Avis juridique important
Communication de la Commission - Contrat de programme (87/C 35/02)
Journal officiel n° C 035 du 13/02/1987 p. 0002
CONTRAT DE PROGRAMME ( 87/C 35/02 )
Entre - la Commission des Communautés européennes ( ci-après «la Commission»)et-la République hellénique,ci-après dénommées «les parties prenantes»,il est convenu ce qui suit : TITRE PREMIER Action conjointe de mise en oeuvre du programme intégré méditerranéen pour l'île de Crète ( ci-après «PIM Crète ») Article premier Le présent contrat constitue un contrat de programme au sens de l'article 9 du règlement ( CEE ) n$o$ 2088/85 . Il entre en vigueur le 2 septembre 1986 et expire au moment de l'achèvement du PIM Crète . Dans le cadre du présent contrat, les parties prenantes conviennent d'une action conjointe afin d'assurer la bonne exécution de l'intégralité du PIM Crète tel qu'adopté par décision de la Commission le 29 juillet 1986 . Cette action conjointe vise à assurer :- l'efficacité des initiatives de mise en oeuvre du PIM Crète, notamment par une bonne organisation administrative à tous les niveaux,-une coordination avec les instances représentatives des bénéficiaires et entre toutes les administrations intéressées,-une gestion appropriée des concours nationaux et communautaires à partir de ressources budgétaires,-une information fiable, pertinente et rapide à l'usage des parties prenantes,-le respect des politiques communautaires, et notamment des objectifs généraux de maîtrise de la production définis par la politique agricole commune, et en matière d'appels d'offres et de passations de marché . TITRE II Dispositif de coordination et de mobilisation Article 2 1 . La République hellénique désigne le ministre de l'Économie nationale pour assurer la bonne exécution du PIM Crète.Le ministre sera assisté par un comité du suivi siégeant en Crète . Les tâches et les compétences de ce comité sont celles définies par le PIM Crète au chapitre 5 paragraphe 53, ainsi que toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par les parties prenantes . Le comité du suivi doit comprendre, entre autres, les membres permanents énumérés à l'annexe 1 . Le nombre total des membres permanents reste dans les limites indiquées.Le ministre décide des dispositions de coordination nécessaires au niveau national, notamment la constitution d'un comité interministériel présidé par son représentant . Les tâches et les compétences de ce comité interministériel sont celles définies par le PIM Crète au chapitre 5 paragraphe 54, ainsi que toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le ministre . Dans un tel cas, ces nouvelles tâches seront notifiées par la République hellénique à la Commission.La Commission, le cas échéant en concertation avec la Banque européenne d'investissement, décide des dispositions de coordination nécessaires au niveau communautaire . 2 . Les parties prenantes s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à donner toutes instructions utiles aux personnes auxquelles des tâches sont attribuées en vertu du présent contrat de programme, notamment pour assurer la consultation et la coordination nécessaires pour la bonne exécution du PIM Crète . Article 3 Les préfets de département sont responsables, chacun pour leur département et pour la partie du PIM Crète financée par le budget départemental, de la bonne exécu tion du PIM Crète . De même, pour la partie du PIM Crète qui n'est pas financée par le budget départemental, il appartient aux préfets de veiller à ce que soient prises les dispositions nécessaires pour la bonne exécution du PIM . Conformément à l'article 9 du présent contrat et à la lumière d'une première expérience de mise en oeuvre, les parties prenantes s'engagent à examiner l'utilité de certains renforcements de l'autorité accordée aux préfets de département afin d'accélérer les prises de décisions administratives et budgétaires nécessaires . Article 4 Le président du comité du suivi décide, après avoir obtenu l'avis conforme des autres préfets de département en Crète, de l'utilisation des crédits repris dans le sous-programme n$o$ 6 «Mesures relatives à la mise en oeuvre du PIM Crète ». Ces crédits sont limités de toute façon aux dépenses directement liées à l'exécution du PIM Crète . Article 5 Les autorités helléniques nomment sur place, à l'intérieur de l'administration publique, un responsable du suivi pour chacun des six sous-programmes faisant partie du PIM Crète . Chaque responsable du suivi veille à ce qu'une information complète et standardisée soit fournie aux préfets de département et au comité du suivi en ce qui concerne chacune des mesures faisant partie de son sous-programme, selon les dispositions des articles 12 et 13 du présent contrat . Il doit, de manière continue, attirer l'attention des préfets de département, et des autres autorités helléniques après avoir informé le