TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50476/06
présentée par Nicolae Gheorghe CIONAC
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 31 mai 2011 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requête a été introduite par M. Nicolae Gheorghe Cionac, un ressortissant roumain, né en 1922 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son co-agent,
Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
2. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaignait de la non exécution de l’arrêt définitif du 24 novembre 2000, par lequel la cour d’appel de Craiova avait ordonné à la commission d’application de la loi no 18/1991 de lui délivrer un titre de propriété sur un terrain de 0,50 ha.
EN DROIT
3. Le grief du requérant relatif à la non-exécution de l’arrêt définitif du 24 novembre 2000 a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci le 16 janvier 2009. Ces observations ont été adressées au requérant le 29 janvier 2009 qui a été invité à présenter les siennes en réponse avant le 12 mars 2009. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2009, la Cour a attiré l’attention au requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par le requérant le 12 mai 2009 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
5. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán ŠikutaGreffière adjointe Président
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