'article
8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention".
Le requérant indique que l'administration pénitentiaire est
responsable de l'acheminement et de la distribution du courrier au sein
de la prison.
Il considère que l'existence et le détournement de la lettre
litigieuse sont clairement établis. Il précise ne pas pouvoir donner
des éléments permettant d'indentifier l'expéditeur ou le contenu de la
lettre faute de l'avoir jamais reçue.
Le requérant estime que le Gouvernement, en parlant de négligence
statistiquement encourue, reconnait l'existence possible de son
courrier.
La Commission estime à la lumière des critères dégagées par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de correspondance
des détenus et de l'ensemble des arguments des parties que la requête
pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond.
Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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