Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 21 février 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Défaut de transposition des directives 75/440/CEE et 79/869/CEE du Conseil - Eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire - Obligation de communication. - Affaire C-290/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02851
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - En fait
1 Le litige qui fait l' objet des présentes conclusions est un recours en manquement contre le royaume de Belgique visant à faire constater que celui-ci n' a pas exécuté les obligations qui lui incombaient en vertu des directives 75/440/CEE ( 1 ) et 79/869/CEE ( 2 ) et qu' il n' a pas respecté l' obligation de coopération et de communication qui s' impose dans le cadre de la mise en oeuvre des directives précitées .
2 La directive 75/440 aurait dû, conformément à son article 10, être transposée deux ans après sa notification aux États membres le 18 juin 1975 et, partant, le 18 juin 1977; la directive 79/869 aurait dû, conformément à son article 13, être également transposée deux ans après sa notification et, partant, le 19 octobre 1981 .
3 Les dispositions des directives précitées ont été transposées en droit belge par arrêté royal du 25 septembre 1984 ( 3 ). Une loi du 8 août 1980 prévoit que la mise en oeuvre de ces directives relève de la compétence des Régions . La Commission a demandé au gouvernement belge, par lettre du 8 décembre 1986, de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en oeuvre les dispositions des directives en cause . Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a engagé la procédure de recours en manquement . Le délai de deux mois imparti à l' État membre pour présenter des observations sur l' avis motivé du 25 mai 1988 a expiré le 25 juillet 1988, sans que d' éventuelles mesures de mise en oeuvre aient été notifiées à la Commission sous une forme ou une autre .
4 Le gouvernement belge a indiqué, au cours de la procédure écrite et jusqu' au jour de la procédure orale, en partie en réponse à des questions posées par la Cour de justice, les mesures que les Régions avaient progressivement mises en place pour s' acquitter des obligations leur incombant en vertu des directives .
5 A la date à laquelle a eu lieu la procédure orale, la situation était la suivante :
a ) il est constant entre les parties qu' il n' y a pas lieu de prendre des mesures de mise en oeuvre dans la Région de Bruxelles, puisque cette région ne dispose pas d' eaux superficielles au sens de la directive . Il ne sera, par conséquent, pas nécessaire non plus dans l' avenir de mettre en oeuvre les dispositions prévues par la directive;
b ) dans la Région flamande, toutes les mesures nécessaires ont été prises, pour l' essentiel au cours de la présente procédure . Seuls les plans d' action systématique comportant un calendrier pour l' assainissement des eaux superficielles prévu à l' article 4, paragraphe 2, de la directive 75/440 ne sont pas encore établis;
c ) dans la Région wallonne, même à la date de la procédure orale, seule une partie des mesures nécessaires a été prise . Selon les explications fournies par le représentant du gouvernement belge, les mesures nécessaires n' ont pas pu être mises en oeuvre plus tôt en raison du défaut des moyens financiers nécessaires . Mais il a indiqué que les conditions financières requises avaient été, entre-temps, créées par décret, de sorte que même la Région wallonne allait prendre les mesures nécessaires pour la transposition des deux directives .
6 Compte tenu de l' évolution qui est intervenue entre-temps, la question a été posée, pendant la procédure orale, de savoir comment il y avait lieu désormais de traiter l' objet du présent recours . Le représentant de la Commission a expliqué, en substance, qu' il n' estimait pas utile de poursuivre et de faire sanctionner par un arrêt des questions déjà réglées . Il a, en même temps, souligné qu' il n' avait aucun mandat pour retirer le recours .
7 La Commission a conclu dans la requête qu' il plaise à la Cour :
- constater que, en n' ayant pas communiqué les mesures au moyen desquelles il a rempli les obligations que lui imposent la directive 75/440 du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d' eaux alimentaires dans les États membres, et la directive 79/869 du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesures et à la fréquence des échantillonnages et de l' analyse des eaux superficielles destinées à la production d' eaux alimentaires dans les États membres, ou en ne prenant pas les mesures requises en vue de l' exécution des dispositions de ces directives, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne;
- condamner le royaume de Belgique aux dépens .
