TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56206/00
présentée par Gianluigi Colonnello, Alba Lenanduzzi,
Angelo Paglietti, Roberto Giacomello,
Lorenzo Osello et Ingrid Tramontin
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 avril 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mai 1996 et enregistrée le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1949, 1960, 1947, 1959, 1953 et 1957 et résidant à Spilimbergo (Pordenone). Ils sont représentés devant la Cour par le premier requérant M. Gianluigi Colonnello, technicien laborantin à Spilimbergo (Pordenone).
Le 26 mai 1989, les requérants, exerçant les fonctions de techniciens laborantins dans un hôpital dépendant de l’Unité Sanitaire Locale du Spilimberghese (U.S.L.), déposèrent un recours devant le tribunal administratif régional du Frioul tendant à obtenir, d’une part, le sursis à exécution de la décision du comité de gestion du 31 mai 1988 par laquelle des tâches supérieures à leurs fonctions leur avaient été confiées et, d’autre part, son annulation.
Le 8 juin 1989, les requérants présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
Par une ordonnance du 22 juin 1989, dont le texte fut déposé le même jour, le tribunal administratif rejeta la demande de sursis à exécution.
Par un jugement du 12 juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juillet 1996, le tribunal administratif fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
1.Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 26 mai 1989 et s’est terminée le 25 juillet 1996, a duré sept ans et deux mois pour une instance.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2.Les requérants se plaignent également de la violation de l’article 13 de la Convention du fait qu’en Italie il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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