PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 36101/18
Lino COMENSOLI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 29 août 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juillet 2018,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Mme E. Fatuzzo, avocat exerçant à Bergame.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 septembre 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
APPENDIX
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel par requérant
(en euros)[i]
Montant alloué pour dommage moral
par requérant
(en euros)[ii]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[iii]
36101/18
24/07/2018
Lino Comensoli
08/06/1942
Fatuzzo Elisabetta
Bergame
09/04/2019
13/04/2019
144 218
9 000
100
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
[ii]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[iii]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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