ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 013
Vol. 1986/0004
Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
COM(86) 13 final.
Bruxelles,le 8 janvier 1986.
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Conférence des Nations unies sur les conditions d'immatriculation des navires
Reprise de la session, 20 janvier - 7 février 1986
COM(86) 13 final.
I. INTRODUCTION
1. Conformément à La résolution 39/209 de l'Assembléé générale des Nations unies
du 20 décembre 1982, la Conférence des Nations unies sur les conditions
d'immatriculation des navires s'est réunie pour la troisième fois à Genève du 8 au
19 juillet 1985.
La Conférence a réalisé d'impoFtants progrès dans les questions clés de la
gestion, des équipages et de la propriété. Il lui faudra toutefois tenir une réunion
supplémentaire pour terminer ses travaux. Cette réunion devrait se tenir du
20 janvier au 7 février 1986.
2. Une coordination au niveau communautaire et des consultations avec les Etats
membres sont nécessaires afin de discuter des questions et des problèmes en suspens
et d'adopter une position commune à la Conférence. La question de la propriété,
question particulièrement importante sur laquelle les Etats membres n'ont pas encore
adopté de position commune, revêt une importance particulière dans ce contexte.
3. Au cours de la session précédente de la Conférence, la Communauté a proposé
d'insérer dans l'accord une clause garantissant les droits conférés et les
obligations imposées aux Etats membres par le traité de Rome.
II. POSITION COMMUNE DES ETATS MEMBRES
4. Dans sa communication précédente au Conseil sur la Conférence des Nations
unies (1), la Commission a exposé ses vues sur les questions générales liées à
l'adoption d'une position commune. Elle y a souligné en outre qu'il était nécessaire
que les Etats membres et la Commission se consultent de façon à défendre une
position commune pendant toute la durée de la Conférence.
(1) C0M(85)388, paragraphes 4 à 8.
- 2 -
Les représentants des Etats membres à la Conférence se sont, pour
l'essentiel, ralliés à la proposition de la Commission.
5. Le front des Etats membres s'est toutefois désuni sur la question de la
- (1)
propriété . La solution alors proposée par les groupes présents à la Conférence a
posé un problème à un Etat membre. A la fin de la Conférence, le groupe de l'OCDE a
accepté qu'il soit pris acte de son soutien à cet Etat membre, sans préjudice de
l'accord conclu avec les autres groupes.
6. La Commission déplore ce manque de solidarité communautaire, d'autant plus
que cette question revêt une importance capitale pour l'Etat membre en cause.
La Commission craint également que cela devienne un précédent dans les autres
questions pendantes et que les Etats membres ne puissent adopter une position
commune à l'égard de l'accord dans son ensemble.
7. La Commission réaffirme donc qu'il est important que les Etats membres et la
Commission restent en contact étroit et se consultent, le cas échéant, par les voies
les plus appropriées dç façon à défendre une position commune pendant toute la durée
de la Conférence et à contribuer, ce faisant, à cimenter la solidarité du groupe de
l'OCDE.
\
(1) Le texte des dispositions correspondantes figure dans le document
(TD/RS/CONF/19/Addendum 1).
- 3 -
9
III. CONDITIONS D'IMMATRICULATION ET TRAITE DE ROME
8. Dans sa communication au Conseil du 5 juillet 1985, la Commission a exposé
les raisons de l'inclusion dans l'accord d'une clausfe garantissant les droits
conférés et les obligations imposées aux Etats membres par Le traité de Rome. Ces
droits et obligations concernent la libre circulation des travailleurs, la libre
prestation des services, le droit.d'établissement, la libre circulation des capitaux
| . ■ . (1) ‘
et les regies de concurrence
9. Conformément à la proposition de la Commission, le représentant de la
Belgique, parlant au nom de la Communauté et de ses Etats membres, a soumis à la
Conférence la clause suivante :
"Le présent accord ne modifiera pas Les droits et obligations découlant, directement
ou indirectement, de l'appartenance des parties contractantes à une organisation
régionale d'intégration économique."
Il n'a pas été possible d'obtenir du groupe de l'OCDE qu'il soutienne la
clause communautaire avant de la soumettre à la Conférence. Le problème sera
réexaminé à la reprise de la session.
