Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 19 septembre 1991. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Défaut de transposition de la directive 82/470/CEE du Conseil - Exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage ainsi que des entrepositaires. - Affaire C-306/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-05863
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Les faits
1 . Dans le présent recours en manquement, la Commission reproche à la République hellénique de ne pas avoir transposé en droit interne dans le délai prescrit la directive 82/470/CEE du Conseil, du 29 juin 1982, relative à des mesures destinées à favoriser l' exercice effectif de la liberté d' établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage ( groupe 718 CITI ) ainsi que des entrepositaires ( groupe 720 CITI ) ( 1 ).
2 . Dans son premier considérant, cette directive renvoie à la situation juridique créée par le traité CEE dans le domaine de la liberté d' établissement et de la libre circulation des services :
"En application du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d' établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition ...".
3 . Sur cette base, le troisième considérant décrit l' objectif de la directive de la manière suivante :
"Néanmoins, à défaut d' une reconnaissance mutuelle des diplômes ou d' une coordination immédiate, il apparaît souhaitable de faciliter la réalisation de la liberté d' établissement et de la libre prestation des services pour les activités appartenant aux groupes 718 et 720 CITI par l' adoption de mesures destinées en premier lieu à éviter une gêne anormale pour les ressortissants des États membres où l' accès à ces activités n' est soumis à aucune condition ."
4 . A cette fin, il est prévu une série de mesures que doivent prendre les États membres pour faciliter l' exercice des activités décrites à l' article 2 . Il s' agit, en premier lieu, des obligations qui incombent aux États membres en tant qu' États d' accueil . L' article 4, paragraphes 1 à 5, de la directive traite à cet égard de la reconnaissance des preuves d' honorabilité et des preuves que les intéressés n' ont pas été déclarés antérieurement en faillite ainsi que des documents attestant leur capacité financière . Les articles 5 à 7 concernent les conditions fixées par l' État d' accueil en matière de qualification . Les articles 6 et 7, paragraphes 1 à 3, précisent dans quels cas une certaine expérience professionnelle peut être admise comme preuve de la possession des connaissances et des aptitudes nécessaires . Aux termes de l' article 5, les États membres où on ne peut accéder à l' une des activités auxquelles s' applique la directive et ne l' exercer qu' en remplissant certaines conditions de qualification veillent à ce qu' un bénéficiaire qui en fait la demande soit informé, avant de s' établir ou avant de commencer à exercer une activité temporaire, de la réglementation sous laquelle tombe l' activité qu' il envisage d' exercer .
5 . Pour assurer le bon fonctionnement du système de la directive, les États membres sont en tant qu' États de provenance tenus par l' article 4, paragraphe 6, et par l' article 7, paragraphe 4, de désigner dans le délai prévu les autorités ou les organismes compétents pour la délivrance des attestations visées et d' en informer immédiatement les autres États membres et la Commission .
6 . L' article 8 fixe le délai de transposition à dix-huit mois à compter de la notification de la directive . Celle-ci ayant été notifiée le 2 juillet 1982 aux États membres, le délai a expiré le 2 janvier 1984 .
7 . N' ayant reçu aucune information sur les mesures de transposition mises en oeuvre en Grèce, ni de la part de la défenderesse ni par ailleurs, la Commission en a tiré la conclusion que la défenderesse n' avait pas satisfait aux obligations que lui imposait la directive . Elle a donc entamé, par lettre du 16 avril 1985, la procédure précontentieuse de l' article 169 du traité CEE . Tant dans sa lettre demandant à l' État grec de présenter ses observations que dans son avis motivé, la Commission réclamait la communication des mesures adoptées par la République hellénique aux fins de transposer la directive . Les réponses du gouvernement grec dans le cadre de la procédure précontentieuse ne lui ayant pas paru satisfaisantes, la Commission a introduit le présent recours .
