Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 2 octobre 1990. - Shimadzu Europa GmbH contre Oberfinanzdirektion Berlin. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Nomenclature combinée - Positions tarifaires - Évaluateurs microcommandés pour la chromatographie. - Affaire C-218/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04391
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Il nous semble que nous pouvons présenter dès maintenant nos conclusions sur l' affaire qui vient d' être examinée .
2 . Comme on nous l' a indiqué, le Bundesfinanzhof doit se prononcer sur le bien-fondé de six avis officiels de classement tarifaire . Les appareils qui font l' objet de ces avis exécutent, pour la chromatographie, des opérations consistant, pour l' essentiel, à mesurer des grandeurs électriques, mais sans se limiter à l' affichage des valeurs mesurées . La chromatographie - selon les explications de la Commission - est une méthode d' analyse chimique permettant de déterminer les différents composants d' un mélange de substances . Cela s' effectue sous la forme d' une photographie en couleur ( chromatogramme ), qui permet d' obtenir des informations tant quantitatives que qualitatives sur la composition d' une substance, et l' appareil fonctionne de manière à enregistrer ( et donc à mesurer ) des signaux électriques selon leur intensité, puis à les comparer avec des valeurs mémorisées ( programmes ) et, ainsi, à les évaluer . Cette dernière opération va donc au-delà du simple affichage d' une valeur mesurée .
3 . L' Oberfinanzdirektion Berlin considère qu' il y a lieu de classer ces appareils sous la position 9030 81 90 de la nomenclature combinée ( 1 ). Cette position englobe, notamment, les appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, avec enregistreur . La demanderesse soutient, pour sa part, qu' ils relèvent de la position 8471 20, qui mentionne notamment les machines automatiques de traitement de l' information numériques .
4 . La juridiction de renvoi, en se fondant tant sur le libellé des dispositions en cause que sur le langage courant, estime qu' un classement sous la position 9030 ne paraît guère possible, car seuls servent à mesurer, selon elle, les appareils ayant pour but d' effectuer une mesure et d' indiquer la valeur de la grandeur mesurée .
5 . La demanderesse au principal s' est référée tout à l' heure à ses déclarations devant le Bundesfinanzhof . Elle y soutenait que les appareils en question ne conviennent pas pour mesurer des grandeurs électriques, mais servent, en fait, uniquement à la transmission des paramètres physiques utiles . Un téléphone, par exemple, utiliserait également la tension électrique pour la transmission de signaux acoustiques . Personne ne considérerait pourtant un téléphone comme un appareil de mesure de la tension électrique . A s' en tenir à la thèse de la défenderesse, dans toute transmission de données sur une base électrique et électromagnétique, le récepteur serait un appareil de mesure d' une grandeur électrique . Or, cette conception méconnaîtrait manifestement la réalité .
6 . La Commission a elle-même considéré comme possible une interprétation de la position mentionnée en ce sens qu' elle n' engloberait pas les appareils visés dans la procédure au principal . Des classements non conformes à cette interprétation ont certes été retenus, pour des appareils semblables ou comparables, dans des règlements tarifaires de la Commission (( ( CEE ) n°s 2054/83, 2334/83 et 1368/87 )) ainsi que dans une décision tarifaire de la Commission ( 2 ), rendue conformément à un avis du comité de la nomenclature . En outre, pour deux de ces règlements ( 3 ) qui se référaient encore à une sous-position tarifaire 90.28 A II a ) du tarif douanier commun, le règlement ( CEE ) n° 646/89 a indiqué qu' il y avait lieu, désormais, de se reporter au numéro correspondant de la nomenclature combinée .
7 . La Commission a, toutefois, reconnu elle-même qu' il n' était plus guère possible de maintenir cette conception après l' arrêt dans l' affaire 19/88 ( 4 ). Cet arrêt indique, au sujet de l' interprétation de la sous-position tarifaire 90.28 A du tarif douanier commun, que ne doivent être considérés comme appareils de mesure pour les grandeurs électriques que les appareils dont la finalité même est d' opérer de telles mesures, et non pas ceux qui n' opèrent ces mesures qu' en vue d' effectuer des contrôles de composants électroniques .
8 . Si l' on se réfère à cet arrêt, il y aura donc lieu de considérer que les marchandises importées n' ont pas le caractère d' appareils de mesure pour les grandeurs électriques .
9 . Or, dans le cadre de la présente procédure, aucun élément n' a été invoqué qui puisse faire douter du bien-fondé de l' arrêt cité . Il faut donc effectivement considérer que les dispositions de classement mentionnées - comme l' estime la juridiction de renvoi - ne sont pas valides, car elles ne sont pas couvertes par le règlement ( CEE ) n° 97/69 du Conseil, relatif aux mesures à prendre pour l' application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun . Selon ce règlement, les dispositions explicatives du tarif douanier commun ne doivent pas être en contradiction avec le texte de celui-ci ( 5 ).
10 . Comme nous l' avons déjà indiqué, les appareils en question servent à mesurer des signaux électriques émis par des appareils d' analyse et à les transformer en signaux numériques, qui sont comparés à des caractéristiques préprogrammées . En revanche, les valeurs électriques mesurées ne sont pas affichées . Elles sont, au contraire, utilisées à d' autres fins . Pour cette raison, on ne saurait considérer qu' ils entrent dans la catégorie des appareils pour la mesure de valeurs électriques au sens de la position 9030 de la nomenclature combinée .
11 . De même, comme l' indique la Commission, on ne peut pas dire qu' ils soient destinés à la vérification de grandeurs électriques, précisément parce que leur finalité ne réside pas dans le contrôle de la présence de grandeurs électriques et la détermination de leurs caractéristiques .
12 . Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question qui nous est posée en ce sens qu' une interprétation correcte de la position 9030 de la nomenclature combinée n' autorise pas le classement sous cette position des évaluateurs microcommandés pour la chromatographie décrits dans l' ordonnance de renvoi .
(*) Langue originale : l' allemand .
( 1 ) Règlement ( CEE ) n° 3174/88 de la Commission, modifiant l' annexe I au règlement ( CEE ) n° 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 298 du 31.10.1988 ).
( 2 ) JO 1986, C 102, p . 8 .
( 3 ) Règlements ( CEE ) n° 2054/83, du 17 août 1983 ( JO L 224, p . 4 ), et ( CEE ) n° 2334/83, du 26 juillet 1983 ( JO L 202, p . 7 ).
( 4 ) Arrêt du 28 février 1989, International Container et Transport ( ICT ) e.a./Direction générale des douanes et droits indirects de Roissy ( 19/88, Rec . p . 577 ) ( publication sommaire ).
( 5 ) Voir le règlement ( CEE ) n° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969 ( JO L 14, p . 1 ).
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