PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41811/98
présentée par Giovanni Comitini
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1997 et enregistrée le 22 juin 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948 et résidant à Cattolica (Rimini).
Le 22 septembre 1988, le requérant, professeur à l’étranger, assigna le ministère de l’Éducation nationale ainsi que le ministère des Affaires étrangères devant le tribunal administratif régional de Latium afin d’obtenir l’annulation d’une lettre et d’une note de ce dernier, rejetant sa demande visant à obtenir le paiement des différences de rétribution pour la période de 1982 à 1984, et la reconnaissance du droit au paiement de ces sommes.
Le 18 octobre 1988, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
Le 24 avril 1995, le requérant présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. Celle ci fut fixée au 12 novembre 1998.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1999, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 septembre 1988 et s’est terminée le 17 mars 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de dix ans et cinq mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour déterminer l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels, il faut adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par le sujet concerné et vérifier si son emploi implique une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (voir Cour eur. D. H., arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la fonction exercée par le requérant en qualité de professeur ne comporte pas une participation à l'exercice de la puissance publique. Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention trouve donc à s’appliquer.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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