SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35364/97
présentée par Désiré COLLOBERT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 novembre 1996 par Désiré COLLOBERT
contre la France et enregistrée le 17 mars 1997 sous le N° de
dossier 35364/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1952, est
inspecteur du travail et réside à Nantes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, fonctionnaire, fit l'objet d'un contrôle fiscal
pour ses déclarations de revenus au titre des années 1983 à 1985.
L'administration fiscale refusa, d'une part, la déduction des frais de
transport du requérant pour se rendre en stage à l'Institut national
du travail, situé à Lyon, en raison de la perception d'indemnités de
stage couvrant ces frais. D'autre part, l'administration contesta le
calcul de ses frais réels par le requérant.
Le requérant saisit directement le tribunal administratif de
Paris le 3 octobre 1988. Le président du tribunal administratif de
Paris ordonna la transmission de la requête au Conseil d'Etat.
Le 23 novembre 1988, le président de la section du contentieux
du Conseil d'Etat désigna le tribunal administratif de Versailles pour
connaître de l'affaire.
Le tribunal administratif de Versailles informa le requérant, par
lettre du 3 janvier 1989, que sa requête avait été enregistrée le
19 décembre 1988.
Par jugement du 20 juin 1996, notifié le 26 juillet 1996, le
tribunal administratif de Versailles déclara la requête irrecevable,
faute de demande préalable à l'administration avant saisine de la
juridiction administrative.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit
notamment :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).»
La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) n'est pas
applicable, en principe, au titre de la notion de «droits et
obligations de caractère civil», à la procédure de caractère fiscal,
même si les mesures fiscales incriminées ont entraîné des répercussions
sur les droits patrimoniaux (voir, parmi beaucoup d'autres, N° 9908/82,
déc. 4.5.83, D.R. 32, p. 266).
La Commission rappelle également qu'une telle procédure peut
néanmoins rentrer dans le cadre de la notion «d'accusation en matière
pénale» en cas de pénalités substantielles (Cour eur. D.H., arrêt
Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 20,
par. 47).
En l'espèce, la Commission ne relève pas de circonstances
permettant de considérer que le requérant ait fait l'objet d'une
«accusation» ni, a fortiori, d'une «accusation» présentant un
«caractère pénal», s'agissant d'une demande de déduction d'impôt
rejetée.
En conséquence, la Commission considère que les dispositions de
l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'appliquent pas à la
procédure litigieuse.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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