COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26024/94
Gennaro Comentale
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26024/94 introduite le
30 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1915 et réside à Scafati
(Salerne).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 30 octobre 1976, le requérant assigna la société S. devant le
tribunal de Salerne afin d'obtenir la reconnaissance d'une inexécution
contractuelle de la part de la société et le transfert de propriété
d'un immeuble.
7. La mise en état de l'affaire commença le 22 décembre 1976 et se
termina, trente-trois audiences plus tard, le 28 septembre 1983 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 7 février 1984. Cette audience fut
renvoyée à la demande des parties à trois reprises et ne se tint que
le 4 décembre 1984. Par jugement du 18 décembre 1984, dont le texte
fut déposé au greffe le 2 avril 1986, le tribunal constata
l'inexécution contractuelle de la société S., la condamna à verser une
pénalité de retard et prononça le transfert de propriété en faveur du
requérant après transformation de l'immeuble par la société.
8. La société S. interjeta appel de ce jugement devant la cour
d'appel de Salerne le 4 juin 1986. La mise en état de l'affaire
commença le 2 décembre 1986 et se termina une première fois,
quatre audiences plus tard, le 1er décembre 1987 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 13 octobre 1988. Cette audience fut renvoyée d'office au
29 janvier 1989 Par arrêt non-définitif du 2 février 1989, dont le
texte fut déposé au greffe le 25 mars 1989, la cour confirma en partie
le jugement de première instance notamment quant à la question de
l'inexécution et du transfert de propriété. Par ordonnance du même
jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mars 1989, la cour
nomma un expert et fixa la prestation de serment de celui-ci à
l'audience du 16 mai 1989.
9. L'instruction reprit à cette date et se termina, huit audiences
plus tard - dont quatre furent renvoyées car l'expert n'avait pas
déposé son rapport d'expertise - le 21 janvier 1992 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le 22 octobre 1992.
Par arrêt du 3 novembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le
13 novembre 1992, la cour modifia la somme et le montant de la pénalité
de retard devant être payées par la société S. au requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 octobre 1976 et s'est
terminée le 13 novembre 1992, a duré un peu plus de seize ans.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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