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DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (85) 835
Vol. 1985/0271
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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
COMC85) 835 final
Bruxelles, le 16 janvier 1986
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Répartition des reliquats STABEX
au titre de la deuxième Convention de Lomé
Projet de
DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE
portant répartition des reliquats de la dotation
du système de stabilisation des recettes d'exportation instauré
par la deuxième Convention ACP-CEE
- 2 -
I- Contexte et objet de la communication
1. Le cadre et le contexte de la présente communication ont pour base les disposi-
t ions:
- de l'article 35 de la deuxième Convention de Lomé, qui se lit comme suit :
"Avant l'expiration de la période visée à l'article 31, le Conseil des Ministres
décide de l'utilisation d'éventuels reliquats du montant global mentionné à
l'article 31, ainsi que des conditions d'utilisation ultérieure des montants restant
à reconstituer par les Etats ACP, en vertu des articles 42 et 43, après l'expira
tion de la période visée à l'article 31."
- du deuxième alinéa de l'article 8 de la décision n° 2/85 du Conseil des Ministres
ACP-CEE du 22 février 1985, relative aux mesures transitoires valables à partir
du 1er mars 1985, qui stipule que :
"Les dispositions de l'article 35 de ladite Convention restent applicables, à
l'exception de la durée de validité, qui est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur
de la 3ème Convention ACP-CEE."
- de la décision n° 7/85 du Conseil des Ministres ACP-CEE du 21 juin 1985, qui
a donné délégation de compétence au Comité des Ambassadeurs ACP-CEE en ce
qui concerne la décision à prendre en vertu de l'article 35 de la deuxième
Convention de Lomé;
2. S'agissant de la partie de la décision relative à l'utilisation des reliquats,il convient
en outre de tenir plus particulièrement compte :
- de l'article 2 de la décision n° 7/85 déjà citée, qui stipule que :
"Les éventuels reliquats visés à l'article 35 de la deuxième Convention sont
réservés au paiement d'une partie supplémentaire des montants qui, à la fin des
exercices relatifs aux années d'application 1980 et 1981, après compensation des
créances de reconstitution et compte tenu de la mobilisation de l'ensemble des
ressources supplémentaires au titre desdites années d'application, n'avaient pas
été couverts."
- du fait que lors de l'adoption de cette décision, le Conseil avait par ailleurs
acté dans ses conclusions qu'il y aurait lieu de tenir compte, lors de la décision
de répartition, de la proposition des Etats ACP de prendre en considération la
situation et les difficultés particulières des Etats ACP les moins développés
figurant sur la liste de l'article 155 (a).
3. L'objet de la présente communication est de proposer aux Etats membres les
éléments de la position à prendre, au sein du Comité des Ambassadeurs ACP-CEE, à
l'égard de la double décision à prendre, en ce qui concerne :
- l'affectation des reliquats, et ce en tenant compte des éléments repris ci-dessus
au paragraphe 2 ;
- les conditions d'utilisation ultérieure des montants restant à reconstituer par les
Etats ACP à l'issue de l'expiration de la deuxième Convention de Lomé.
Un projet de décision à soumettre au Comité des Ambassadeurs ACP-CEE à cet
effet est également soumis, pour approbation, en annexe à cette communication.
./.
- 3 -
il- Affectation et répartition des reliquats
4. Plusieurs questions sont à confirmer ou à préciser sous cette rubrique. Elles concer
nent :
- l'existence et l'importance des reliquats constatés à l'expiration de Lomé II ;
- l'objet de l'affectation envisagée ;
les bases et la formule à retenir pour le calcul de la répartition du montant
total des reliquats entre les Etats ACP éligibles à cette répartition ;
- les conditions attachées au versement des ressources réparties ;
- la nature de ces versements.
a) Importance des reliquats et objet de l'affectation
5. L'annexe I jointe à la présente communication donne le montant définitif des
reliquats de la dotation Stabex au titre de la deuxième Convention de Lomé, après
instruction de l'ensemble des demandes de transfert relatives à la dernière année
d'application (1984). Ce montant s'élève à 127,180,016 Ecus.
6. L'article 2 de la décision n° 7/85 du Conseil ACP-CEE est tout à fait clair en ce
qui concerne l'objet de l'affectation de ces reliquats : l'intégralité du montant
devra être consacrée à compenser partiellement les effets de la situation qui s'était
produite, en 1980 et 1981, pour cause d'insuffisance de ressources.
Ce qui a pour double corollaire que :
- sont exclues d'autres utilisations, qui auraient pu être envisagées pour une partie
ou pour la totalité de ce montant ;
- ne sont éligibles à cette affectation que ceux des Etats ACP dont les deman
des justifiées de transferts, au titre des années d'application 1980 et 1981, n'ont
pu être intégralement satisfaites (l).
