COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requêtes no 34865/97 et 34866/97
Concetta Spiezio et Eulalia Di Furia
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne les requêtes numéros 34865/97 et 34866/97 introduites respectivement les 26 avril 1996 et 11 juillet 1996 contre l'Italie et enregistrées le 11 février 1997. Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1963 et 1960 et résident à Salerne. Elles sont représentées devant la Commission par Maîtres Valter Gallone et Gianfranco Schiavo, avocats à Salerne.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Ces requêtes, qui portent sur la durée de deux procédures civiles, ont été communiquées le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes ont été jointes et déclarées recevables le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 3 mai 1990, les requérantes déposèrent chacune un recours devant le juge d'instance de Salerne, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir de la part de la firme P. le paiement de sommes correspondant à la différence entre les salaires obtenus par les requérantes et ceux auxquels elles estimaient avoir droit. Ces procédures se déroulèrent en parallèle.
7.Le 18 mai 1990, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 28 février 1991. Cette audience fut renvoyée d'office au 13 novembre 1991. Ce jour-là la défenderesse fut déclarée défaillante, les requérantes furent entendues et le juge admit l'audition de témoins. Les audiences des 9 juin 1992 et 15 avril 1993 furent consacrées à l'audition des témoins. Un expert fut nommé et prêta serment le 13 juillet 1993. Les audiences des 16 juin 1994 et 2 mars 1995 furent renvoyées d'office au 12 décembre 1995, date à laquelle les affaires furent mises en délibéré.
8.Par jugements du même jour, dont les textes furent déposés au greffe le 8 février 1996, le juge d'instance fit droit aux demandes des requérantes.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Ces procédures tendaient à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Les procédures litigieuses, qui ont débuté le 3 mai 1990 et se sont terminées le 8 février 1996, ont duré un peu plus de cinq ans et neuf mois.
12.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy