SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33435/96
présentée par Manuel CONCEIÇÃO GAVINA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 septembre 1996 par Manuel CONCEIÇÃO
GAVINA contre le Portugal et enregistrée le 14 octobre 1996 sous le
N° de dossier 33435/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
16 octobre 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 8 décembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1943 et
résidant à Matosinhos (Portugal).
Devant la Commission, il agit en personne.
L'action intentée par le requérant avait pour objet une demande
en réparation des préjudices subis lors d'un accident maritime.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 15 octobre 1984, le requérant déposa sa requête introductive
d'instance devant le tribunal de Matosinhos.
La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel
(Tribunal da Relação) de Porto.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du
Protocole N° 1, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 septembre 1996 et enregistrée
le 14 octobre 1996.
Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 octobre 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
8 décembre 1997.
EN DROIT
Les griefs du requérant portent sur la durée de la procédure
litigieuse, qui a débuté le 15 octobre 1984 et est à ce jour encore
pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de treize ans et cinq mois environ, ne répond pas à l'exigence
du « délai raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention. Le Gouvernement admet qu'au cours de la procédure
litigieuse certaines périodes ont dépassé le délai raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ces griefs doivent faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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