8 Compte tenu des conditions de fait et de la législation applicable dans la Région de Bruxelles, la Commission a limité ses conclusions dans la réplique, de sorte qu' elles ne portent plus que sur l' application et la transposition des directives en question par les Régions flamande et wallonne .
9 Le royaume de Belgique n' a pas déposé de conclusions .
10 Pour plus de détails sur les faits et les arguments des parties, nous renvoyons au rapport d' audience .
B - En droit
11 Il y a, tout d' abord, lieu de vérifier quelles ont été les conséquences sur l' objet du recours du fait qu' une partie des conclusions était devenue pratiquement sans objet au cours de la procédure .
12 Selon une jurisprudence désormais constante, l' intérêt à l' action ne disparaît pas du seul fait que l' État membre contre lequel a été introduit un recours a adopté a posteriori le comportement que l' on exigeait des autorités compétentes dans cet État . Ce qui est déterminant pour la recevabilité du recours est que l' État membre en cause n' a pas respecté dans les délais qui lui étaient impartis par l' avis motivé les obligations qui lui incombent en vertu du traité ( 4 ).
13 Le fait de ne pas avoir mis fin dans les délais impartis au comportement contraire au traité n' est pas seulement important pour apprécier l' intérêt du recours, mais il y a lieu, dans ce cas, de considérer que les conditions d' un manquement sont réunies ( 5 ) sur le fond . Tout comme la recevabilité d' un recours en manquement n' est pas mise en cause par un comportement ultérieur de l' État membre qui fait l' objet d' une telle procédure, on ne saurait considérer qu' un tel comportement a pour conséquence de priver un recours de son fondement .
14 Le retrait du recours ou la limitation des conclusions aux griefs dont la partie requérante estime qu' ils subsistent encore serait concevable et constituerait une réaction tout à fait adéquate à l' élimination du comportement incriminé .
15 En l' espèce, il n' y a eu, cependant, ni limitation formelle de l' objet de la demande ni retrait partiel du recours . Le représentant de la Commission a, certes, soutenu la thèse qu' il n' était pas utile de continuer à poursuivre les griefs qui auraient entre-temps été éliminés . Toutefois, il a expliqué expressément, lorsque la question lui a été posée, qu' il n' était pas habilité à retirer le recours .
16 Les explications fournies par le représentant de la Commission au cours de la procédure doivent lui être imputées dans leur totalité, puisqu' il était habilité régulièrement et sans restriction à représenter la Commission . Les explications données par le représentant de la Commission ne peuvent être donc comprises qu' en ce sens qu' il n' entendait ni retirer le recours ni limiter formellement les conclusions indiquées dans la requête .
17 L' objet du recours sur lequel il y a lieu de statuer ici est, par conséquent, celui qui a été défini dans les conclusions présentées dans la requête tel qu' il a été modifié dans la réplique .
18 On peut se demander quelles sont les conséquences, sur le plan de la procédure, du comportement du gouvernement belge, qui n' a présenté de conclusions à aucun stade de la présente procédure . Conformément à l' article 40, paragraphe 1, du règlement de procédure, un mémoire en défense doit comporter, entre autres, les "conclusions du défendeur ". Si le mémoire en défense n' a pas été déposé régulièrement, le requérant a la possibilité, en application de l' article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure, de demander un jugement par défaut . Toutefois, si une telle demande n' est pas formulée, la procédure ordinaire est poursuivie ( 6 ).
19 Par lettre du 8 décembre 1986, la Commission avait demandé au gouvernement belge de répondre à une série de questions qui lui auraient permis d' apprécier si les directives 75/440 et 79/869 avaient été régulièrement mises en oeuvre .
20 Outre l' obligation générale de transposition prévue à l' article 10 de la directive 75/440, les États membres sont tenus de notifier à la Commission les mesures qu' ils ont prises . La Commission dispose, en outre, de pouvoirs d' investigation plus importants qui sont directement inscrits dans la directive . En application de l' article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, elle procède, par exemple, "à un examen approfondi des plans d' action visés au premier alinéa, y compris les calendriers ". Les exceptions à l' obligation de traitement type des eaux superficielles, au sens de l' article 4, paragraphe 3, sont à notifier à la Commission dans les délais les plus brefs, et au préalable en cas de nouvelles installations .
