SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14179/88
présentée par Delfino COLMEGNA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 septembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 août 1988 par Delfino COLMEGNA
contre l'Italie et enregistrée le 2 septembre 1988 sous le No de
dossier 14179/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant sont
les suivants :
Le requérant, Delfino Colmegna, est un ressortissant italien,
né à Como (Italie) le 9 décembre 1938. Il réside en Suisse où il est
agent de change. Lors de l'introduction de la requête, il était
détenu à la prison de Fossano (Italie).
Pour la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Me Francis Teitgen, avocat à Paris, et Me Gaetano
Pecorella, avocat à Milan.
Le requérant a été poursuivi à l'issue d'une enquête
concernant l'organisation d'un vaste trafic de stupéfiants entre les
Etats-Unis et l'Italie. Cette enquête avait été déclenchée par
l'arrestation aux Etats-Unis de G.G. (voir requête n° 13272/87). Les
poursuites débouchèrent sur de nombreuses inculpations qui donnèrent
lieu à deux procédures distinctes. La première concernait 62 accusés,
la seconde, qui était disjointe de la première pour des motifs qui
n'apparaissent pas à la lecture des pièces du dossier, concernait 7
autres accusés dont le requérant.
Dans le cadre de cette seconde procédure, le requérant a été
accusé d'avoir joué un rôle important dans la branche financière de
l'organisation créée pour le trafic de stupéfiants. En sa qualité
d'agent de change il aurait en effet blanchi l'argent provenant du
trafic de drogue grâce au compte (ouvert au nom d'une société
financière dont le requérant était le seul actionnaire) sur lequel
affluaient les remises d'argent provenant du trafic et étaient
effectués les paiements nécessaires. Ce compte paraissait être le
compte principal de l'organisation.
Le requérant fut renvoyé en jugement par le juge d'instruction
de Florence le 21 décembre 1985 pour détention et trafic de
stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de ce trafic,
constitution de réserves en devises et en or à l'étranger sans
autorisation préalable.
Le 28 mai 1986 le requérant demanda au président du tribunal
d'interroger au cours du procès G.G. (voir requête n° 13272/87) et
T.S. (voir requête n° 13274/87), principaux accusés d'un premier
procès qui concernait 62 accusés supposés appartenir à la même
organisation de trafic de stupéfiants. Sa demande fut rejetée le
30 mai 1986 au motif que la clarification des questions sur lesquelles
auraient dû porter les témoignagnes ressortait déjà d'autres actes du
procès.
Par jugement du 18 juin 1986 du tribunal de Florence, le
requérant fut condamné à 10 années d'emprisonnement et à 60 millions
de lires d'amende pour participation à une association de malfaiteurs,
détention et trafic de stupéfiants.
La cour d'appel saisie d'un appel du requérant et du ministère
public confirma en appel la culpabilité du requérant mais porta la
peine à 15 années d'emprisonnement et 200 millions de lires d'amende.
L'arrêt rendu le 30 avril 1987 fut déposé au greffe de la cour
d'appel le 10 juillet 1987.
Le requérant se pourvut en cassation en faisant valoir
essentiellement que l'arrêt de la cour d'appel était entaché de défaut
et contrariété de motifs quant à l'affirmation de sa culpabilité au
regard de sa participation à l'association de malfaiteurs ainsi que de
sa participation au trafic de stupéfiants lui-même.
La Cour de cassation rejeta les exceptions du requérant. Elle
remarqua que les juges du fond avaient relevé que sur le compte dont
le requérant avait la responsabilité exclusive avaient été versées des
sommes très importantes (au moins 8.633.321 dollars) et qu'il n'était
pas pensable qu'une organisation criminelle confie de telles sommes à
une personne étrangère à l'organisation. Par ailleurs le requérant
n'avait pas été en mesure de fournir une comptabilité concernant son
activité d'agent de change. Or il était hautement improbable que le
requérant qui - selon ses dires - brassait chaque jour, dans le cadre
de ses activités d'agent de change, des sommes tournant autour de 3
milliards de lires ne tienne pas de comptabilité. On devait donc
penser que le requérant avait caché ou détruit sa comptabilité dans la
mesure où elle pouvait se révéler compromettante.
