ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 405
Vol. 1986/0173
Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
concernant le réexamen des dérogations prévues à l'article 16 bis et 14, par. 2
de la directive 71/118/CEE
I. La directive 71/118/CEE du Conseil, relative à des problèmes sanitaires en
matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (1) modifiée en dernier
lieu par le réglement (CEE) 3768/85 (2), prévoit :
- à l'article 16 bis que les Etats membres, en ce qui concerne les viandes
fraîches de volaille obtenues et mises en circulation sur leur territoire,
peuvent accorder une dérogation aux dispositions relatives à l'abattage et
l'éviscération prévue au chapitre V de l'annexe I de cette directive, pour
la production des volailles partiellement éviscérées ou non éviscérées.
Cet article prévoit, en outre, que le Conseil, à l'occasion du réexamen de
la dérogation, examinera les conditions dans lesquelles les viandes précitées
pourront être admises aux échanges intracommunautaires.
- à l'article 14, paragraphe 2, que les Etats membres, en ce qui concerne les
carcasses de volaille obtenues et destinées à être commercialisées sur leur
territoire, peuvent accorder aux établissements qui en font demande des
dérogations au paragraphe 1 de ce même article interdisant "l'utilisation du
procédé de réfrigération de viandes fraîches de volaille par immersion dans
l'eau à l'exclusion de celui qui est effectué conformément aux conditions
fixées aux points 28 bis et 28 ter du chapitre V de l'annexe I, pour autant
que les carcasses ainsi réfrigérées soient immédiatement congelées ou
surgelées."
Le paragraphe 2, de cet article 14 prévoit en outre, dans son deuxième alinéa,
que "Les Etats membres faisant usage des dérogations prévues au premier alinéa
ne peuvent s'opposer à l'introduction sur leur territoire de viandes de
volaille obtenues dans les autres Etats membres dans les mêmes conditions."
(1) JO n° L 55 du 8.3.1971, p. 23
(2) JO n° L 362 du 31.12.1985, p. 8.
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- à L'article 16 ter, que "avant Le 15 août 1986, Le Conseil, statuant à
La majorité qualifiée sur proposition de La Commission, procédera à un
réexamen des dérogations prévues à L'articLe 14 paragraphe 2 et à
L'article 16 bis point a). Le réexamen de ces dérogations se fera sur
La base d'un rapport de La Commission, assorti. Le cas échéant, de
propositions qui tiendront compte des conclusions des études scientifiques
en cours sur Les garanties offertes par ces types de production."
A. Réexamen de La dérogation prévue à L'articLe 16 bis pour Les volailles partiellement
év is c é r é e s ou non éviscérées
Le réexamen de cette dérogation ainsi que L'élaboration, de La part de La
Commission, d'éventuelles propositions en cette matière, nécessitent, au préalable.
L'exécution de certaines études permettant d'obtenir des informations ayant
trait :
- à L'inspection sanitaire de La volaiLLe et
- à La qualité microbioLogique de La voLaiLle partieLLement éviscérée
ou non éviscérée.
a) Etude concernant L'inspection sanitaire de La volaille
La directive actuelle 71/118/CEE, afin d'assurer une inspection sanitaire
efficace, prescrit, notamment, que toutes Les parties de L'animal doivent
être soumises à L'inspection sanitaire immédiatement après L'abattage. A
cet effet, elLe prévoit une év iscération complète. C'est seulement à
titre dérogatoire que Les Etats membres peuvent autoriser La production
et La mise en circulation sur Leur territoire des voLailles abattues qui
ont été partieLLement éviscérées ou non éviscérées.
A La suite des discussions au sein du ConseiL sur une proposition de La
Commission de mo dification des dispositions relatives à L'inspection post
mortem de La voLailLe (JO N° C 97 du 29.4.1981), et des conclusions d'une
étude faite par Le Comité Scientifique Vétérinaire sur La possibilité
d'introduire, à La Lumière des progrès technologiques, des nouvelles
orientations en matière de contrôle sanitaire de La volaille (C0MC84) 312
final du 6.6.1984), des essais sont en cours d'exécution dans 2 Etats membres
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(Danemark et R.F. d'Allemagne). Ces essais visent à vérifier dans quelle mesure le
nouveau système d'inspection sanitaire de la volaille envisagé par
le Comité Scientifique Vétérinaire pourrait être mis en pratique. Ces essais
ont également pour objectif d'obtenir c e r t a i n e s a ut res informations complé
mentaires d'ordre technique. Dans le nouveau système d'inspection
envisagé, une plus grande importance est attribuée à l'inspection
ante mortem dans l'exploitation d'origine. La p o s s i b i l i t é
d'effectuer, dans certaines conditions, une inspection post mortem
simplifiée ne comportant pas une inspection individuelle et complète telle
que prévie par la directive actuelle, est prévue.
En fonction des résultats des essais en cours, il est possible qu'il
s'avérera utile et même nécessaire de poursuivre Les essais dans les
autres Etats membres de façon à englober dans l'étude les situations
sanitaires et structurelles les plus diverses.
b) Etat microbiologique des volailles partiellement éviscérées
non éviscérées
En fonction des résultats des essais sus-mentionnés, la Commission envisage
d'organiser des études portant sur l'état microbiologique des volailles
partiellement éviscérées ou non éviscérées.
B. Réexamen des dérogations prévues à l'article 14, par, 2 (congélation des viandes
qui ont été réfrigérées par immersion dans l'eau)
Il est rappelé qu'afin de pouvoir obtenir des éléments d'appréciation quant à
la possibilité d'étendre l'utilisation du procédé de réfrigération par l'immersion
dans l'eau admis par la directive 71/118/CEE, aux carcasses destinées à être
commercialisées à l'état réfrigéré, la Commission organisa en 1978, au niveau
communautaire, une étude permettant d'établir une comparaison,en ce qui concerne
l'aspect microbiologique et la durée de conservation, entre d'une part les
carcasses de volaille ayant été réfrigérées selon le procédé de réfrigération
par immersion dans l'eau et, d'autre part, les carcasses ayant été réfrigérées
selon le procédé de réfrigé: ;fion par air (voir doc. M i c r obi ol ogi e and shelf
life of chilled poultry ca rcasses-n0 61 - dicembre 1978 - Information on
Agriculture).
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La principale conclusion de cette étude est que le procédé de réfrigération
par immersion dans l'eau, exécuté conformément aux dispositions de ta
directive précitée, peut être appliqué aux carcasses qui ne sont pas immé
diatement congelées ou surgelées et qui sont donc destinées à être commercialisées
à l'état réfrigéré.
Pour régler ce problème, un rapport et une proposition de modification de
directive ont été transmis au Conseil par la Commission en 1979 (C0MC79) 37
final du 9 février 1979).
La Commission considère que la conclusion de l'étude précitée est toujours
valable.
II. La présente communication de la Commission constitue un rapport intérimaire.
Lorsque les études entreprises seront finalisées, la Commission soumettra au
Conseil un rapport assorti d'éventuelles propositions.
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