8 . Elle demande qu' il plaise à la Cour :
1 ) constater que, en ayant omis de prendre, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 82/470/CEE du Conseil, du 29 juin 1982, relative à des mesures destinées à favoriser l' exercice effectif de la liberté d' établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage ( groupe 718 CITI ) ainsi que des entrepositaires ( groupe 720 CITI ), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité,
2 ) condamner la République hellénique aux dépens .
9 . La défenderesse conclut au rejet du recours avec condamnation de la Commission aux dépens . Au cours de la procédure écrite, elle a allégué avoir rempli les obligations que lui imposait la directive . Elle a produit à l' appui de cette opinion une loi, un décret présidentiel, un décret législatif et une circulaire . Au cours de la procédure orale, elle a, sur admonestation toutefois, admis un retard dans la transposition, en invoquant la répartition des compétences en la matière sur plusieurs ministères .
10 . Ne souhaitant pas approfondir ici davantage les faits et les arguments des parties, nous renvoyons sur ce point au rapport d' audience .
B - Prise de position
11 . I . D' abord un mot sur l' objet de la présente procédure
1 . La demande précitée pose la question de savoir dans quelle mesure la transposition n' a pas été effectuée selon la Commission . La Commission choisit souvent la formulation utilisée dans le cas d' espèce, comme nous le montrent, par exemple, les recours en manquement parallèles intentés contre deux autres États membres ( 2 ), lorsqu' elle souhaite prétendre qu' aucune des mesures nécessaires n' a été adoptée ( dans le délai prescrit ). C' est aussi ce qu' elle a affirmé dans sa réplique . Cependant, on pourrait ici mettre en doute cette interprétation de la demande, car dans sa requête, qui conformément à l' article 38, sous c ), de notre règlement de procédure délimite l' objet du litige, la Commission n' aborde que certaines des activités qui sont citées dans les articles 2 et 3 de la directive, c' est-à-dire l' activité des agents maritimes, des agents de voyage, des entrepositaires et des experts en accidents de la circulation; elle ne mentionne pas expressément les autres activités . Cela s' explique néanmoins par le déroulement de la procédure précontentieuse . Dans sa lettre invitant le gouvernement grec à présenter ses observations, la Commission lui avait, en effet, demandé de produire un aperçu complet des différentes mesures nationales assurant la transposition de chaque disposition de la directive . La défenderesse a alors donné des indications sur les dispositions s' appliquant aux activités citées dans la requête, sans toutefois communiquer leur texte . Elle a, en outre, fait mention de l' activité d' affréteur maritime qui n' est en Grèce soumise à aucune réglementation . Sur la base de ces indications, elle s' est montrée d' avis que s' il était vrai que la transposition n' était pas encore complète, la situation juridique en Grèce n' était néanmoins pas contraire au droit communautaire compte tenu de la réforme qui était en cours .
12 . Dans son avis motivé, la Commission n' a abordé en détail que l' activité des agents maritimes et des experts en accidents de la circulation, en rejetant les arguments du gouvernement grec . Elle a cependant ajouté à la fin de son avis motivé que pour le reste, depuis la réponse du gouvernement grec à sa lettre l' invitant à présenter ses observations, elle n' a obtenu de celui-ci aucune communication permettant d' établir que la Grèce a respecté les obligations découlant pour elle de la directive . La Commission est donc d' avis, suivant notre interprétation de la requête, que la défenderesse n' a pris aucune des mesures nécessaires à la transposition de la directive .
13 . 2 . Le fait qu' il se soit avéré pendant la procédure orale que la défenderesse a - comme le pense aussi la Commission - en tout état de cause, adopté certaines des mesures nécessaires au cours de la procédure devant la Cour, ne peut avoir aucune incidence sur l' arrêt de la Cour . L' objet de cette décision est uniquement la situation juridique ayant existé à l' expiration du délai fixé par la Commission dans son avis motivé ( 3 ).
14 . II . Ce recours, dont l' objet est ainsi défini, nous apparaît pleinement fondé, comme le laisse penser l' aveu de la défenderesse au cours de la procédure orale, même si son contenu est assez vague . Aucune des indications de la défenderesse ni aucun des textes qu' elle a produits ne contient d' éléments de nature à établir que la transposition de la directive a été entamée ou même exécutée dans les délais .