Les pays concernés, dont la liste est reprise à l'annexe IV, sont au nombre de 28,
dont 19 relevant de la catégorie des Etats ACP les moins développés (PMD), au
sens de l'article 255 (a), le nombre de transferts concernés au total étant de 43,
dont 27 au profit des PMD.
b) Bases et formule de répartition
7. L'exercice auquel le Comité des Ambassadeurs est invité à procéder consiste à
répartir le montant total disponible (127.180.016 Ecus) entre 28 pays, en tenant
compte :
- des montants non couverts des transferts effectués en faveur des pays concernés;
- de la nécessité d'accorder un traitement plus favorable aux Etats ACP figurant
sur la liste des PMD.
Il convient donc de s'accorder sur l'estimation des montants non couverts, ainsi que
sur le type de formule de répartition à choisir pour tenir compte de la deuxième
préoccupation susmentionnée.
■A
(l) Il est rappelé qu'en raison de l'existence de "planchers" de réduction,un certain
nombre de demandes ont été intégralement satisfaites pour un montant total,
au titre de ces deux années, de 5.124.345 Ecus.
- 4 -
i) Montants non couverts
8. Ces montants peuvent être mesurés par la différence, pour chaque pays et chaque
transfert ayant fait l'objet d'une réduction, entre le montant de la demande
justifiée et le montant du versement effectif auquel chaque demande a pu donner
lieu.
L'article 2 de la décision n° 7/85 du Conseil ACP-CEE du 21 juin 1985 indique
clairement ce qu'il faut entendre par :
- montant des demandes justifiées : il s'agit du montant des demandes reconnues,
après instruction, comme étant justifiées (714.214.774 Ecus), déduction faite des
compensations effectuées avec les créances à reconstituer (25.787.209 Ecus),et
des demandes ayant fait l'objet d'un paiement intégral (5.124.345). Ce montant
s'élève à 683.303.220 Ecus.
- montant des transferts effectifs : il s'agit des transferts effectivement décidés,
en tenant compte des ressources supplémentaires affectées au système à la suite
de la décision de Libreville (70.753.710 Ecus),à savoir : 315.705.270 Ecus.
9. La somme des montants non couverts s'élève par conséquent (cf annexe II) à
367.597.950 Ecus, qu'il y a lieu de compenser partiellement par l'affectation des
127.180.016 Ecus disponibles au titre du reliquat constaté a l'expiration de la
Convention.
ii) Formule de répartition :
10. Les montants non couverts ont varié,comme le montrent les chiffres figurant à
l ’annexe II, suivant les années d'application (1980 ou 1981) et selon la catégorie de
pays concernés (PMD ou autres ACP).
Mesurées en termes de taux de réduction (montants non couverts rapportés au
montant des demandes jusTîfiées), ces variations se présentent, ex-post, de la façon
reprise au tableau ci-dessous :
Taux de réduction
1980 1981 1980/1981
-Ensemble des transferts (a) 47,8 % 57,5 % 53,8 %
- Dont PMD (b) 40,5 % 53,3 % 45,1 %
- Dont autres ACP (c) 52,6 % 58,1 % 56,5 %
Rapport (c) / (b) 1,30 1,09 1,25
- 5 -
11. Ainsi qu'on peut le constater :
- le taux global de réduction a été plus important en 1981 (57,5 %) qu'en 1980
(47,8 %) ;
le traitement préférentiel accordé aux PMD a été significativement moins impor
tant en 1981 (où le taux de réduction appliqué aux autres ACP n'était que de 9%
supérieur à celui appliqué aux PMD) qu'en 1980 (où le taux de réduction appliqué
aux autres ACP était de 30 % supérieur à celui appliqué aux PMD).
Comme les montants non couverts des demandes de transfert présentées par les
Etats ACP PMD sont par nature relativement ' plus réduits que ceux des autres Etats
ACP,il ne serait pas équitable de procéder à une répartition des reliquats au simple
prorata des montants non couverts à la fin des exercices 1980/81.
12. Il convient donc de rechercher une autre formule, qui s'inspire en particulier des
discussions qui ont eu lieu à cet égard lors de la négociation de Lomé III (et qui se
sont traduites dans la formulation reprise a l'article 155(3)c)de la nouvelle Conven
tion) (l) (2), tout en tenant compte de la contrainte que représente le montant
limité des reliquats à répartir.
13. La formule proposée dans cet esprit et dont le développement détaillé est repris à
l'annexe III tient compte de cette approche, en s'appuyant sur les deux éléments
suivants :
- possibilités de financement : les ressources supplémentaires correspondant aux
reliquats (127.180.016 Ecus) permettent de ramener le taux de réduction global
pour 1980 et 1981, tous pays confondus, de 53,8 % à 35,2 %
- traitement préférentiel accordé aux PMD : les taux de réduction retenus pour les
deux catégories de bénéficiaires doivent se trouver dans le même rapport que
celui retenu à l'article 155(3)c)de Lomé III à savoir: réduction supérieure de 30 %
pour les autres ACP par rapport aux PMD (3).
14. Les taux de réduction spécifiques qui en résultent pour chaque catégorie de pays
sont respectivement :
- 28,6 % pour les PMD, ce qui est inférieur à la limite maximale de 30 % mention
née à l'article 155(3)c);
- 37,2 % pour les autres ACP, taux qui est également inférieur à la limite maxima
le correspondante fixée, dans ce même article, à 40 % pour cette catégorie de
pays ;
(1) L'article 155(3)c)se lit de la façon suivante : "En aucun cas la réduction de
chaque base de transfert visée au point a) n'est supérieure à :
- 30 % pour les Etats ACP figurant dans la liste visée aux articles 257 et
260(cf en ce qui concerne la référence à ce deuxième article, la foot-note
n° 2);
- 40% pour les autres Etats ACP.
(2) L'article 155G)c)se réfère à la fois aux PMD (art. 257)et aux Etats enclavés
(art. 260).Cela n'a guère d'influence dans le cas présent, dans la mesure où
tous les Etats ACP enclavés concernés par cet exercice de répartition sont
aussi des PMD. Les deux catégories se confondent.
(3) Ce rapport de 1,3 se trouve par ailleurs être le même que celui qui avait été
choisi pour l'année d'application 1980.
- 6 -
à
15. L'application de la formule proposée et la répartition qui en résulte pour les pays
bénéficiaires sont reprises à l'annexe IV.
Ces résultats peuvent être résumés, par catégories de pays, dans le tableau repris à
la page 6 bis ci-après, h partir duquel on peut dégager les principales conclusions
suivantes :
- en termes d'utilisation des reliquats : celle-ci fait passer la taux de couverture
global de 46,2 % à 64,8 % ;
- en termes de répartition : l'utilisation de la formule proposée fait passer :
. le taux de couverture des PMD de 54,9 % à 71,4 % ;
. le taux correspondant des autres ACP de 43,5 % à 62,8%.
c) Conditions et nature des versements
16. Il est proposé de s'en tenir à cet égard au régime commun prévu par la deuxième
Convention de Lomé, ce qui signifie :
- conclusion d'une convention de transfert entre la Commission et chaque Etat ACP
concerné (article 40 § 2);
- indications sur l'utilisation probable du transfert, dans le respect des objectifs du
système (article 41 § 1 et § 2) ;
- transmission d'un rapport d'exécution dans les douze mois suivant la signature de
la Convention de transfert (article 41 § 3).
- reconstitution des ressources transférées, selon le régime défini aux articles
42 à 44.
17. Comme dans le cadre des procédures de gestion de Lomé II, les Etats ACP auront
également à indiquer la (ou les) devise(s) européennes dans la(les)quelle(s) les
versements seront à effectuer, ainsi que le compte bancaire qui bénéficiera du
virement correspondant.
d) Compensation avec des obligations de reconstitution
18. Plusieurs Etats ACP parmi les bénéficiaires de la répartition des reliquats sont tenus
de contribuer à la reconstitution du système selon les dispositions des articles 42 et
43 de la deuxième Convention de Lomé. Pour certains de ces Etats, les conditions
visées à ces articles ont été réunies pour certains montants et ont fait naître de la
sorte des obligations de reconstitution, .
Il est proposé, par analogie avec les mesures ad hoc décidées par le Conseil ACP-
CEE à Libreville et avec les dispositions prévues à l'article 174 paragraphe 2,
(deuxième tiret) de la 3ème Convention (1), d'imputer ces obligations de reconsti
tution sur les droits à participer à la répartition des reliquats. Dans la mesure où
cette compensation aura pour objet des obligations de reconstitution constatées et
notifiées qui seront dues seulement à une date ultérieure, celles-ci seront calculées
en tenant compte des valeurs actualisées des montants correspondants.
19. Conformément à la procédure décidée lors du Conseil de Libreville, et prévue dans
le cadre de l'article 174 de Lomé III, le montant à faire figurer dans la convention
de transfert devra être, dans ces cas,le montant net, c'est-à-dire après compensa
tion, ce qui signifie que le régime de reconstitution (articles 42 à 44) ne s'applique
pas aux montants correspondant à la compensation.
Tl) Article 174 § 2 : "Le reversement peut
- soit directement au système ;
- soit par imputation sur ses droits de
éventuelle de l'article 155 ;
- soit par paiement en monnaie locale.
intervenir, à la demande de l'Etat ACP:
transfert constatés avant application
Dans ce cas, ...etc.
Résultats de la répartition par catégorie de pays
Total des
demandes justi
fiées
(en Mécus)
Montants
déjà
versés
(en Mécus)
Taux avant répartition
des reliquats Montants
restant à
verse'
(en Mécus)
Montants totaux
versés après
répart, reli
quats (en Mécus)
Taux après répartition
des reliquats
i
Réduction j
j
- Couverture Réduction Couverture
Ensemble des ACP 683,303 315,705 53,8 % ! 46,2 % 127,180 442,885 35,2 % 64,8 %
FMD 160,154 88,008 45,1 % 54,9 % 26,322 114,330 28,6 % 71,4 %
Autres ACP 523,149 227,697 56,5 % | 43,5 %
!
100,858 328,555 37,2 % 62,8 %
J t·.·
20. Dans le cas où la compensation se ferait à partir d'obligations de reconstitution
supérieures au droit à la participation à la répartition des reliquats, le transfert
serait nul et le solde serait maintenu comme créance du système au-delà de
l'expiration de la Convention (cf infra paragraphe 24).Par ailleurs,les ressources
correspondant aux montants ayant fait l'objet de compensation seront portées au
crédit de la dotation Stabex au titre de la troisième Convention de Lomé.
I I I . Utilisation ultérieure des montants restant à reconstituer
21. L'article 35 de la 2ème Convention ne vise pas uniquement l'affectation des reli
quats de la dotation du Stabex, mais aussi l'utilisation des montants qui restent à
reconstituer par les Etats ACP obligés à rembourser des transferts reçus antérieu
rement.
Ces obligations sont constatées lors de l'examen des conditions de remboursement
que la Commission doit effectuer pendant les sept ans suivant le versement d'un
transfert, en vertu de l'article 43, paragraphe 2 de la 2ème Convention. Les obliga
tions de reconstitution qui ont déjà été constatées, ont été notifiées aux Etats ACP
intéressés. Selon l'article 43, paragraphe 4 de la 2ème Convention, ceux-ci doivent
rembourser le transfert, à concurrence du montant constaté, à raison d'un cin
quième par an et après un différé de deux ans.
a) Période à prendre en considération.
22. Jusqu'à présent, ce différé de deux ans ne s'est écoulé pour aucune des obligations
de reconstitution. Le premier paiement à effectuer, au titre de remboursement d'un
transfert versé pendant la période d'application de la deuxième Convention, n'inter
viendra qu'en 1986, après l'expiration de la Convention.
23. D'autre part, la dernière année à examiner pour les transferts versés pour la
dernière année d'application de la 2ème Convention, 1984, est l'année 1991. L'exa
men se fera donc en 1992 et, dans le cas d'un résultat positif, celui-ci sera notifié
la même année. La première tranche à rembourser devra alors être versée en 1994,
et la dernière en 1998.
Il ne semble pas opportun de décider dès maintenant du sort des paiements de
reconstitution qui devront être versés au cours d'une période pour laquelle l'article
156 de la troisième Convention prévoit une décision analogue à celle prévue à
l'article 35 de la deuxième Convention. Il suffira de le faire lorsque la décision en
vertu de l'article 156 de la troisième Convention devra être prise.
Il est dès lors proposé de limiter la décision à prendre en ce qui concerne l'af
fectation ultérieure des montants restant à reconstituer, à ceux qui seront dûs
pendant la période d'application de la troisième Convention.
- 8 -
b) Utilisation
24. En ce qui concerne ces montants, il y a lieu de noter que l'article 33, paragraphe 3
de la deuxième Convention prévoit que les montants reversés sont portés au crédit
de la tranche annuelle à utiliser au moment où ces montants sont versés. L'article
154 (3) de la troisième Convention prévoit le même régime.
Il est par conséquent proposé de porter les montants versés comme suite aux
obligations constatées au titre de la deuxième Convention au crédit de la tranche
annuelle de la troisième Convention correspondant à l'année de versement.
IV. Conclusion
25. Pour les raisons qui précèdent, il est proposé d'adopter le projet de décision figu
rant ù l'annexe V et de le transmettre, en vue de son approbation définitive, au
Comité des Ambassadeurs ACP-CEE.
Montants des reliquats de la dotation du système "de
stabilisation des recettes d'exportat ion "‘instauré
par la II Convention ACP-CEE
' i
Année
d'application
T ranche
annuelle (1)
Report de
solde
Ut ili sat ion
anticipée de
la tranche
au profit de
l1 année
antérieure
Utilisation
anticipée de
la tranche
de l'année
sui vante
Ressources
supplémen-
taires (3)
Total des
ressources
di sponibles
pour l'année
d'appli cat i on
Pa i ements
effectués
au titre de
l'année
d'applicat ion
Solde
1980 110.000.000 5.975.905(2) - + 22.000.000 - 137.975.905 137.975.905 -
1981 111.750.000 - 22.000.000 + 22.350.000 + 70.753.710 +182.853.710 182.853.710
1982 111.750.000 - 22.350.000 + 13.852.363 - 103.252.363 103.252.363 -
1983 111.750.000 - - 13.852.363 /- ; - 97.897.637 50.4 68. 149 47.4 29. 488
1984 111.750.000 47.429.488 - — * — 159. 179. 488 31.999.472 127.180.016
(1) La tranche annuelle est de 110 Mio Ecu (550 flio Ecu selon l'art. 31>, div-isé par le nombre d'années
d'application; à partir de l'année d'application 1981, 's'ajoute le montant de 7 Mécu, dotation supplémentaire
décidée afin de tenir c ompt e de l ' adh és i on de Zi mbabwe à ■ la Conven tion. Ce dernier *Tnon tant correspond à une
augmentation de 750.000 Ecu des tranches annuelles successives.
