SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19719/92
présentée par Giorgio COLLURA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 décembre 1991 par Giorgio COLLURA
contre l'Italie et enregistrée le 19 mars 1992 sous le N° de
dossier 19719/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er septembre 1993,
de communiquer la requête;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 25 janvier 1994;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant italien, né en 1948 et résidant à
Casa Santa (Trapani), est policier de profession.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 novembre 1984, le requérant, soupçonné des délits de
complicité (favoreggiamento) et de faux témoignage, fut arrêté en vertu
d'un mandat d'arrêt délivré le même jour par le juge d'instruction de
Caltanissetta. Le 13 décembre 1984, le requérant bénéficia d'une mesure
d'arrêt à domicile, et le 19 février 1985 d'une mise en liberté
provisoire, avec interdiction de se rendre dans certaines communes de
Sicile.
Le 4 avril 1985, le Président du tribunal de Caltanissetta fit
droit à la demande du juge d'instruction de le substituer par un autre
juge d'instruction.
Suite à un pourvoi formé le 22 juillet 1985 par l'un des dix-neuf
coaccusés du requérant, la Cour de cassation ordonna, par arrêt du 16
décembre 1985, la substitution du juge d'instruction de Caltanissetta
par le juge d'instruction de Messina pour la poursuite des enquêtes.
Par décision (sentenza-ordinanza) du 16 mai 1988, le juge
d'instruction de Messina prononça un non-lieu quant à l'accusation de
complicité portée contre le requérant, vu l'absence de faits délictueux
("perchè il fatto non sussiste"), et quant à la deuxième accusation en
raison d'une amnistie intervenue dans l'intervalle.
Le requérant interjeta appel contre la deuxième branche de cette
décision. Par arrêt du 16 janvier 1989, la cour d'appel de Messina
confirma la décision du juge de première instance.
Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation, par arrêt du
27 septembre 1990 cassa et annula l'arrêt attaqué pour violation de la
loi, et renvoya l'affaire devant la chambre d'instruction de la cour
d'appel de Messina.
Par arrêt du 1er juillet 1991, déposé au greffe le 23 juillet
1991, de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Messina, passé
en force de chose jugée le 24 juillet 1991, le requérant fut acquitté,
vu l'absence de faits délictueux ("assolto perchè il fatto non
sussiste").
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée - environ six ans
et huit mois - de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Il
invoque l'article 6 para. 1 de la Convention.
2. Il se plaint ensuite de son arrestation ainsi que de sa détention
provisoire, qu'il estime avoir été illégales. Il invoque l'article 5
para. 1 (c) de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet, et qui a débuté le 22 novembre 1984 par
son arrestation et s'est terminée le 24 juillet 1991, date à laquelle
le jugement d'acquittement rendu par la chambre d'instruction de la
cour d'appel de Messina a depuis force de chose jugée.
Selon le requérant, la durée de ladite procédure, qui est
d'environ six ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que son arrestation et sa
détention provisoire auraient été illégales ; il invoque l'article 5
para. 1 (c) (art. 5-1-c) de la Convention.
Or, l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date de
la décision interne définitive.
A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours
à sa disposition en droit italien, la Commission souligne que la
détention provisoire du requérant a pris fin le 19 février 1985, soit
plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que ce grief est tardif, et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
au grief tiré de la durée de la procédure pénale;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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