COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27172/95
Giacomo Colombo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27172/95 introduite le
10 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1918 et réside à
San Giorgio su Legnano (Milan).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996
dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 avril 1984, le requérant, contestant la base de calcul de
sa pension, déposa un recours devant la cour des comptes afin d'obtenir
l'annulation d'un décret de la caisse de retraite des agents des
collectivités locales (Direzione Generale degli Istituti di Previdenza)
et de ce fait la révision de sa pension d'ancien employé municipal.
7. Le 10 mai 1984, le dossier du requérant parvint au greffe. Le
5 décembre 1988, l'audience fut fixée au 17 février 1989. Cette
audience fut remise à la demande des parties à une date restant à
fixer. Le 6 février 1990, l'audience fut fixée au 18 mai 1990. Apèrès
cette audience, par ordonnance du même jour, la cour demanda à la
municipalité de lui fournir certains éléments. Après le dépôt au greffe
des documents, la nouvelle audience fut fixée au 30 octobre 1992.
8. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
25 mars 1993, la cour rejeta la demande du requérant. Cet arrêt fut
notifié au requérant le 8 octobre 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 avril 1984 et s'est
terminée le 25 mars 1993, a duré plus de huit ans et onze mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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