15 . 1 . En ce qui concerne les indications et les textes qui se rapportent à certaines activités en Grèce, il fallait examiner s' ils étaient conformes aux precriptions de la directive s' appliquant aux États membres en tant qu' États d' accueil . Contrairement à l' opinion de la défenderesse, il ne suffit pas à cet égard d' assurer l' égalité de traitement entre les ressortissants grecs et ceux des autres États membres . Les obligations imposées par la directive en matière de reconnaissance des attestations établies dans l' État de provenance, notamment sur l' honorabilité, l' absence de faillite et l' expérience professionnelle, vont au-delà des obligations découlant du traité, comme le mettent également en lumière les considérants précités . Sur cette base, il y a lieu de remarquer ce qui suit .
16 . a ) En ce qui concerne l' activité de commissionnaire de transport ( article 2, point A, de la directive ), la défenderesse a produit le décret présidentiel n 453/1984 du 5 octobre 1984 . Selon son article 1er, il met en application le règlement n 11 du 27 juin 1960 ( 4 ). Il ne contient pas les règles prévues aux articles 4, 6 et 7 de la directive en matière de reconnaissance des documents établis par d' autres États membres certifiant, notamment, l' honorabilité, l' absence de faillite et l' expérience professionnelle de la personne concernée, de sorte qu' il ne peut, en aucun cas, être considéré comme une mesure de transposition suffisante . A vrai dire, on peut se demander si une telle transposition était en l' espèce nécessaire . En effet, le décret présidentiel ne pose aucune condition d' accès à l' activité d' agent de transport ou pour l' exercice de cette activité . Dans son mémoire en défense, la défenderesse a exposé que l' accès à la profession d' agent de transport n' est pas réglementé en Grèce, le décret présidentiel produit étant la seule réglementation dans ce domaine . Si cela est exact, il n' existe dans ce cas aucune obligation de transposer les dispositions de la directive en question . Cela ne changerait toutefois rien à l' appréciation qu' il convient de porter sur la demande, car la Commission n' a soulevé aucun moyen particulier en ce qui concerne l' activité d' agent de transport et n' a invoqué la carence de la Grèce que dans la mesure où des mesures de transposition étaient nécessaires .
17 . b ) En ce qui concerne l' activité d' agent maritime ( article 2, point A, de la directive ), le gouvernement grec admet qu' une transposition des dispositions de la directive est nécessaire, mais reste encore à opérer . Il transmet le texte d' une circulaire du ministère de la Navigation commerciale ( n 3111.9/2407 du 22 avril 1988 ) en signalant l' élaboration d' un projet de loi autorisant l' accès de ressortissants d' autres États membres à la profession d' agent maritime sans discrimination par rapport aux nationaux .
18 . En réalité, il y a lieu de constater que la circulaire produite n' a pas la nature juridique que doit revêtir, selon une jurisprudence constante ( 5 ), un acte de transposition pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l' article 189, troisième alinéa, du traité CEE . En effet, une circulaire de cette nature ne permet pas que le contenu de la directive prenne la forme de droit interne obligatoire qui, en plus de lier l' administration, produise un effet direct à l' égard des tiers ( 6 ). En outre, le texte de la circulaire n' est pas non plus conforme aux dispositions de la directive . Certes, conformément au contenu du projet de loi, tel que l' a présenté la défenderesse, le paragraphe 3 de la circulaire dispose que l' autorisation d' exercer la profession d' agent maritime est accordée aux ressortissants d' autres États membres dans les mêmes conditions que celles fixées dans les dispositions grecques pour les ressortissants grecs . Il n' y a toutefois rien qui puisse être considéré comme une transposition des régimes d' équivalence des articles 4, 6 et 7 de la directive . En conséquence, l' infraction de la défenderesse est établie à cet égard .
