SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17471/90
présentée par Companhia Elvense de Moagens
a Vapor S.A.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 novembre 1990 par Companhia Elvense
de Moagens a Vapor S.A. contre le Portugal et enregistrée le
22 novembre 1990 sous le No de dossier 17471/90 ;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 juillet 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 23 septembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme "Companhia Elvense de
Moagens a Vapor S.A." dont le siège est situé à Elvas.
Elle est représentée devant la Commission par Me Mario de
Carvalho, avocat à Caldas da Rainha.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 4 octobre 1985, la société requérante a déposé une plainte
pour délit d'émission de chèque sans provision contre un de ses clients
devant le parquet près le tribunal de Santarém.
Le dossier a été transmis au tribunal d'instance d'Elvas le
30 juillet 1986.
Le 8 janvier 1990, le ministère public présenta son réquisitoire
dans lequel il demandait l'inculpation du client de la société
requérante pour délit d'émission de chèque sans provision.
Le 22 janvier 1990, la société requérante présenta une demande
de dommages et intérêts conformément à l'article 29 de l'ancien Code
de procédure pénale applicable au moment des faits .
Par ordonnance du 14 mars 1990, le tribunal d'instance d'Elvas
prononça l'extinction de la procédure au motif que la plainte déposée
par l'avocat devant le parquet n'était pas régulière en la forme
puisque la jurisprudence exige aussi une déclaration personnelle du
plaignant et qu'au moment du dépôt de celle-ci le délai légal de 6 mois
pour déposer une plainte était déjà écoulé.
A une date qui n'est pas indiquée, la société requérante a
introduit un recours contre l'ordonnance ayant déclaré l'extinction de
la procédure. Elle faisait valoir dans son mémoire le fait que la
plainte déposée le 4 octobre 1985 comportait la signature des
représentants légaux de la société.
Le 23 mai 1990, le tribunal d'instance décida d'annuler la
décision attaquée au motif que la plainte avait été introduite
régulièrement puisqu'elle était signée par les représentants de la
société. Toutefois, constatant qu'une période de 5 ans s'était écoulée
depuis la date de constitution de l'infraction, le tribunal considéra
la prescription acquise et déclara la procédure éteinte.
GRIEFS
La société requérante se plaint de la durée de la procédure
pénale déclenchée le 4 octobre 1985 à la suite de sa plainte contre un
client pour émission de chèque sans provision devant le parquet de
Santarém.
Elle invoque à ce titre l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 8 novembre 1990 et
enregistrée le 22 novembre 1990.
Le 1er avril 1992, la Commission, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juillet 1992 et
la société requérante y a répondu le 23 septembre 1992.
EN DROIT
La société requérante se plaint de l'absence de diligence dont
ont fait preuve les autorités judiciaires dans l'examen de sa cause.
Elle invoque à ce titre l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue, ..., dans un délai raisonnable, par un tribunal ..., qui
décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...".
Selon le Gouvernement, la société requérante ne peut se prétendre
victime de la durée de la procédure litigieuse qu'à partir du moment
où elle a présenté une demande en dommages et intérêts, c'est-à-dire
le 22 janvier 1990.
En effet, le Gouvernement considère que la procédure qui s'est
déroulée avant cette date ne visait pas à faire trancher par les
juridictions internes une contestation sur des droits et obligations
de caractère civil de la société requérante mais à condamner le client
de la requérante pour délit d'émission de chèque sans provision.
Par conséquent, le Gouvernement estime que la date à prendre en
considération comme marquant le début de la période à examiner par la
Commission est celle de la demande de dommages et intérêts formulée par
la société requérante, c'est-à-dire le 22 janvier 1990. La durée de
la procédure est donc de 4 mois puisque la procédure litigieuse a pris
fin le 23 mai 1990, date de l'ordonnance du tribunal d'Elvas déclarant
l'extinction de la procédure par prescription.
La société requérante conteste la thèse du Gouvernement. Elle
estime que la procédure litigieuse visait non seulement à obtenir la
condamnation de son client mais également à réparer les dommages causés
par l'infraction. Elle rappelle que sous l'empire de l'ancien Code de
procédure pénale l'article 450 al. 5 fait obligation au juge de prendre
en compte l'indemnisation résultant de l'infraction en cas de jugement
de condamnation.
La prise en considération par le juge des dommages résultant de
l'infraction ne nécessitait donc pas d'après la société requérante une
demande formelle en dommages et intérêts de la part de la victime.
Il s'ensuit pour la requérante que le tribunal devait
nécessairement statuer sur ses droits de caractère civil et ce
indépendamment du dépôt ou non d'une demande en dommages et intérêts.
Pour la requérante, la période à apprécier commence donc le
4 octobre 1985 et se termine le 23 mai 1990, et sa durée est de 4 ans
et 7 mois.
La Commission constate que la procédure litigieuse visait à
condamner le client de la société requérante pour délit d'émission de
chèque sans provision et à réparer les dommages causés en conséquence
par cette infraction. Il en résulte que la procédure litigieuse
tendait à faire décider d'une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil et se situe dans le champ d'application
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, elle note que c'est la demande en dommages et intérêts
présentée par la requérante le 22 janvier 1990 qui a fait naître une
contestation sur ses droits et obligations de caractère civil. Le
point de départ de la période visée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention est donc le 22 janvier 1990 (voir Cour eur. D.H. arrêt
Casciaroli du 27 février 1992, série A n° 229, p. 31, par. 16).
La procédure s'étant terminée le 23 mai 1990, date à laquelle le
tribunal d'Elvas prononça l'extinction de la procédure par
prescription, la durée à laquelle la Commission peut avoir égard est
de 4 mois.
Au vu des circonstances de la cause, la Commission estime que le
"délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention n'a pas été dépassé en l'espèce. Il s'ensuit que la requête
doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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