10. La délégation de l'URSS a formulé à l'égard de la clause communautaire une
réserve dans laquelle elle s'interroge sur sa compatibilité avec l'article 30 de la
convention de Vienne et demande plus particulièrement si :
a) les décisions du Conseil de la CEE l'emportent sur l'accord;
(1) C0M(85)388, paragraphes 12 à 16.
f / ...·/...
- 4 -
b) Les droits et obligations visés dans La clause rie concernent que Les relations
entre Les Etats membres ou s'étendent aux relations avec Les pays tiers.
La même délégation s'est également demandé si les dispositions du deuxième
tiret du pararaphe 2 de l'article relatif aux équipages ne rencontrent pas les
préoccupations de la Communauté.
*
Ces dispositions ne peuvent toutefois pas faire l'affaire puisqu'elles ne
réglementent que la composition des équipages et ne couvrent pas les obligations
imposées par le Traité.
11. La clause communautaire soumise à la Conférence est rédigée en des termes
très généraux et ne mentionne pas les points de l'accord qui nécessitent l'adoption
de dispositions garantissant les obligations imposées aux Etats membres par le
Traité. Afin d'apaiser les craintes de la délégation soviétique et sans préjudice de
la position communautaire, la clause présentée au paragraphe 9 ci-dessus pourrait
être modifiée comme suit :
"Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations des Etats parties à
l'accord qui découlent, directement ou indirectement, de dispositions d'un accord
créant une organisation régionale d'intégration économique relatives à la libre
circulation des travailleurs, à la libre prestation des services, à la libre
circulation des capitaux et aux règles de concurrence."
(1) Le texte de ces dispositions figure dans le document TD/RS/C0NF/19/Addendum 1.
- 5 -
12. Le même résultat pourrait être obtenu avec Le texte suivant :
"Dans le cas des Etats membres d'une organisation régionale d'intégration
économique, les dispositons du présent accord relatives à la nationalité ou au
territoire seront censées se référer à la nationalité ou au territoire d'un Etat
membre de ladite organisation".
13. Cet autre texte ne couvre toutefois pas le problème de la compatibilité de la
recommandation concernant la promotion des entreprises communes avec le droit de la
concurrence. Il faudrait pour ce faire amender les dispositions relatives à ces
entreprises communes. Le texte suivant (souligné) pourrait régler le problème de la
compatibilité avec le droit communautaire de la concurrence :
"Les Etats signataires du présent accord devraient promouvoir les entreprises
communes, conformément à leurs politiques et à leurs législations nationales,
notamment aux obligations juridiques qui découlent des accords de création d'un
organisme régional d'intégration économique, et conformément aux conditions
d'immatriculation prévues par le présent accord ...".
IV. CONCLUSIONS
14. La Commission propose donc, comme elle l'avait fait dans sa communication
précédente (C0M(85)388) et en tenant compte de ce qui s'est passé au cours de la
troisième partie de la conférence des Nations unies sur les conditions
d'immatriculation des navires, que pendant la suite des négociations, les Etats
membres et la Commission :
- restent en contact étroit, se consultent, si nécessaire, par les voies les plus
appropriées de façon à défendre une position commune sur le plan notamment du
problème de la propriété des navires et contribuent à maintenir la solidarité du
groupe de l'OCDE dans la recherche de solutions propres à répondre aux besoins de
tous les Etats membres;
- 6 -
prennent Les mesures nécessaires pour que La position commune, soLidaire de La
position du groupe de L'OCDE, vise à L'adoption de mesures renforçant Les Liens
entre Le navire et L'Etat du paviLLon, sans enLever au présent système une partie
de sa soupLesse au détriment des intérêts commerciaux et maritimes de La
Communauté;
veiLLent à ce que L'accord comporte une cLause sauvegardant Les droits conférés et
Les obLigations imposées aux Etats membres par Le traité de Rome;
veiLLent à ce que Le président du ConseiL soumette, et défende, à La conférence
Les propositions conformes aux principes définis par La Commission dans La
présente communication qui pourraient s'avérer nécessaires à cet effet.
(
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