19 . c ) En ce qui concerne l' activité d' agent de voyage (( article 2, point B, sous a ), de la directive )), les choses ne sont pas différentes . La loi n 393/1976 produite sur ce point pose des conditions à cette activité, qui concernent tant l' honorabilité ( 7 ) et le fait que le demandeur n' ait pas été déclaré en faillite ( 8 ), que l' aptitude du demandeur ( 9 ). Cela donnait à la défenderesse l' obligation de transposer en droit national les régimes d' équivalence des articles 4, 6 et 7 . Or il n' en a rien été . En ce qui concerne les conditions d' honorabilité et d' absence de faillite, il manque une disposition permettant de reconnaître d' autres documents ou déclarations que l' extrait du casier judiciaire ( voir article 4, paragraphe 1 in fine, et paragraphe 3 de la directive ). Pour ce qui est de la preuve de l' aptitude, il y avait lieu de transposer l' article 6, paragraphe 3, en combinaison avec l' article 7; or, il n' y a pas non plus de disposition correspondante dans la loi produite .
20 . Par ailleurs, il nous paraît également très douteux que l' article 3 de la loi précitée, qui régit la délivrance d' autorisations aux Grecs et aux étrangers, soit conforme au principe de l' égalité de traitement des articles 52 et 59 du traité CEE . En effet, dans le cas d' un demandeur grec il existe une obligation absolue d' accorder l' autorisation ( 10 ) lorsque les conditions citées à l' article 4 sont remplies, alors que pour les étrangers, par contre, l' octroi de l' autorisation est laissé à l' appréciation des autorités compétentes ( 11 ) sauf lorsque l' État de provenance accorde aux Grecs un droit à une autorisation correspondante ( réciprocité ). Toutefois, la question n' est pas pertinente en l' espèce parce que la Commission n' invoque que l' absence de transposition de la directive et non pas une violation des dispositions du traité citées .
21 . d ) En ce qui concerne l' activité d' entrepositaire ( article 2, point C, de la directive ), le gouvernement grec a produit un décret législatif n 3077/1954 . Ce dernier subordonne l' octroi des permis d' exploitation des "magasins généraux" entre autres à l' absence de condamnation du demandeur pour certains délits précis ( 12 ) et au fait qu' il n' ait pas été déclaré en faillite ( 13 ). Le décret législatif en question ne contient toutefois aucune disposition transposant l' article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive . Comme, en outre, le ministre du Commerce peut, en application de l' article 4, paragraphe 8, deuxième phrase, exiger des preuves de la capacité financière du demandeur, il y avait également lieu de transposer l' article 4, paragraphe 4, de la directive qui régit la reconnaissance des attestations délivrées par les banques des autres États membres; or, il n' en a rien été non plus .
22 . e ) Nous en venons maintenant à l' activité de contrôle ou d' expertise technique des véhicules automobiles (( article 2, point D, sous a ), de la directive; ci-après "activité d' expert en automobile ")). Selon les déclarations non contestées de la défenderesse, cette activité n' est en Grèce de manière générale soumise à aucune condition . Dans cette mesure, une transposition n' était pas nécessaire . Toutefois, la Commission invoque expressément la non-transposition de la directive dans ce domaine pour lequel la Grèce excipe de l' article 55 du traité CEE . Il s' agit de l' activité d' expert en accidents de la circulation visée à l' article 3, point D, ( rubrique Grèce ) de la directive .
23 . D' après les indications de la défenderesse, cette dénomination découle de l' article 51 du code grec de la circulation routière . Elle serait cependant inexacte parce que l' activité visée à l' article 2, point D, sous a ), de la directive ne serait pas réglementée en Grèce et qu' il n' existerait dans ce pays pas davantage de profession ayant cette dénomination . Elle ne concernerait que la réalisation de certaines expertises . Toutes ces réflexions sont cependant sans intérêt pour nous, car les dénominations de l' article 3 de la directive n' ont qu' un caractère indicatif suivant les termes de la phrase introductive de cette disposition .
