Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 12 juillet 1990. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Apurement des comptes FEOGA - Exercice 1986 - Récupération d'aides indûment payées. - Affaire C-34/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-03603
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans la présente affaire, l' Italie cherche à obtenir l' annulation partielle de la décision 88/630/CEE de la Commission, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie" (" FEOGA "), pour l' exercice financier 1986 ( JO L 353, p . 30 ). Dans cette décision, la Commission a refusé d' imputer au FEOGA un montant de 10 410 055 894 LIT payé par l' AIMA, l' organisme d' intervention italien, à un certain nombre de producteurs d' huile d' olive sous la forme d' avances sur l' aide à la production entre 1978 et 1984 .
2 . A l' origine, le recours de l' Italie portait également sur une autre partie de la décision, mais la requérante s' est désistée sur ce point à l' issue de la procédure écrite .
3 . L' aide à la production d' huile d' olive a été instituée par l' article 5 du règlement n 136/66/CEE, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( JO 172, p . 3025 ), tel qu' il a été modifié par le règlement ( CEE ) n 1562/78 ( JO L 185, p . 1 ). Aux termes de l' article 5, l' aide doit être "fixée chaque année avant le 1er août pour la campagne de commercialisation qui débute l' année suivante ...". Conformément à l' article 12 du règlement ( CEE ) n 2753/78, arrêtant pour la campagne 1978/1979 les règles générales relatives à l' aide à la production d' huile d' olive ( JO L 331, p . 10 ), les États membres producteurs sont "autorisés à verser aux organisations de producteurs, dès la présentation de la demande d' aide, une avance au plus égale à 70 %...". Des dispositions semblables ont été fixées pour les campagnes 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984 .
4 . En application de ces dispositions, l' AIMA a procédé au paiement d' avances sur l' aide à la production pour l' huile d' olive entre 1978 et 1984 . Il s' est avéré que les montants avancés excédaient les aides réellement dues . En conséquence, l' AIMA était tenu, conformément à l' article 8 du règlement ( CEE ) n 729/70 concernant le financement de la politique agricole commune, section "garantie" ( JO L 94, p . 13 ), de procéder au recouvrement de la différence . Les deux premiers paragraphes de cet article ont la teneur suivante :
"1 . Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour :
- s' assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds,
- prévenir et poursuivre les irrégularités,
- récupérer les sommes perdues à la suite d' irrégularités ou de négligences .
Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l' état des procédures administratives et judiciaires .
2 . A défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d' irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres . Les sommes récupérées sont versées aux services ou organismes payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le Fonds ."
Le gouvernement italien ne conteste pas le point de vue de la Commission selon lequel les paiements d' avances sur l' aide à la production qui s' avèrent dépasser le montant dû constituent des "irrégularités" au sens de l' article 8, paragraphe 1 . Nous estimons que ce point de vue est correct . En conséquence, il incombait aux autorités italiennes de récupérer les aides à la production payées en excès .
5 . Lorsque la Commission a procédé à des contrôles aux fins de l' apurement des comptes des États membres pour l' exercice 1983, à la fin de l' année 1985, elle a informé les autorités italiennes qu' elles n' avaient pas pris des mesures suffisantes pour s' assurer du remboursement . Des lettres concernant le remboursement relatif aux campagnes 1978/1979 à 1983/1984 ont ensuite été adressées par les autorités italiennes aux bénéficiaires de l' aide, à la fin du mois de juin 1988 . La Commission fait valoir que ce délai de quatre à neuf ans pour chercher à récupérer le montant payé en excès constitue une négligence au sens de l' article 8, paragraphe 2, du règlement n 729/70 et que ce montant, dont plus de 7 milliards de LIT concernent les campagnes 1979/1980 et 1980/1981, doit donc être supporté par la partie requérante .