préfet, sur les diverses initiatives administratives, techniques ou budgétaires nécessaires pour assurer la bonne exécution de son sous-programme tel qu'il a été approuvé . Le responsable du suivi, sous l'autorité du président du comité du suivi, assure également la présidence de groupes de travaux techniques visant à préparer les discussions au sein du comité du suivi . Article 6 Le ministre de l'Économie nationale désigne, avant le 1$e$$r$ octobre 1986, les membres permanents et le secrétaire du comité du suivi, qui appartient au service régional du ministère de l'Économie nationale en Crète . La Commission en est informée . La Commission désigne ses représentants au comité du suivi avant le 1$e$$r$ octobre 1986 . Les autorités helléniques en sont informées . Le secrétaire, sous l'autorité du président du comité du suivi, prend toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du comité du suivi, y compris le traitement matériel des données d'information . Dans ces tâches, le secrétaire est assisté par le personnel et les moyens matériels requis qu'il met à la disposition du comité du suivi . Article 7 Les parties prenantes conviennent de la nomination d'un responsable d'appréciation au sein du comité du suivi avant le 31 décembre 1986 . Le responsable d'appréciation doit avoir l'expérience et les connaissances professionnelles nécessaires pour effectuer sa tâche, et être nommé en dehors de la fonction publique . Il sera engagé sur la base d'un contrat dont les dispositions sont à convenir entre les parties prenantes . Il sera rémunéré sur les crédits repris sous la rubrique «appréciation» du sous-programme n$o$ 6 «Mesures relatives à la mise en oeuvre du PIM Crète ». Le responsable d'appréciation peut visiter, moyennant préavis, les lieux des opérations en cours . TITRE III Financement communautaire et national Article 8 La liste et l'échéancier des mesures retenues dès maintenant au titre du PIM Crète sont donnés à l'annexe 1 du PIM Crète . Le calendrier prévisionnel d'engagements et de paiements des diverses sources de financement communautaire sur ressources budgétaires est précisé à l'annexe 2 du présent contrat . Ces prévisions s'entendent en Écus courants, sans clause d'indexation . Les engagements et les paiements sur ressources budgétaires qui, en vertu du règlement ( CEE ) n$o$ 2088/85, sont à décider selon les modalités propres à chaque source de financement, sont versés en Écus à l'exception des concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section «orientation», et des versements en liaison avec ledit Fonds qui sont effectués à partir de la ligne budgétaire visée à l'article 11 paragraphe 2 dudit règlement . Dans ces deux derniers cas, les versements en Écus seront effectués dès que possible . Le taux de change appliqué pour la conversion des drachmes en Écus est le taux applicable au premier jour ouvrable du mois au cours duquel le versement est effectué . Les autorités helléniques présentent pour chaque département crétois, et au plus tard pour le 31 mars de chaque année, un état financier prévisionnel de l'année en cours décrivant séparément les crédits gérés par les instances nationales et les crédits gérés par les instances départementales afin de mettre en oeuvre le PIM Crète . Ces états financiers prévisionnels sont accompagnés d'un relevé d'ensemble pour le PIM Crète provenant des budgets respectifs en vigueur tels qu'arrêtés par les autorités helléniques, et permettant des comparaisons directes avec les prévisions de financement annuelles pour chaque sous-programme du PIM Crète, mesure par mesure . Ces prévisions mettent en évidence également le montant du concours communautaire prévu pour la réalisation de ces mesures . Le relevé et les états financiers prévisionnels sont transmis au comité du suivi par le ministère de l'Économie nationale avant le 15 avril de chaque année . Article 9 Avant le 31 août 1987, les autorités helléniques présentent à la Commission un projet de plan financier détaillé pour les années 1988 à 1992 inclus . Elles proposent également les modifications ou précisions éventuelles à apporter à l'annexe 1 du PIM Crète . Ensuite, la Commission examine et détermine, avec d'éventuelles modifications, la liste et l'échéancier des mesures à retenir au titre du PIM Crète pour une période au-delà de l'année 1987, et revise l'annexe 1 du PIM Crète en conséquence . Le calendrier des prévisions des engagements et des paiements des diverses sources de financement communautaire à partir des ressources budgétaires est mis à jour et communiqué aux autorités helléniques avec la liste et l'échéancier des mesures et l'annexe 1 revisée du PIM Crète, avant la fin de l'année 1987 . En même temps, les parties prenantes vérifient la mise en place et le fonctionnement du système de coordination, de mobilisation et du suivi, visé par le présent contrat et en tirent les conséquences pour la poursuite du PIM Crète . Article 10 Des irrégularités ou des modifications importantes non soumises à l'approbation de la Commission et susceptibles de mettre en péril le respect du caractère intégré du PIM Crète, notamment celles relatives à la mise en place ou le fonctionnement du système de coordination, de mobilisation et du suivi du PIM Crète établi par le présent contrat, peuvent conduire à l'application de l'article 17 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) n$o$ 2088/85 . Si la Commission envisageait l'application de l'article 17 paragraphe 3 ou 4 du règlement ( CEE ) n$o$ 2088/85, la République hellénique serait mise en mesure de présenter ses observations dans les délais fixés par la Commission . TITRE IV Opérations d'appréciation, d'évaluation et plus généralement de contrôle Article 11 Sur la base d'un modèle à proposer par la Commission, les parties prenantes conviennent de la mise en place d'un système de collecte et de gestion des différentes données relatives aux opérations d'appréciation, d'évaluation et de contrôle au plus tard le 31 mars 1987, en tenant compte des règles internes d'appréciation, d'évaluation et de contrôle propres à chaque fonds structurel . Article 12 À partir du 1$e$$r$ janvier de chaque année et tous les trois mois, chaque responsable du suivi établit des états financiers prévisionnels visés à l'article 8 indiquant, par département et globalement pour l'île de Crète dans son ensemble, l'exécution de son sous-programme en termes d'engagements et de paiements de crédits envers les bénéficiaires finals . Cette information est tenue à la disposition du comité du suivi par son secrétariat . La Commission informe le comité du suivi, selon les mêmes échéances, de l'exécution des paiements directs par la Communauté envers des bénéficiaires finals pour les mesures faisant partie des sous-programmes . Article 13 À la fin de chaque semestre calendaire, le responsable du suivi établit à l'attention du comité du suivi un état de réalisation de son sous-programme en termes de dépenses publiques, de dépenses totales et en termes d'indicateurs physiques, en mettant en évidence pour chaque mesure les variations par comparaison avec des prévisions basées sur l'annexe I du PIM Crète . Ce rapport commente notamment les mesures pour lesquelles le taux de réalisation des dépenses totales dans deux rapports consécutifs est inférieur de 50 % à ce qui est prévu par l'échéancier du PIM Crète . Article 14 Sur la base notamment des informations visées ci-dessus, le responsable d'appréciation au sein du comité du suivi prépare à l'attention dudit comité un rapport annuel d'appréciation, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice en question . Avant de commencer le rapport, le responsable d'appréciation sollicite l'avis du président du comité du suivi . Le rapport d'appréciation contient des avis:a ) quant aux progrès obtenus vers la réalisation des objectifs socio-économiques fixés par le PIM Crète sur base d'une appréciation de l'état de réalisation, et de l'impact socio-économique;b)quant aux initiatives nécessaires pour mieux assurer le respect du PIM Crète tel qu'approuvé, notamment en ce qui concerne son état de réalisation, ses objectifs socio-économiques et son caractère intégré;c)quant aux modifications éventuellement requises dans la définition des mesures à réaliser telles que décrites à l'annexe 1 du PIM Crète, afin de mieux réaliser les objectifs socio-économiques du PIM Crète; d)quant aux modifications éventuellement souhaitables dans l'organisation et dans le mode de fonctionnement de toutes les autorités concernées afin d'améliorer les prises de décision nécessaires . Ce rapport est confidentiel . Il n'est communiqué qu'aux membres permanents du comité du suivi . Le comité du suivi délibère sur les propositions opérationnelles de ce rapport lors d'une prochaine réunion, en se prononçant également sur le bien-fondé des données et estimations quantitatives, avant que les préfets de départements décident des actions relevant de leur compétence . Dans la mesure où il s'agit de propositions d'actions relevant de la compétence d'autres autorités, le comité du suivi transmet ses conclusions, sous l'autorité de son président, aux parties prenantes au plus tard un mois après la réunion du comité du suivi . Article 15 Avant le 31 juillet de chaque année, et pour la première fois en 1987, la Commission fournit aux autorités helléniques une liste des demandes de concours communautaire qui sont à soumettre à la Commission pendant la prochaine année avec l'échéancier à respecter . Au plus tard le 31 octobre de chaque année, les autorités helléniques mettent à la disposition de la Commission une liste sommaire et un échéancier d'actions nationales de caractère administratif ou législatif, qui sont particulièrement importants