24 . Le seul point à vérifier est celui de savoir si l' une des alternatives de l' article 2 est applicable . L' activité consiste en une constatation de certains faits effectuée par expert dans le cadre d' accidents de voiture pour les tribunaux et les autorités, à leur demande ou sur demande d' une partie . Le gouvernement grec part manifestement de l' idée que cette activité relève de l' article 2, point D, sous a ), de la directive . Sans qu' il soit nécessaire d' examiner en détail les dispositions grecques - lesquelles ne nous ont été soumises par aucune des parties - il suffit à notre avis de constater que, en tout état de cause, une partie des activités comprises dans la notion de l' article 2, point D, sous a ) - à savoir dans la mesure où elles ont trait à des accidents de circulation - rentre dans la notion d' expert en accidents de la circulation au sens des dispositions grecques, telles qu' elles nous ont été présentées par la défenderesse .
25 . Les termes de la directive obligeaient la Grèce à prendre des mesures de transposition en ce qui concerne l' activité ainsi décrite . En effet, l' établissement de rapports d' expertise pour les tribunaux et les autorités en qualité d' "expert en accidents de la circulation" est subordonné en Grèce à l' inscription sur un tableau, laquelle selon les propres déclarations de la Grèce ne peut intervenir que lorsque le demandeur possède une formation technique et scientifique ou une expérience dans le domaine de la circulation . On exige donc la possession de connaissances et d' aptitudes techniques qui doit être prouvée par une formation ou une expérience professionnelle . En conséquence, conformément à l' article 6, paragraphe 2, de la directive, la Grèce était tenue de transposer en droit national les dispositions de cet article qui définissent en détail dans quelle mesure l' exercice effectif de l' activité considérée doit être reconnu comme preuve des connaissances exigées .
26 . Le gouvernement grec semble nier cette conséquence dans la mesure où il expose que la réglementation grecque ne concerne pas l' activité dans son ensemble, mais uniquement certaines expertises . Toutefois, cet argument n' est pas davantage pertinent, car selon ses termes clairs l' article 6, paragraphe 2, ne se rapporte pas seulement à l' accès à l' activité concernée, mais également à l' exercice de celle-ci ( 14 ). Comme cet exercice est soumis dans l' État membre défendeur à des conditions restrictives - même si ce n' est que dans un certain domaine particulier -, la transposition doit être effectuée à cet égard .
27 . Toutefois, selon la Grèce cette activité relève de l' article 55 du traité CEE .
28 . Si cette opinion devait être exacte, la directive ne s' étendrait effectivement pas à ce domaine . En effet, dans cette mesure l' article 57 du traité CEE ne constituerait plus la base juridique, de sorte que l' interprétation conforme au traité, qui, comme on le sait, prend le pas sur la constatation de l' invalidité, conduirait à ce que la directive ait un domaine d' application plus étroit .
29 . Toutefois, l' activité citée ne relève pas de l' article 55 du traité CEE .
30 . Il y a d' abord lieu de constater que la notion de puissance publique est une notion de droit communautaire . En effet, elle pose les "limites ( de droit communautaire ) ... afin d' éviter que l' effet utile du traité ( dans le domaine de la liberté d' établissement ) ne soit déjoué par des dispositions unilatérales des États membres" ( 15 ). Rien que sur cette base, il est possible de rejeter l' argument du gouvernement grec dans son mémoire en défense, selon lequel les conditions liées à la notion de "puissance publique" sont remplies parce qu' en application des dispositions grecques, lors de l' inscription au tableau, la préférence est donnée aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires . Cette objection revient à définir le domaine d' application de l' article 55 selon des critères nationaux et n' est donc pas pertinente d' après la jurisprudence citée .