(2) Réliquat de la dotation de Lomé I.
(3) Ce montant de 70.753.710 Ecu se compose de 40 Mécu pris, sur les intérêts de la trésorerie du FED, et à utiliser pour
le financement de projets de développement susceptibles_.de se prêter ^ une réalisation rapide, ainsi que de 30.753.710 ECU
en provenance des remboursements des prêts spéciaux qui's'ajoutent aux versements Stabex originaux.
Annexe I I
Montants non couver t s
1. Demandes 1980
a) Tota l des demandes j u s t i f i é e s 261.107.143
b) Compensation avec créances de
r e c o n s t i t u t i o n
c) Demandes j u s t i f i é e s payées - 3.360.141
in t é g ra l e m e n t
d) To ta l des demandes j u s t i f i é e s
ayant" TaTt- r rdI5'j"ët—cFune 257.747.002
~é3uctTorï;
e) dont PM.D 103.332.219
1981
(Ecus)
Total
453.107.631 714.214.774
- 25.787.209 - 25 .787.209
- 1 .764.204 - 5 .124 .345
425.556.218 683.303 .220
56.822.204 160.154.423
f ) dont a u t r e s 154.414.783 368.734.014 523.148.797
2. Versement
a) Stabex , d o t a t i o n o r i g i n a i r e
b) Ressources supp lém en ta i re s
c) Versement des demandes j u s t i f i é e s
payées in t é g ra l e m e n t
d) Tota l
e) dont PM D
f ) dont a u t r e s
3 . Montants non couver t s
a) Tota l
b) dont PMD
c) dont a u t r e s
137.975.905
- 3.360.141
134.615.764
61 .488 .685
73 .127 .079
123.131 .238
41 .843.534
81 .287.704
112.100.000 250.075.905
70.753.710 70 .753 .710
- 1 .764.204
181.089.506
26.519.384
154.570.122
- 5 .124.345
3 1 5 .705.270'
88 .008 .069
227.697.201
244.466.712 367.597.950
30 .302.820 72.146.354
214.163.892 295.451.596
Annexe I I I
Formule de r é p a r t i t i o n
On d i s p o s e des é léments s u i v a n t s :
- Montant t o t a l des demandes j u s t i f i é e s : DJftCp = 683 .303 .220 Ecus
- Montant t o t a l des demandes j u s t i f i é e s PMD:DJp|Vj[)= 160.154.423 Ecus
- Montant t o t a l des demandes j u s t i f i é e s
a u t r e s ACP : = 523.148.797 Ecus
- Montant t o t a l t r a n s f é r é s ap rè s r é p a r t i t i o n :M T T = 442 .885 .286 Ecus
Ces données son t p r é d é t e r m i n é e s .
On d i s p o s e d 'u n ta ux de r é d u c t io n g lo b a l (TRg = 1 - MTT ) ,
djacp
qui e s t / lu i a u s s i p r é d é t e r m i n é e t é g a l à 0 ,35185 .
Les inconnues re c h e rc h é e s sont l e s deux taux de r é d u c t io n s p é c i f i q u e aux
'»MD (TR ) e t a u t r e s ACP(TR ) .L a v a l e u r de ces inconnues e s t dé te rm inée
' PMD a
par la s o l u t i o n du jeu d ' é q u a t i o n c i - a p r è s :
TRa = 1 ,3 ( é q u a t io n d ' o b j e c t i f )
TRPMD
(2) (TRg x DJa ) + (TRpMD x DJpMD) = DJACp - MTT
La r é s o l u t i o n de ce j e u de 2 é q u a t io n s à 2 inconnues donne Les
r é s u l t a t s s u i v a n t s :
TRPMD = ° ' 28612
TR = 0,37196
a
E t a t s ACP Produi t s
Montants des t r a n s
f e r t s avant appLi-
c a t i o n de L ' a r t . 34
e t ap rès compensa
t i o n .( D (Ecus)
Montants v e r s é s ,
y compris t i r a g e
sur r e s s o u rc e s
supplém enta i r es
m o b i l i s é e s (Ecus) (2)
Taux de r éd u c t io n
appLicab le (%)
(3)
Montants to taux
t r a n s fé ra b L .c o m p te
tenu du r e l i q u a t
(Ecus)
(4) = ( 1 ) - (1 )x (3)
Montants s u p p lé
m e n ta i r e s à t r a n s
f é r e r (Ecus)
(5 ) = ( 4 ) - ( 2 )
Bénin coton
hui Le de paIme
hui Le de palmi s t e
279.910
547.448
1 .171 .228
130.169
254.585
544.668
28,6 11
II
199.820
390.808
836.108
69.651
136.223
291.440
t o t a l e 1 .998 .586 2E2x|2E 1x426x236 42Zx314
.