6 . Le gouvernement italien souligne que la somme en question représente un nombre extrêmement élevé de demandes individuelles d' avances ( à savoir 94 094 ), dont un grand nombre concernait des montants très faibles . Il semble qu' environ 2 milliards de LIT ont été récupérées, mais il y a eu un grand nombre de contestations . Le gouvernement italien nie avoir été négligent et prétend qu' il a rencontré un certain nombre de difficultés pratiques en liaison avec la récupération . Il fait valoir qu' aucune disposition du droit communautaire n' oblige les autorités nationales, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, à chercher à récupérer le paiement d' avances dans un délai inférieur à celui fixé par le droit national, qui est, en l' espèce, de dix ans . Selon le gouvernement italien, cette période n' était arrivée à échéance pour aucun des destinataires lorsque ses lettres concernant la récupération ont été envoyées à la fin du mois de juin 1988 .
7 . L' article 8, paragraphe 1, du règlement n 729/70 montre clairement que les litiges entre les États membres et les destinataires de sommes payées au titre de la législation communautaire doivent être résolus conformément au droit national . Toute procédure entre la Commission et l' État membre responsable des paiements doit toutefois, à notre avis, être tranchée par application du droit communautaire . Conformément à l' article 8, paragraphe 2, du règlement n 729/70, les conséquences financières d' irrégularités ou de négligences ne doivent être supportées par la Communauté que lorsque le défaut en question n' est pas imputable aux États membres . Cette disposition renforce l' obligation générale, imposée aux États membres à l' article 5 du traité CEE, d' agir avec diligence lorsqu' ils cherchent à récupérer des sommes indûment payées . C' est pourquoi les États membres doivent agir avec une célérité raisonnable dans l' adoption de mesures pour remédier aux irrégularités, car, comme la Cour l' a souligné dans un autre contexte, dans l' affaire 343/85, Italie/Commission ( Rec . 1987, p . 4711 ), les vérifications nécessaires "risquent de devenir impossibles au bout d' un certain temps à cause de circonstances telles que la cessation d' activité, la perte de documents comptables, etc ." ( point 22 ). Il est exact qu' en l' espèce, comme le souligne le gouvernement italien, la Cour traitait de délais expressément fixés dans les dispositions communautaires pertinentes, mais, dans la présente affaire, ces mêmes considérations gardent toute leur valeur .
8 . Nous ne saurions admettre le point de vue du gouvernement italien selon lequel on ne peut dire qu' un État membre a été négligent au sens de l' article 8, paragraphe 2, du règlement n 729/70 s' il a agi dans le cadre du délai applicable, fixé par la loi nationale . Dans des circonstances telles que celles de la présente espèce, un État membre doit être en mesure de montrer qu' il a agi dans un tel délai, car, dans le cas contraire, il serait incapable de récupérer les paiements dus en excès . Mais le simple fait qu' un État membre a satisfait à cette obligation minimale ne suffit pas, à notre avis, pour établir qu' il n' a pas été négligent à cet égard . Si l' on admettait le point de vue du gouvernement italien, cela signifierait que les effets de l' article 8 varieraient d' un État à l' autre et pourraient être modifiés par les États membres comme bon leur semblerait . Un tel résultat serait incompatible avec l' objectif de la politique agricole commune, qui est de fixer des règles communes, applicables dans toute la Communauté, en ce qui concerne les produits agricoles, et cela signifierait que les frais de mise en oeuvre de cette politique pourraient ne pas être partagés de manière équitable entre les États membres . Cela pourrait également conduire à des discriminations entre producteurs dans différents États membres, ce qui serait contraire à l' article 40, paragraphe 3, du traité .
9 . La durée de la période à l' intérieur de laquelle les États membres doivent agir dans des cas tels que celui-ci, pour s' acquitter de l' obligation qui leur est imposée à l' article 8, paragraphe 2, du règlement n 729/70, varie en fonction des circonstances . A notre avis, l' obligation d' agir naît aussitôt qu' un État membre se rend compte, ou aurait dû se rendre compte, qu' il s' est produit une irrégularité au sens de l' article 8, paragraphe 1 . Dans le cas qui nous occupe, il n' est pas contesté que les autorités italiennes ont su, peu de temps après la fin de chacune des campagnes concernées, que les paiements d' avances dépassaient le montant dû .
