Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 17
Avril 2000
Comingersoll S.A. c. Portugal [GC] - 35382/97
Arrêt 6.4.2000 [GC]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d'une procédure d'exécution: violation
Article 41
Préjudice moral
Question de savoir si une personne morale peut réclamer des dommages pour un préjudice moral: réparation octroyée
En fait: En octobre 1982, la société requérante engagea une procédure d’exécution en vue du recouvrement des sommes qui lui étaient dues en vertu de lettres de change. La procédure est toujours pendante.
En droit: Article 6 § 1 – La procédure a duré dix-sept ans et six mois environ; l’affaire revêtait une certaine complexité, qui ne saurait toutefois, pas plus d’ailleurs que le comportement de la société requérante, justifier la durée de la procédure. Par contre, les délais imputables aux autorités suffisent à eux seuls pour conclure au dépassement du délai raisonnable. de fait, un laps de temps de dix-sept ans et six mois pour obtenir une décision définitive, qui de surcroît n’est pas encore intervenue, au sujet d’une demande fondée sur un titre exécutoire appelant de par sa nature une décision rapide, ne peut passer pour raisonnable.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 - La société requérante ne saurait prétendre obtenir la valeur de sa créance à titre de dédommagement du préjudice matériel, d’autant que la procédure demeure pendante sans que l’on puisse spéculer à ce stade sur son issue. Quant au préjudice moral, à la lumière de sa propre jurisprudence et de la pratique de certains Etats contractants, la Cour ne peut écarter la possibilité d’octroyer une réparation pour le préjudice moral allégué par la société. Puisque la forme principale de réparation que la Cour peut octroyer est de nature pécuniaire, elle doit pouvoir octroyer une réparation pécuniaire aussi pour dommage moral, y compris à une société commerciale. Le préjudice autre que matériel subi par des sociétés peut comporter des éléments plus ou moins « objectifs » et « subjectifs ». Parmi ces éléments, il faut reconnaître la réputation de l’entreprise, mais également l’incertitude dans la planification des décisions à prendre, les troubles causés à la gestion de l’entreprise elle‑même (dont les conséquences ne se prêtent pas à un calcul exact) et enfin, quoique dans une moindre mesure, l’angoisse et les désagréments soufferts par les membres des organes de direction de la société. Dans la présente affaire, le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef de la société et de ses administrateurs et associés, des désagréments considérables et une incertitude prolongée, ne serait-ce que sur la conduite des affaires courantes de la société. Celle-ci s’est vue notamment privée de la possibilité de bénéficier plus rapidement du recouvrement de sa créance, situation qui subsiste à l’heure actuelle. On peut donc estimer que la société requérante a été laissée dans une situation d’incertitude qui justifie l’octroi d’une indemnité. La Cour alloue donc à la requérante 1 500 000 escudos (PTE) pour le dommage subi.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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