Enfin elle avait souligné que la circonspection avec laquelle
le nom du requérant avait été mentionné au cours des conversations
téléphoniques, écoutées par les enquêteurs, entre deux autres de ses
co-accusés montrait le souci de ces derniers que le nom du requérant
ne puisse être reconnu au cas où les conversations auraient été
écoutées.
Quant à la participation du requérant au trafic de
stupéfiants, elle devait être retenue sur la considération qu'il
existait certainement un accord préalable du requérant à agir pour
l'organisation, que cet accord préalable avait donc renforcé le
dessein délictueux des membres de l'association et qu'en conséquence
il devait être considéré comme étant responsable de participation au
trafic de stupéfiants. L'arrêt de la Cour de cassation du 19 février
1988 fut déposé au greffe en avril 1988.
GRIEFS
Le requérant s'est plaint d'une violation de l'article 6
par. 3 d) de la Convention en ce que le président du tribunal de
Florence a refusé par ordonnance du 30 mai 1986 l'audition de deux
co-inculpés, jugés dans un procès séparé.
Le requérant s'est plaint également d'une violation de
l'article 8 de la Convention en ce qu'il n'aurait pas été mis en
mesure de vérifier la légalité des écoutes téléphoniques concernant
des lignes utilisées par d'autres accusés relatives à des
conversations dans lesquelles son nom était mentionné par ses
co-accusés et sur lesquelles les juges du fond avaient forgé leur
conviction pour retenir son intention coupable.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du refus qui lui a été opposé par le
président du tribunal de Florence d'entendre, au cours de son procès,
G.G. et T.S., ses co-inculpés, jugés dans un procès qui s'était
déroulé séparément.
Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la
Convention. Cet article dispose :
"Tout accusé a droit notamment à :
...
d) interroger ou faire interroger des témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;"
La Commission relève d'emblée que la question se pose tout
d'abord de savoir si le requérant peut invoquer cette disposition de
la Convention pour se plaindre qu'il n'aurait pas été en mesure de
faire interroger au cours de son procès des personnes jugées dans une
procédure séparée mais qui revêtaient en substance dans la procédure
la qualité de co-accusés et non de témoins.
En l'espèce, la Commission peut se dispenser de trancher cette
question. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après "épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit interne généralement reconnus".
Or selon une jurisprudence constante de la Commission, cette
condition ne se trouve pas remplie par le seul fait que le requérant a
soumis son cas à la plus haute instance nationale. Encore faut-il
qu'il ait articulé au moins en substance son grief devant elle, (cf.
parmi d'autres, No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 p. 113 ;
No 10448/83, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 164).
Or la Commission relève qu'en l'espèce le requérant n'a pas
réitéré sa demande d'auditions de G.G. et T.S. devant la cour d'appel
et n'a fait valoir à cet égard aucun moyen devant la Cour de cassation
ni expressément ni en substance.
Il s'ensuit qu'il n'a pas épuisé quant à ce grief les voies de
recours internes et sa requête doit être rejetée sur ce point
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention du fait qu'au cours de son procès il n'a pas été en
mesure de vérifier la légalité des écoutes téléphoniques sur
lesquelles les juges du fond ont forgé leur conviction. Aux termes de
cette disposition "toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance".
En l'espèce, la Commission relève en premier lieu que les
écoutes litigieuses se sont déroulées sur des lignes téléphoniques
autres que celles utilisées par le requérant et entre des personnes
autres que le requérant.
La question pourrait cependant se poser de savoir si
l'utilisation de conversations téléphoniques se déroulant entre des
tiers et mentionnant le requérant a pu porter atteinte à la vie privée
ou familiale de ce dernier.
Toutefois tel qu'il a été présenté, le grief du requérant pose
en substance la question de savoir si le fait que le requérant n'a pas
été en mesure de contrôler l'administration d'une preuve utilisée
contre lui soulève un problème au regard du droit à un procès
équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
A cet égard, la Commission relève cependant que le requérant n'a pas
articulé devant les juridictions internes, ne fût-ce qu'en substance,
le grief qu'il fait valoir devant la Commission.
Il s'ensuit que ce grief est irrecevable pour non épuisement
des voies de recours internes et doit être rejeté conformément à
l'article 26 par. 3 (art. 26-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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