Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 103
Décembre 2007
Compagnie de navigation de la République islamique d’Iran c. Turquie - 40998/98
Arrêt 13.12.2007 [Section III]
Article 34
Victime
Fonctionnement d'une société publique juridiquement et financièrement indépendante : qualité de victime reconnue
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Saisie arbitraire pendant plus d'un an d'un navire et de sa cargaison pour le chef de trafic d'armes : violation
En fait : En octobre 1991, les autorités turques saisirent un navire chypriote qui avait été affrété par la requérante et dont la cargaison d’armes était, pensaient-elles, destinée à la contrebande. Des poursuites pénales furent engagées contre plusieurs des membres de l’équipage. En décembre 1991, à la suite d’une enquête, le ministère turc des Affaires étrangères confirma que la cargaison transportée par le navire appartenait à l’Iran et que sa saisie ne pouvait être justifiée par le prétendu « état de guerre » entre la Turquie et Chypre. Les juridictions turques acquittèrent finalement les membres de l’équipage poursuivis, et en décembre 1992 ils restituèrent le navire. La requérante intenta par la suite, mais sans succès, une action au civil pour obtenir la réparation du dommage étant résulté pour elle de la saisie du navire.
En droit : Article 34 – Le gouvernement turc soutenait que la requérante n’avait pas qualité pour agir devant la Cour, dans la mesure où il s’agissait d’une société d’Etat, qui ne pouvait par conséquent être distinguée du gouvernement de la république islamique d’Iran. La Cour estime toutefois que dès lors que la société requérante était régie essentiellement par le droit des sociétés et qu’elle était juridiquement et financièrement indépendante de l’Etat, rien ne permet de dire que la requête ait en réalité été introduite par l’Etat iranien.
Article 1 du Protocole no 1 – La saisie du navire s’analyse en un contrôle de l’usage des biens, au sens du deuxième paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1. Les parties s’accordent à considérer que l’ingérence litigieuse avait une base légale, mais elles sont en désaccord sur la portée et la signification du droit applicable. Alors que les autorités turques avaient été informées deux mois à peine après la saisie du navire que la cargaison transportée n’était pas destinée à la contrebande et qu’elle ne posait aucune menace pour la sécurité de la Turquie, la situation perdura pendant encore une année. La Cour considère que le navire aurait dû être restitué au plus tard en mars 1992, au moment où le tribunal de première instance rendit sa décision à cet égard. La rétention du navire après cette décision était arbitraire dès lors qu’il n’y avait aucune base permettant de soupçonner une infraction de contrebande d’armes ni aucun pouvoir général autorisant la saisie du navire à raison d’un état de guerre qui aurait existé entre la Turquie et Chypre. De surcroît, compte tenu du refus par les juridictions turques d’accueillir la demande de réparation formée par la société requérante, l’atteinte portée aux droits de propriété de celle-ci a revêtu un caractère disproportionné.
Conclusion : violation (unanimité)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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