pour la mise en oeuvre du PIM Crète pendant l'année suivante, et notamment les actions visées au paragraphe 54.5 du PIM Crète, avec indication des autorités nationales ou locales responsables . Tout au long de chaque année, les responsables du suivi contrôlent l'exécution de ces actions administratives et législatives . Article 16 En ce qui concerne le programme spécifique d'action pour la Crète, financé au titre de l'article 12 paragra - phe 1 du règlement ( CEE ) n$o$ 2088/85, les autorités helléniques transmettent à la Commission, avant le 1$e$$r$ juillet de chaque année, les informations prévues par la décision 85/22/CEE de la Commission, du 5 décembre 1984, concernant les opérations pour l'amélioration de l'infrastructure rurale, l'irrigation et les mesures forestières réalisés pendant l'année civile précédente . TITRE V Informations pour obtenir des concours communautaires Article 17 Les demandes de paiement sont à présenter selon les modalités propres à chaque fonds . Les adaptations éventuellement nécessaires aux formulaires de paiement existants pour tenir compte d'un financement communautaire au-delà des seuils prévus par les dispositions régissant les fonds, seront notifiées aux autorités helléniques par la Commission avant le 30 novembre 1986 dans la mesure où elles doivent être renvoyées avant la fin de 1986 . Par la suite, toute autre modification éventuellement nécessaire sera notifiée en temps opportun . En ce qui concerne les paiements sur la base de la seule ligne budgétaire particulière visée à l'article 11 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) n$o$ 2088/85, la Commission notifie à la République hellénique les formulaires à présenter pour ces demandes de paiement avant le 30 novembre 1986 dans la mesure où ils doivent être renvoyés avant la fin de 1986 . Par la suite, tout autre formulaire éventuellement nécessaire sera notifié en temps opportun . En ce qui concerne le programme spécifique d'actions pour l'île de Crète financé au titre de l'article 12 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) n$o$ 2088/85 à partir du FEOGA, section «orientation», les procédures prévues par la décision 83/644/CEE de la Commission ainsi que pour l'application du règlement ( CEE ) n$o$ 2966/83 sont à respecter par les autorités helléniques . TITRE VI Respect des politiques communautaires Article 18 Les autorités helléniques soumettent à la Commission et au comité du suivi, pour avis, les termes de référence des études et recherches prévues au sous-programme 1, mesure 4 point 1.1 deuxième tiret, mesure 6 et mesure 7 point 1.1 lettre b ) premier alinéa de l'annexe 1 du PIM Crète, avant le 31 octobre 1986 . Tout au long de leur exécution, le comité du suivi est tenu informé par le responsable du suivi du sous-programme 1 du déroulement de ces études et recherches et procède à leur évaluation continue . Le responsable du suivi du sous-programme 1 veille notamment à une coordination efficace du déroulement et des résultats des études et recherches visées ci-avant dans le cadre de ses fonctions, telles que définies aux articles 12 et 13 . Les termes de référence des études et recherches s'insèrent dans un cadre visant notamment les prévisions d'offre et de demande pour les produits agricoles, les perspectives de débouchés normaux et/ou les modalités de promotion de ces produits, notamment de ceux qui sont concernés par une extension en superficie de l'irrigation et/ou faisant l'objet d'opérations de reconversion . Article 19 Afin de permettre à la Commission d'examiner l'opportunité d'utiliser la réserve financière indicative visée au paragraphe 15.7 du PIM Crète selon les modalités prévues à l'article 9, les autorités grecques transmettent à la Commission, avant le 30 juin 1987, de façon coordonnée, les rapports des études et recherches visées à l'article 18 comportant les résultats disponibles jusqu'à cette date, ainsi qu'un rapport de synthèse . Article 20 Les autorités helléniques notifient préalablement à la Commission la liste succincte des projets d'investissements, relatifs au secteur secondaire, susceptibles d'être retenus pour un financement au titre de la loi nationale n$o$ 1262/82 avec le concours de la Communauté dans le cadre des PIM, et qui présentent les caractéristiques suivantes :- l'investissement se situe dans un secteur sensible indiqué sur une liste communiquée par la Commission au gouvernement grec,-l'investissement dépasse 300 000 Écus,-l'investissement inférieur à 300 000 Écus, est fait par une entreprise dont le chiffre d'affaires dépasse 3 millions d'Écus ou dont le capital est contrôlé à plus d'un tiers par une entreprise qui répond au critère précédent de chiffre d'affaires . Sur demande, les autorités helléniques fournissent à la Commission un dossier détaillé pour un projet individuel avant que la décision de financement soit prise . Les autorités helléniques notifient préalablement pour accord tous les projets d'investissements supérieurs à 15 millions d'Écus accompagnés de l'étude de faisabilité et de rentabilité demandée habituellement pour les projets par le Fonds européen de développement régional . Les autorités helléniques conviennent également de la présentation à la Commission, de manière groupée et à la fin de chaque semestre calendaire, des références de publication des appels d'offres au Journal officiel des Communautés européennes et un rapport sur le déroulement des procédures d'adjudication des marchés visant à démontrer le respect des directives 77/62/CEE, 80/797/CEE et 71/305/CEE . Article 21 Les autorités helléniques communiquent également à la Commission, pour accord, pour tous les projets d'investissements en infrastructure dépassant 15 millions d'Écus une analyse socio-économique coût-bénéfice . Les projets industriels et d'infrastructure dépassant 15 millions d'Écus sont examinés par le comité du suivi à la lumière des résultats des études indiqués à l'article 20 . Article 22 Les autorités helléniques prennent les dispositions nécessaires pour assurer une publicité aussi large que possible des interventions communautaires . Pour les projets individuels dont le coût dépasse 500 000 Écus, des panneaux permanents devront être mis en place sur les sites desdits projets . TITRE VII Bénéficiaires des paiements effectués par la Commission Article 23 Les paiements de concours communautaires dans le cadre du PIM Crète sont versés au(x ) compte(s ) auprès de la Banque de Grèce désigné(s ) par les autorités helléniques, à l'exception de certains paiements directs dans le cadre du FEOGA, section «orientation», et du Fonds social européen . TITRE VIII Conditions relatives à l'adoption des avenants au contrat Article 24 Des modifications substantielles au PIM Crète, qui requièrent la saisine du comité consultatif des PIM selon les dispositions de l'article 7 du règlement ( CEE ) n$o$ 2088/85, feront l'objet d'avenants au présent contrat . TITRE IX Disposition finale Article 25 Tout différend relatif à l'interprétation, à la validité ou à l'exécution du présent contrat sera soumis à la Cour de justice des Communautés européennes . Fait en Crète, le 2 septembre 1986 . Par la Commission Par la République hellénique G . VARFIS K . SIMITIS ANNEXE 1 Composition du comité de suivi du PIM Crète Nombre depersonnes Président : Monsieur le préfet d'Iraklion 1 Secrétaire permanent : Service régional du ministère de l'Économie nationale en Crète 1 Membres permanents : MM . les préfets de Sitia, Rethymnon et Khania ou leurs suppléants ( 1 ) ( 2 ) 3 Un représentant de l'Union locale des municipalités 1 Un représentant des chambres de commerce 1 Un représentant des chambres techniques 1 Un représentant de l'Union des coopératives agricoles 1 Les responsables du suivi de chaque sous-programme faisant partie du PIM Crète 6 Le responsable des opérations d'appréciation 1 Un maximum de trois personnes nommées par les autorités helléniques 3 Un maximum de trois représentants de la Commission 3 Un représentant de la Banque européenne d'investissement 1 23 Membres facultatifs : Sur invitation du président du comité ou à la demande de la Commission, des représentants des services publics et des agences ou des autres organismes directement concernés peuvent participer à une réunion du comité du suivi en tant que maîtres d'oeuvre des mesures qui seront discutées lors de la réunion du comité, dans la mesure où les membres permanents du comité du suivi ne peuvent pas assurer de manière satisfaisante cette représentation . ( 1 ) À désigner nommément par le préfet en question . ( 2)Les préfets de département peuvent être accompagnés par une personne respectivement .
ANNEXE 2
Fonds Prévisions financières ( 1 ): PIM Crète Engagements Paiements 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Total 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Total 1 . FEOGA 2 . Feder 3 . FSE 4 . Ligne 551 10,023 17,582 0,024 15,472 8,946 19,850 0,200 19,252 6,675 9,670 0,140 13,555 5,837 9,670 0,140 13,555 5,837 9,670 0,140 13,555 5,837 9,670 0,140 13,555 5,837 9,670 0,140 13,555 1,167 - - - 50,16 85,78 0,92 102,50 3,816 7,033 0,012 6,189 10,423 13,214 0,112 12,342 10,445 15,097 0,17 15,839 6,797 12,724 0,14 15,264 5,837 9,670 0,14 13,555 5,837 9,670 0,14 13,555 5,837 9,670 0,14 13,555 1,167 8,703 0,070 12,199 50,16 85,78 0,92 102,50 Total 43,101 48,248 30,040 29,202 29,202 29,202 29,202 1,167 239,36 17,050 36,091 41,551 34,925 29,202 29,202 29,202 22,139 239,36 ( 2 ) Conformément au plan financier figurant au paragraphe 43.2 du PIM Crète : dans la mesure où les détails sur les engagements pour la période 1988-1992 ne sont pas encore disponibles, ils ont été calculés sur la base d'une moyenne annuelle .
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