31 . On pourrait arrêter ici l' examen de l' affaire sous l' angle de l' article 55 du traité CEE, car la défenderesse n' a présenté à cet égard aucun autre argument dans le cadre de la procédure devant la Cour . Cependant, il ressort également du mémoire en défense que l' activité d' expertise en question n' est soumise aux dispositions particulières de la réglementation grecque que dans la mesure où elle est effectuée pour des tribunaux ou autorités . Comme dans la procédure au titre de l' article 169 du traité CEE, l' intérêt public au respect du droit communautaire par les États membres est tout à fait au premier plan, il nous paraît opportun d' examiner l' article 55 également sous cet angle bien que la Grèce n' ait pas présenté d' argument pour sa défense en ce sens .
32 . La Cour n' a jusqu' à maintenant pas encore défini de manière générale et abstraite la notion de "puissance publique" au sens de l' article 55 du traité CEE . Elle s' est néanmoins prononcée dans l' affaire Reyners ( 16 ) sur une situation analogue à celle du présent litige, laquelle se caractérise par le fait que l' État agit dans l' exercice de la puissance publique par l' intermédiaire de ses organes, alors que l' activité litigieuse du particulier concerné est d' une certaine manière en relation avec ces agissements de l' État . Dans une telle situation, l' activité de l' intéressé n' a la nature juridique de l' acte public en tant qu' exercice de la puissance publique que lorsque cette activité "prise en elle-même constitue une participation directe et spécifique à l' exercice de l' autorité publique" ( 17 ). La Cour a nié que cette condition soit remplie dans le cas de toutes les activités essentielles de la profession d' avocat :
"Des prestations professionnelles comportant des contacts, même réguliers et organiques, avec les juridictions, voire un concours, même obligatoire, à leur fonctionnement, ne constituent pas, pour autant, une participation à l' exercice de l' autorité publique; en particulier, on ne saurait considérer comme une participation à cette autorité les activités les plus typiques de la profession d' avocat, telles que la consultation et l' assistance juridique, de même que la représentation et la défense des parties en justice, même lorsque l' interposition ou l' assistance de l' avocat est obligatoire ou forme l' objet d' une exclusivité établie par la loi" ( 18 ).
33 . La Cour fournit à cela le motif suivant :
"En effet l' exercice de ces activités laisse intacts l' appréciation de l' autorité judiciaire et le libre exercice du pouvoir juridictionnel" ( 19 ).
34 . Ces réflexions sont transposables au cas d' espèce . A défaut d' autres éléments, nous pouvons partir de l' idée que les constatations d' un expert en accidents de la circulation en Grèce qui établit une expertise sur demande des autorités ou des tribunaux ne lient pas les organes demandeurs . Il s' agit donc tout au plus d' une participation indirecte à l' exercice de la puissance publique . Cette conclusion est d' autant plus justifiée que l' État conserve le contrôle non seulement sur l' appréciation du contenu des différentes expertises, mais également sur l' exercice de l' activité dans son ensemble ( 20 ).
35 . Il y a donc lieu de rejeter l' argument avancé par la défenderesse en ce qui concerne l' activité d' expert en accidents de la circulation, selon lequel cette activité tombe sous le coup de l' article 55 du traité CEE .
36 . Cela nous autorise également à rejeter l' argument invoqué par la défenderesse dans la procédure précontentieuse, selon lequel certains États membres auraient déclaré que la directive ne s' applique pas à l' activité d' expert en accidents de la circulation, déclaration qu' ils auraient fait reprendre dans le procès-verbal du Conseil lors de l' élaboration de la directive . Comme cette déclaration, en tout état de cause, dans la mesure où elle concerne la Grèce, n' est compatible ni avec l' article 55 ni avec le texte de la directive, son contenu est contraire au droit communautaire . Tout à fait indépendamment de son caractère unilatéral ( 21 ), elle est donc négligeable .
37 . A la seule fin d' être complet, il y a lieu de souligner que, d' après le traité, la Grèce n' est pas en droit de réserver l' activité d' expert en accidents de la circulation à ses propres ressortissants . Si la préférence donnée aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires lors de l' inscription au tableau précité devait avoir une telle conséquence - ce que la défenderesse conteste néanmoins - cela constituerait une autre violation du traité qui, toutefois, en tant que telle ne fait pas l' objet du présent recours; une transposition correcte de la directive suppose logiquement pourtant que toute discrimination à l' égard des ressortissants d' autres États membres soit éliminée .
