SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 27172/95
présentée par Giacomo Colombo
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 10 novembre 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le No de dossier
27172/95 ;
Vu la décision de la Commission du 24 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 2 avril 1984 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 2 avril 1984 devant la cour des comptes et
s'est terminée le 25 mars 1993 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la
cour des comptes. Cette procédure a duré plus de huit ans et onze mois.
Toutefois, cet arrêt n'a été notifiée au requérant que le
8 octobre 1993.
Le Gouvernement invoque l'article 26 de la Convention et excipe
de l'irrecevabilité de la requête pour dépassement du délai de six mois
car la requête aurait été introduite le 27 décembre 1994.
La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement.
Elle relève que, même si le formulaire de requête est daté du
27 décembre 1994, la requête a été introduite le 10 novembre 1993, date
à laquelle le requérant s'est adressé pour la première fois à la
Commission. Le Gouvernement en a été informé lors de la communication
de la requête.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint
également du caractère non-équitable de la procédure en ce qu'il y
aurait une discrimination dans le calcul des pensions entre les
employés ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 1975 et ceux
ayant pris leur retraite après cette date. Il conteste la motivation
donnée par la cour des comptes pour rejeter son recours.
Dans la mesure où il se plaint que la juridiction interne n'a pas
apprécié correctement les faits et preuves soumis au cours de la
procédure sur le bien-fondé, la Commission rappelle qu'elle a pour
seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer
le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 2 avril 1984 devant la
cour des comptes, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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