10 . Il n' est pas nécessaire ici que la Cour spécifie dans quels délais la requérante aurait dû chercher à récupérer les paiements excédentaires, à partir du moment où elle en a eu connaissance . A notre avis, dans des circonstances telles que celles de l' espèce, il est raisonnable - comme le suggère la Commission - d' attendre d' un État membre qu' il entame la procédure de recouvrement dès qu' il apparaît que le montant de l' aide réellement dû est inférieur à une avance effectuée . En fait, un État membre qui n' agit pas ainsi peut être considéré comme n' ayant pas satisfait à l' obligation qui lui est imposée à l' article 8, paragraphe 1, du règlement n 729/70 de prendre les "mesures nécessaires" pour récupérer les sommes perdues à la suite d' irrégularités . Aux fins de la présente procédure, il suffit, toutefois, que nous disions qu' un délai supérieur à trois ans est manifestement trop long .
11 . C' est pourquoi nous concluons que l' Italie n' a pas satisfait aux exigences de l' article 8, paragraphe 2, du règlement n 729/70 . Il n' est pas possible, à notre avis, d' affirmer que la Commission n' a pas alerté les autorités italiennes suffisamment tôt des conséquences du défaut de mesures pour récupérer rapidement les paiements effectués en excès ( voir l' affaire C-10/88, Italie/Commission, arrêt du 27 mars 1990 ). Le dossier montre que la Commission avait prévenu les autorités italiennes de cette question pour la première fois à la fin de l' année 1985, au cours de l' apurement des comptes pour 1983 . Cet avertissement a été répété pendant l' apurement des comptes pour 1984 et 1985 . Il est évident que ces avertissements avaient été notés par les autorités italiennes et que d' éventuelles difficultés pratiques ont été surmontées, car des lettres notifiant à chacun des producteurs concernés les montants qu' ils devaient rembourser ont ensuite été imprimées . Or, lorsque la Commission a procédé à une inspection sur place en février 1988, elle a découvert que ces lettres n' avaient pas encore été postées . Dans une note datée du 15 avril 1988, la Commission a averti les autorités italiennes que les délais écoulés avant qu' elles aient cherché à récupérer les sommes payées en excès pouvaient avoir pour conséquence que ces sommes ne seraient pas considérées comme imputables au FEOGA . Les autorités italiennes ont, malgré tout, omis d' agir, et ce n' est pas avant que la Commission ait proposé formellement, dans son rapport de synthèse du 15 juin 1988, de déduire les sommes en question des dépenses déclarées par la République italienne pour 1986, que les autorités italiennes ont réagi, les lettres concernant la récupération étant finalement expédiées à la fin du mois de juin 1988 .
12 . Dans ces circonstances, il n' est pas possible, à notre avis, de reprocher à la Commission d' avoir manqué d' informer la requérante suffisamment tôt de son point de vue selon lequel les mesures prises pour récupérer l' aide payée en excès étaient insuffisantes . Les autorités italiennes ont été parfaitement informées de l' opinion de la Commission à cet égard lors d' apurements antérieurs, mais il ne semble pas qu' elles aient été disposées à faire une véritable tentative de récupération jusqu' à ce qu' elles se trouvent confrontées à la perspective immédiate de supporter les conséquences financières du défaut de recouvrement .
13 . En conséquence, nous estimons que la Cour devrait rejeter le recours et condamner la requérante à supporter les dépens, à l' exception de ceux concernant la demande d' annulation retirée, pour laquelle les parties se sont mises d' accord pour supporter leurs frais respectifs .
( *) Langue originale : l' anglais .
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