BurundiI café 18.525.195 11 .023.569 28,6 13 .224.629 2 .201 .060
Cameroun
I
(
p r o d u i t s du cacao
café
24.700.600
16.680.682
10 .348 .448
6.988.461
37,2
1 1 15.512 .82610 .476.042
5 .164 .378
3.487.581
t o t a l e 41.381.282 17 .336.909 25.988^868 §x651x259
C e n t r a i rique*·*^ ca fé 4 .932 .048 2 .505.192 28,6 3.520.854 1 .015.662
Côte d ' i v o i r e ca fé 124.861.030 54.525.114 37,2 78.417 .020 23 .891.906
Dominique ^ bananes 4 .248 .229 2.527 .944 28,6 3 .032.694 504.750
E t h io p ie (· * ^ ca fé 2 .083.050 968.702 28,6 1 .487 .032 518.330
Fidj i hui Le de coco 3.130 .409 1.495 .687 37,2 1.966.005 470.318
Gambie ^ a ra c h id e s
hui Le d ' a r a c h i d e s
to u r t e a u x d 'oL éa g in .
11.157.193
8 .460.125
3 .045 .119
6.017.081
4 .631.565
1 .663 .916
28,6 1 1
1 f
7.964 .814
6.039.451
2.173 .827
1 .947.733
1 .407 .886
509.911
t o t a l e E2x.662.437 12.312.562 16 .178.092 1x865^530
Ghana cacao 78.234.332 32.776 .692 37,2 49.133 .850 16.357 .158
Guinée Bissau^* *a rach i des 2.117.015 1 .259.747 28,6 1 .511.279 251.532
J amaïque bananes 6 .839 .447 3.238 .995 37,2 4.295.408 1.056.413
Kenya ca fé 71.438.071! 31.086.435 37,2 44.865.565 13.779 .130
( * ) : PMD
E t a t s ACP
Madagascar
Malawi (*)
Mali
PNG
P r o d u i t s
ca fé
vani l le
t o t a l e
Rwanda (*)
S t . Lucia (*)
I l e s Salomon (*)
Samoa. , . ,O cc ide n ta le
Sao Tomé
th é
amandes de k a r i t é
p r o d u i t s de l ' a r a -
^ , chide
t o t a l e
ca fé
cacao
coprah
hui le de coco
t o t a l e
café
bananes
coprah
cacao
coprah
t o t a l e
cacao
Montants des t r a n s
f e r t s avant a p p l i
ca t ion de l ' a r t . 34
e t après compensa-
t l 0 n CD (Ecus)
8 .212.870
2 .557.569
1Q*ZZQì 412
2 .236.690
1.247.938
4.288 .009
22.488.108
13 .696.000
3.307.501
2 .769.105
ÉisÜQiZi!
12.374.108
2.267.910
1.555.393
4.572.974
2 .226.476
£±Z22iɧQ
2.139.373
Montants v e r s é s ,
y compris t i r a g e
sur re s s o u rc e s
supplémentai r es
mobil i sées
(Ecus) (2 )
Taux de réduct ion
ap p l i c a b l e (%)
(3)
3 .440 .826
1.211.202
è=ÉlI=Sli
1.330.961
653.391
2.551 .615
9 .421 .513
5 .738 .012
1 .385 .695
1 .160 .130
IZsZQSiüQ
7 .208 .422
1 .349 .538
723.321
2 .393 .836
1.035.401
994.895
37,2
28,6
28,6
37,2
28,6
28,6
28,6
28,6
28,6
Montants to taux
t r a n s f é r a b l . compte
tenu du r e l i q u a t
(Ecus)
( 4 ) = (1 ) - (1 )x (3 )
5 .157.965
1.606.241
1 .596.712
890.869
3 .061 .092
2*251*261
14.123 .305
8 .601 .559
2.077 .224
1 .739.092
8 .833 .537
1 .618 .999
1.110 .352
3.264.521
1 ,589 .420
1 .527 .240
Montants s u p p lé
m e n ta i r e s à t r a n s
f é r e r (Ecus)
( 5 ) = ( 4 ) - ( 2 )
1 .717 .139
395.039
2*112*120
265.751
237.478
509.477
I d ì l l i
4 .701 .792
2.863 .547
691.529
578.962
§*§25*§3Q
1 .625.115
269.461
387.031
870.685
^54.019
532.345
(*) : PMD
E t a t s ACP Produi t s
Montants des t r a n s
f e r t s avant a p p l i
c a t i o n de l ' a r t . 34
e t ap rès compensa-
t i o n (D (Ecus)
Montants v e r s é s ,
y compris t i r a g e
su r r e s s o u r c e s
supplémenta i res
m o b i l i s é e s (Ecus) (2?