38 . En conséquence, il y a lieu de constater au total, en accord avec la Commission, l' existence d' une infraction de la défenderesse également à l' égard de l' activité d' expert en automobile (( article 2, point D, sous a ), de la directive )).
39 . f ) Pour aucune des activités abordées devant la Cour (( voir ci-avant sous a ) à e ) )) dont l' exercice est subordonné à des conditions d' aptitude, il n' y a eu transposition de l' article 5 de la directive qui concerne l' information des intéressés sur lesdites conditions .
40 . 2 . En ce qui concerne les obligations qu' imposent les articles 4, paragraphe 6, et 7, paragraphe 4, de la directive aux États membres en tant qu' États de provenance, lesquelles consistent à désigner les autorités compétentes pour la délivrance des documents visés à l' article 4, paragraphes 1 à 5, à l' article 6 et à l' article 7, paragraphes 1 et 2, il y a lieu de constater que le gouvernement grec n' a communiqué aucune disposition légale visant à transposer ces règles . Sur demande de la Cour, il a simplement précisé que la direction chargée des rapports avec les Communautés européennes est compétente pour délivrer des attestations aux intéressés qui veulent exercer une activité sur le territoire d' un autre État membre, et ce sur la base de diplômes attestant leurs aptitudes, ainsi que d' attestations d' organismes professionnels compétents et de services des impôts, etc . La direction précitée a été désignée dans le cadre des négociations d' adhésion sur demande de la Commission eu égard à sa communication du 13 juillet 1974 ( 22 ). Il n' y a donc d' abord aucune mesure ayant la forme juridique requise pour la transposition des directives . En second lieu, la désignation de la direction en question comme autorité compétente, que la défenderesse invoque, est sans rapport avec les attestations au sens de la directive 82/470 dont il est ici question ( 23 ). Lorsque dans la duplique, le gouvernement grec renvoie à la compétence de certaines autorités pour accepter les certificats, il méconnaît, à notre avis, que tel n' est pas l' objet de la directive . Les obligations des États membres résultant de l' article 4, paragraphe 6, et de l' article 7, paragraphe 4, de la directive les concernent en tant qu' États de provenance, c' est-à-dire qui délivrent les attestations que les États d' accueil doivent accepter . La compétence des autorités qui acceptent les attestations obéit aux dispositions des États d' accueil sur les activités concernées . Les déclarations de la défenderesse au cours de la procédure orale laissent entendre qu' elle s' est entre-temps ralliée à cette opinion .
41 . 3 . Il y a donc lieu de constater que la défenderesse n' a pas adopté dans le délai prescrit les mesures nécessaires à la transposition de la directive 82/470 . Pour ce qui est des "réserves", que la défenderesse prétend avoir fait inclure dans le procès-verbal du Conseil sous forme d' une déclaration ( n 7889/82.ETS 40 ), réserves qui auraient également fait l' objet d' une déclaration commune du Conseil et de la Commission, nous sommes d' avis que faute de connaître le contenu précis de toutes ces déclarations nous n' avons pas à aborder ce point .
42 . Le fait que des circonstances intérieures, telles la répartition des différentes compétences, ait pu compliquer la tâche de la défenderesse pour remplir ses obligations communautaires dans le délai prescrit, n' est également pas pertinent selon une jurisprudence constante .
Conclusion
43 . Nous proposons donc à la Cour :
"1 ) Constater que, en ayant omis de prendre, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 82/470/CEE du Conseil, du 29 juin 1982, relative à des mesures destinées à favoriser l' exercice effectif de la liberté d' établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage ( groupe 718 CITI ) ainsi que des entrepositaires ( groupe 720 CITI ), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE;
2 ) condamner la République hellénique aux dépens ."
(*) Langue originale : l' allemand .