21 La Commission dispose, également, de pouvoirs de contrôle étendus en vertu de la directive 79/869 . Outre l' obligation générale de transposition et de communication, prévue à l' article 13, "les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, toutes les informations pertinentes concernant les méthodes d' analyses utilisées" et la "fréquence des analyses" ( article 8 ).
22 Le fait de ne pas avoir fourni les indications demandées avant l' expiration du délai fixé dans l' avis motivé du 27 juillet 1988 constitue, par conséquent, une violation claire des obligations incombant à l' État membre, en vertu des deux directives précitées ainsi que de l' article 5 du traité CEE .
23 S' agissant du point de savoir si les mesures prescrites par les directives avaient été effectivement adoptées, il n' est pas litigieux que, pour les Régions flamande et wallonne, les démarches nécessaires n' avaient pas été entamées à l' expiration du délai prévu dans l' avis motivé dans le cadre de la procédure précontentieuse, et que, à la date fixée pour la procédure orale, l' État belge n' avait pas non plus satisfait à l' ensemble des obligations qui lui incombaient .
24 L' objection formulée, en particulier, pour la Région wallonne, à savoir qu' elle n' aurait pas disposé des moyens financiers nécessaires pour adopter les mesures en cause, ne saurait éliminer le grief tiré d' un comportement contraire au traité, puisque, selon une jurisprudence constante, aucun État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique ou financier interne, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant du droit communautaire ( 7 ).
25 Pour apprécier l' existence d' un manquement, il est sans importance de savoir si l' État membre incriminé a mis fin, au cours de la procédure devant la Cour, en tout ou en partie, à un comportement contraire au traité, lorsque la violation du traité était déjà entièrement constituée ( 8 ). Or, il n' est pas contesté que tel était le cas en l' espèce . Il y a lieu de condamner, par conséquent, l' État membre défendeur en raison d' une mise en oeuvre insuffisante des directives 75/440 et 79/869 .
Dépens
26 La décision relative aux dépens résulte de l' article 69 du règlement de procédure . Cet article prévoit en son paragraphe 2 que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il est conclu en ce sens .
C - Conclusion
27 Compte tenu des considérations qui précèdent, nous proposons qu' il soit statué comme suit :
"Il est constaté que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 75/440/CEE et 79/869/CEE en ne fournissant pas à la Commission les informations demandées et en ne prenant pas en fait dans les délais les mesures qui s' imposaient pour la mise en oeuvre des directives .
Le royaume de Belgique est condamné aux dépens ."
(*) Langue originale : l' allemand .
( 1 ) Directive du Conseil du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d' eau alimentaire dans les États membres ( JO L 194, p . 34 et suiv .).
( 2 ) Directive du Conseil du 9 octobre 1979 relative aux méthodes de mesures et à la fréquence des échantillonnages et de l' analyse des eaux superficielles destinées à la production d' eaux alimentaires dans les États membres ( JO L 271, p . 44 et suiv .).
( 3 ) Moniteur belge du 27.2.1985, p . 2168 .
( 4 ) Voir arrêt du 7 février 1973, Commission/Italie, points 9 et 11 ( 39/72, Rec . p . 101 ); arrêt du 5 juin 1986, Commission/Italie, points 8 et 9 ( 103/84, Rec . p . 1759 ); arrêt du 17 juin 1987, Commission/Italie, point 6 ( 54/84, Rec . p . 2717 ); voir aussi nos conclusions dans l' affaire 240/86, point 12 ( Rec . 1988, p . 1835, 1843 ).
( 5 ) Voir arrêt du 27 novembre 1990, Commission/Grèce, points 13 et 14 ( C-200/88, Rec . p . I-4299 ).
( 6 ) Voir arrêt du 15 avril 1970, Commission/Italie ( 28/69, Rec . p . 187 et notamment 190 ).
( 7 ) Voir arrêt du 20 février 1986, Commission/Italie, point 17 ( 309/84, Rec . p . 599 ).
( 8 ) C-200/88, précitée .
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