Taux de r é d u c t i o n
a p p l i c a b l e (%)
(3>
Montants to t au x
t r a n s f é r a b l.compte
te nu du r e l i q u a t
(Ecus)
( 4 ) = ( 1 ) - ( 1 ) x (3)
Montants s u p p l é
m e n t a i r e s à t r a n s
f é r e r (Ecus)
( 5 ) = ( 4 ) - ( 2 )
Sénéga L a r a c h i d e s 6 2 .7 1 0 .7 4 0 26 .27 2 .9 9 9 37 ,2 39.384 .501 13 .111 .502
p ro d . de l ' a r a c h i d e 64 .093 .584 3 0 .3 5 3 .1 6 0 II 40 .252 .974 9 .8 9 9 .8 1 4
t o u r t e a u x d ' o l é a g . 17 .428.751 8 .253 .832 II 10 .945 .855 2 .6 9 2 .0 2 3
t o t a l e 144 .233 .075 64.822*991 20*583*330 2 5 .7 0 3 .3 3 9
S i e r r a Leone(*) pa Imi s t e s 3 . 9 1 9 .9 8 6 2 .0 3 0 .0 3 7 28 ,6 2 .798 .371 768.334
cacao 114.723 53.351 11 81.898 28.547
t o t a l e 4 . 0 3 4 .7 0 9 2 .0 8 3 .3 8 8 2*880*269 Z26*881
Somalie (*) bananes 4 .4 3 3 .1 4 7 2 .3 7 2 .5 9 6 28 ,6 3 .164 .702 792.106
Soudan (*) a r a c h i d e s 22 .544 .954 13 .415 .560 28 ,6 16 .094 .225 2 .678 .665
coton 2 3 .3 9 3 .7 3 0 10 .879 .030 II 16 .700 .143 5 .8 2 1 .1 1 3
45 .938 .684 24 .294 .590 32 .794 .368 8.499*778
T anzan ie (*) c a f é 12.004.221 6.949.131 28 ,6 8 .569 .484 1 .620 .353
Tchad coton 4 .268.231 2 .5 3 9 .8 4 6 2 8 ,6
1
3 .0 4 6 .9 7 3 507.127
683 .303 .220 315 .705 .270 35,2 442 .885 .286
I
127 .180 .016
(*) : PMD
Annexe V
PROJET
. DE DECISION
DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE
p o r t a n t r é p a r t i t i o n d e s r e l i q u a t s
d o t a t i o n du sys t è me de s t a b i l i s a t i o n des
i n s t a u r é p a r l a deux ième Con v e n t i o n
de la
r e c e t t e s d ' e x p o r t a t i o n
ACP-CEE
- 2 -
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE,
vu la deuxième Convention ACP-CEE, signée à Lomé, le 31 octobre 1979, et notam
ment ses articles 33,35,40,41,42,46 et 155 ; 1
vu la troisième Convention ACP6CEE, signée à Lomé, le 8 décembre 1984, et
notamment ses articles 154,156 et 174 ;
vu la décision n° 13/81 du Conseil des Ministres ACP-CEE du 19 juin 1981 portant
réduction des transferts Stabex au titre de l'année d'application 1980 ;
vu la décision 82/464/CEE du Conseil du 14 juillet 1982 pourtant affectation d'un
montant de 30.753.710 Ecus à des versements compensatoire^ au titre de la stabili
sation des recettes d'exportation (1981);
vu la décision n° 9/82 du Conseil des Ministres ACP-CEE! du 5 août 1982 portant
réduction des transferts au titre du système Stabex pour l'année d'application
1981;
vu les conclusions du Comité des Ambassadeurs ACP-CEE (Stabex : insuffisance des
ressources pour 1981), approuvées le 5 août 1982 ;
vu la décision n° 2/85 du Conseil des Ministres ACP-CEE du 22 février 1985 relative
aux mesures transitoires valables à partir du 1er mars 1985 ;
vu la décision n° 7/85 du Conseil des Ministres ACP-CEE du 21 juin 1985 portant
délégation de compétences au Comité des Ambassadeurs ACP-CEE en ce qui concer
ne d'éventuels reliquats au titre de la stabilisation des recettes d'exportation ;
il
considérant qu'après le versement de l'ensemble des transferts du système Stabex
relatifs à la dernière année d'application de la deuxième Convention ACP-CEE, il
subsiste des reliquats de la dotation de ce système ;
considérant que les ressources disponibles pour les années d'application 1980 et 1981
n'ont pas permis de transférer aux Etats ACP les montants correspondant à leurs
pertes de recettes; qu'il était dès lors nécessaire de réduire le montant des trans
ferts ;
considérant que la décision n° 7/85, du Conseil des Ministres ACP-CEE prévoit, que
les reliquats du Stabex soient réservés au paiement d'une partie supplémentaire des
montants qui ainsi n'avaient pas été couverts ;
considérant que la même décision prévoit qu'il est tenu compte de la compensation
des créances de reconstitution ainsi que de la mobilisation de l'ensemble des
ressources supplémentaires ;
considérant qu'il convient qu'après répartition des reliquats, le traitement des
