COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 19719/92
Giorgio Collura
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13-23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 15-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19719/92, introduite
le 16 décembre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 19 mars 1992.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 à Palerme
et résidant à Casa Santa (Trapani).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. La requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 30 novembre 1994, dans la mesure où elle porte
sur la durée de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet
(article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 juin 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 novembre 1984, le requérant, soupçonné des délits de
complicité (favoreggiamento) et de faux témoignage, fut arrêté en vertu
d'un mandat d'arrêt délivré le même jour par le juge d'instruction de
Caltanissetta. Le 13 décembre 1984, le requérant bénéficia d'une mesure
d'arrêt à domicile, et le 19 février 1985 d'une mise en liberté
provisoire, avec interdiction de se rendre dans certaines communes de
Sicile.
7. Le 4 avril 1985, le Président du tribunal de Caltanissetta fit
droit à la demande du juge d'instruction de le substituer par un autre
juge d'instruction.
8. Suite à un pourvoi formé le 22 juillet 1985 par l'un des dix-neuf
coaccusés du requérant, la Cour de cassation ordonna, par arrêt du
16 décembre 1985, la substitution du juge d'instruction de
Caltanissetta par le juge d'instruction de Messina pour la poursuite
des enquêtes.
9. Par décision (sentenza-ordinanza) du 16 mai 1988, le juge
d'instruction de Messina prononça un non-lieu quant à l'accusation de
complicité portée contre le requérant, vu l'absence de faits délictueux
("perché il fatto non sussiste"), et quant à la deuxième accusation en
raison d'une amnistie intervenue dans l'intervalle.
10. Le requérant interjeta appel contre la deuxième branche de cette
décision. Par arrêt du 16 janvier 1989, la cour d'appel de Messina
confirma la décision du juge de première instance.
11. Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation, par arrêt du
27 septembre 1990 cassa et annula l'arrêt attaqué pour violation de la
loi, et renvoya devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de
Messina.
12. Par arrêt du 1er juillet déposé au greffe le 23 juillet 1991 de
la chambre d'instruction de la cour d'appel de Messina, passé en force
de chose jugée le 24 juillet 1991, le requérant fut acquitté, vu
l'absence de faits délictueux ("assolto perchè il fatto non sussiste").
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
16. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
22 novembre 1984, date de l'arrestation du requérant (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et
a pris fin le 24 juillet 1991 par le passage en force de chose jugée
du jugement d'acquittement de la chambre d'instruction de la cour
d'appel, est d'environ six ans et huit mois.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
19. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause
s'explique par la complexité de l'affaire et le nombre de coaccusés
(dix-neuf), par la nécessité de remplacer deux juges d'instruction,
ainsi que par le fait que le procès s'est déroulé en quatre instances.
Le requérant s'oppose à cette thèse ; il fait valoir en
particulier que l'instruction ouverte à son encontre avait été close
en décembre 1985, mais que deux ans se sont encore écoulés au cours de
l'instruction jusqu'à l'émission de l'ordonnance de non-lieu ; il fait
valoir ensuite que sa cause avait été écartée de celles des coaccusés
immédiatement après la clôture de l'instruction, et que la complexité
de l'affaire ne saurait donc être invoquée, éventuellement, qu'à
l'égard de la première phase de la procédure.
20. La Commission observe qu'entre l'arrestation du requérant en date
du 22 novembre 1984 et l'ordonnance de non-lieu du 16 mai 1988, il y
a eu un délai d'environ trois ans et six mois, sans que les enquêtes
à l'égard du requérant ne furent particulièrement compliquées.
La Commission relève que ce délai couvre plus de la moitié de la
durée globale de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune
explication pertinente de ce délai a été fournie par le Gouvernement
défendeur, et que ni le grand nombre des coaccusés, ni la complexité
de l'affaire, ni la nécessité de remplacer deux juges d'instruction ne
justifient un tel délai.
21. La Commission réaffirme que la Convention astreint les Etats
contractants à organiser leur juridictions de manière à leur permettre
de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment
quant au délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
22. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
23. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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