QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48960/99
présentée par Rui et Edite Nunes CONCEIÇÃO FERNANDES
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 juin 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 1999 et enregistrée le 22 juin 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Rui Conçeição Fernandes et son épouse, Mme Edite Nunes Conceição Fernandes, sont des ressortissants portugais, nés en 1944 et 1942 respectivement, et résidant à Queluz (Portugal). Ils sont représentés devant la Cour par Me J. Pires de Lima, avocat à Cascais.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 juillet 1994, une société « A.G., S.A. » introduisit devant le tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Sintra une demande en dommages et intérêts contre les requérants. Elle demandait la réparation des préjudices prétendument subis en raison de l’inexécution par les requérants d’une promesse d’échange (permuta) de deux appartements.
Le 6 décembre 1994, les requérants déposèrent leurs conclusions en réponse et demandèrent l’assistance judiciaire.
Le 23 octobre 1995, le juge ordonna au greffe de faire la notification des conclusions en réponse à la demanderesse, ce qui n’avait pas encore été effectué. Le 8 novembre 1995, la demanderesse déposa sa réplique.
Suite à l’extinction du tribunal de grande instance de Sintra, le dossier fut transmis, le 15 juillet 1999, à la deuxième chambre du tribunal de Sintra.
La procédure est toujours pendante devant ce tribunal.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 14 juillet 1994 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré six ans et onze mois.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet que la procédure a souffert de retards.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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