transferts relatifs à l'année d'application 1980 et ceux relatifs a l'année d'applica
tion 1981, soit le même ;
- 3 -
considérant que l 'article 46, paragraphe 2 de la deuxième Convention ACP-CEE
prévoit qu'il est tenu compte, lors de la réduction des transferts en raison d'une
insuffisance des ressources, des difficultés particulières des Etats ACP énumérés à
l 'article 155 § 3 a) et qu'il y a lieu en particulier de s'inspirer des dispositions de
l 'artic le 155 § 3 c) de la troisième Convention de Lomé ;
considérant qu'il convient d'appliquer le principe énoncé à l 'article 174 paragraphe
2 deuxième tiret de la troisième Convention ACP-CEE ;
considérant qu'il convient de procéder à la répartition des reliquats sous forme de
conventions de transfert basées sur le régime de la deuxième Convention ACP-CEE ;
considérant qu'il convient d 'affecter les montants devant être reconstitués pendant
la période d'application de la troisième Convention ACP-CEE, au titre des transferts
Stabex effectués avant cette période, au profit de la dotation du système instauré
par cette convention ;
DECIDE :
Article premier
Le montant des reliquats de la dotation du système de stabilisation des recettes
d'exportation, instauré par la deuxième Convention ACP-CEE, est arrêté à
127.180.016 Ecus.
Article 2
1. Le montant visé à l 'article premier sera utilisé, conformément aux dispositions
suivantes, aux fins du paiement d'une partie supplémentaire des montants qui, à la
fin des exercices relatifs aux années d'application 1980 et 1981, n'avaient pas été
couverts.
2. Ces montants correspondent à la différence entre, d'une part, les montants des
demandes de transfert justifiées non intégralement payées, après la compensation
des créances de reconstitution à concurrence de 25.787.209 Ecus, soit un total de
683.303.220 Ecus, et d 'autre part, les montants partiels versés à partir des ressour
ces disponibles, y compris l'ensemble des ressources supplémentaires de 70.753.710
Ecus, soit un total de 315.705.270 Ecus.
A.rticle 3
Le montant visé à l 'article premier sera réparti de manière à assurer que le
rapport entre le taux de réduction applicable aux Etats ACP énumérés sur la liste
de l 'article 155 paragraphe 3 sous (a) de la deuxième Convention et le taux de
réduction applicable aux autres Etats ACP soit égal à 1 / 1,3.
- 4 -
Article 4
1. Les articles 40 à 44 de la deuxième Convention s'appliquent aux versements à
effectuer au titre de la répartition du montant visé à l 'article premier.
2. Les obligations d'un Etat ACP de reconstituer des transferts effectués au titre de la
deuxième Convention, qui ont été constatées et notifiées à la date de l'entrée en
vigueur de la présente décision, seront imputées sur ses droits à participer à la
répartition du montant visé à l'article premier en tenant compte de la valeur
actualisée de chaque obligation à cette date.
3. Les montants auxquels s'applique le paragraphe 2, seront portés au crédit de la
tranche annuelle de la première année d'application de la troisième Convention
ACP-CEE.
Article 5
1. Les montants des transferts effectués avant le début de la période d'application de
la troisième Convention ACP-CEE, qui doivent être reconstitués pendant cette
période, seront affectés conformément à l 'article 154 (3) de cette Convention.
2. Les montants des transferts effectués avant le début de la période d'application de
la troisième Convention ACP-CEE, qui doivent être reconstitués, après cette période,
seront affectés conformément à la décision que le Conseil des Ministres ACP-CEE
prendra en vertu de l'article 156 de cette convention.
Article 6
Les Etats ACP, les Etats membres de la Communauté sont tenus, pour ce qui les
concerne, de prendre les mesures que comporte l'exécution de la présente décision.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à , le
Pour le Conseil des Ministres ACP-CEE.
Par le Comité des Ambassadeurs ACP-CEE.
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