TROISIÈME SECTION
Requête no 518/07
Ion COLŢOI
contre la Roumanie
introduite le 10 novembre 2006
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le requérant, M. Ion Colţoi, est un ressortissant roumain né en 1969 et résidant à Drăgoeşti. Il est représenté devant la Cour par Me A. Rămureanu, avocat à Drăgăşani.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Par un jugement du 23 février 2006, le tribunal de première instance de Drăgăşani acquitta le requérant du chef de coups et blessures, à la suite d’une plainte qu’avait introduite contre lui le tiers P.P. Après avoir entendu le requérant, le plaignant et de nombreux témoins qui avaient assisté à l’incident dénoncé par P.P. dans sa plainte pénale, le tribunal estima qu’il ne ressortait pas de l’ensemble des preuves administrées par lui que le requérant avait porté des coups à P.P. ou qu’il l’avait insulté, comme ce dernier alléguait dans sa plainte. Le tribunal notait en particulier qu’il résultait de la déposition du témoin C.C. que, lors d’un repas festif avec plusieurs convives, parmi lesquels le requérant et le plaignant, c’était ce dernier qui avait commencé à injurier le premier, lequel s’était levé de table et s’est dirigé vers P.P. afin de le faire taire. Le tribunal précisait en outre, s’appuyant sur les témoignages de ceux qui avaient assisté à l’incident, que le conflit entre le requérant et le plaignant avait duré moins de dix secondes et qu’il était difficile d’établir lequel des deux avait commencé à pousser l’autre. Le plaignant interjeta recours contre ce jugement.
4. Par un arrêt définitif du 11 septembre 2006, le tribunal départemental de Vâlcea, après avoir entendu l’avocat du requérant et celui de P.P., ainsi que le procureur, accueillit le recours de P.P. Estimant que le requérant s’était rendu coupable de l’infraction de coups et blessures prohibée par l’article 180 du code pénal, il le condamna au paiement d’une amende d’un montant de 800 lei (soit environ 200 euros) et l’obligea en outre à verser à P.P. des dommages-intérêts d’un montant total de 3 000 lei (soit environ 800 euros) pour réparer son préjudice moral et matériel. Pour rendre cette décision, le tribunal départemental se fonda sur les mêmes éléments de preuve administrés de façon contradictoire par le tribunal de première instance, qu’il réinterpréta. Le tribunal n’entendit pas le requérant, mais lui accorda la possibilité de parler en dernier lors de l’audience publique du 11 septembre 2006. Le requérant indiqua alors qu’il s’estimait innocent.
GRIEF
5. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui. Il fait valoir qu’après un premier verdict d’acquittement, il a été condamné sur la base des mêmes éléments de preuve qui avaient fait douter les premiers juges de sa culpabilité et sans qu’il ait été entendu par le tribunal qui a examiné le recours de la partie adverse.
QUESTION AUX PARTIES
Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exigent les articles 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ? En particulier, la condamnation du requérant après son acquittement par le tribunal de première instance, prononcée sans qu’il ait été entendu en personne et sans une appréciation directe des éléments de preuve versés au dossier, est-elle conforme aux exigences d’un procès équitable au sens des dispositions précitées de l’article 6 ?
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