( 1 ) JO L 213, p . 1 .
( 2 ) Comparer :
- arrêt du 21 juin 1988, Commission/Belgique ( 283/86, Rec . p . 3271 );
- arrêt du 12 juillet 1988, Commission/Italie ( 310/86, Rec . p . 3987 ).
( 3 ) En ce sens la jurisprudence constante en matière de transposition des directives : voir, par exemple, l' arrêt du 8 novembre 1990, Commission/Grèce, point 8 ( C-53/88, Rec . p . I-3968 ).
( 4 ) Règlement du Conseil relatif à l' élimination des discriminations dans le domaine des frets et des conditions de transport conformément à l' article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne ( JO 1960, 52, p . 1121 ).
( 5 ) Voir, par exemple, arrêt du 2 décembre 1986, Commission/Belgique, point 7 ( 239/85, Rec . p . 3645 ).
( 6 ) Voir arrêt du 30 mai 1991, Commission/Allemagne, point 20 ( 361/88, Rec . p . I-0000 ).
( 7 ) Voir article 4, paragraphe 1, sous b ), de la loi qui exige que l' intéressé n' ait pas été condamné à une peine de prison de plus de trois mois pour certains délits précis, la preuve devant en être rapportée par un extrait du casier judiciaire .
( 8 ) Voir article 4, paragraphe 2, sous b ), qui exige une attestation correspondante délivrée par le greffe du tribunal de première instance compétent .
( 9 ) Voir article 4, paragraphe 1, sous c ), et paragraphe 2, sous d ), qui exige comme preuve des connaissances générales ( comparer avec l' article 6, paragraphe 3, de la directive 82/470 ) un diplôme de fin d' une certaine année secondaire .
( 10 ) Voir paragraphe 2 : "Cette autorisation est accordée ..." ( c' est nous qui soulignons ).
( 11 ) Voir paragraphe 3 : "Une autorisation correspondante peut ... être accordée ..." ( c' est nous qui soulignons ).
( 12 ) Voir article 5, paragraphe 1, sous a ), de la loi .
( 13 ) Voir article 5, paragraphe 1, sous b ), de la loi .
( 14 ) Ce large domaine d' application ne se prête pas seulement à la réalisation de la libre prestation des services, mais également à celle de la liberté d' établissement : voir arrêt du 18 juin 1985, Steinhauser/Ville de Biarritz, point 16 ( 197/84, Rec . p . 1819 ).
( 15 ) Arrêt du 15 mars 1988, Commission/Grèce, point 8 ( 197/86, Rec . p . 1637 ).
( 16 ) Arrêt du 21 juin 1974, Reyners/Belgique ( 2/74, Rec . p . 631 ).
( 17 ) Arrêt dans l' affaire Reyners, loc . cit ., points 45, 54, ainsi que paragraphe 2 du dispositif; confirmé par l' arrêt du 31 décembre 1989, Commission/Italie ( C-3/88, Rec . p . 4035 ).
( 18 ) Arrêt dans l' affaire Reyners, loc . cit ., points 51 et suiv .
( 19 ) Arrêt dans l' affaire Reyners, loc . cit ., point 53 .
( 20 ) Voir sur cet aspect l' arrêt dans l' affaire 147/86, loc . cit ., point 10 .
( 21 ) Voir sur ce point l' arrêt du 30 janvier 1985, Commission/Danemark, point 12 et suiv . ( 143/83, Rec . p . 427 ).
( 22 ) Concernant les preuves, les déclarations et les attestations qui sont prévues dans les directives arrêtées par le Conseil avant le 1er juin 1973 dans le domaine de la liberté d' établissement et de la libre prestation des services et qui ont trait à :
- l' honorabilité,
- l' absence de faillite,
- la nature et la durée des activités professionnelles exercées dans les pays de provenance .
( JO 1974, C 81, p . 1 ).
( 23 ) Comparer la liste des directives auxquelles s' applique la communication de la Commission - voir note précédente -: annexe 2 à la communication .
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