Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 27 octobre 1992. - Codorníu SA contre Conseil de l'Union européenne. - Recours en annulation - Règlement - Personne physique ou morale - Conditions de recevabilité du recours - Désignation des vins mousseux - Conditions d'utilisation de la mention "crémant". - Affaire C-309/89.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01853
édition spéciale suédoise page I-00141
édition spéciale finnoise page I-00177
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Introduction
1. Le recours direct qui nous occupe aujourd' hui a été introduit par un producteur espagnol de vins mousseux. Il est dirigé contre une disposition de la réglementation communautaire du marché viti-vinicole qui a été introduite en 1989, à savoir l' article 6, paragraphe 5 bis, point b) du règlement n 3309/85 (1), dans la rédaction du règlement n 2045/89 (2). Cette disposition définit les conditions auxquelles est subordonné l' emploi de l' appellation "crémant", qui ne faisait pas l' objet d' une réglementation communautaire auparavant et qui est destinée à certains vins mousseux de qualité produits dans une région déterminée (ci-après v.m.q.p.r.d.) (3). Partant de l' article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 3309/85 (4), qui stipule que certaines mentions de méthode "classique" ou "traditionnelle" de fermentation ne sont permises que si le produit mis en oeuvre
"a) a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille,
b) s' est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée,
c) a été séparé des lies par dégorgement",
la disposition attaquée prévoit ce qui suit:
"Sont réservées, en ce qui concerne les v.m.q.p.r.d. qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa
...
b) la mention 'crémant' aux v.m.q.p.r.d. élaborés en France ou au Luxembourg:
- auxquels l' État membre dans lequel l' élaboration a eu lieu a attribué cette mention en l' associant au nom de la région déterminée et
- qui ont été obtenus en respectant les règles particulières établies par l' État membre précité pour leur élaboration.
Toutefois, pendant cinq campagnes viticoles, la mention 'crémant' en langue française ou en traduction peut être utilisée pour la désignation d' un vin mousseux qui a été traditionnellement désigné ainsi à la date du 1er septembre 1989".
2. La partie requérante conteste cette disposition qui entraîne, selon elle, une réduction de ses ventes. En tant que productrice de v.m.q.p.r.d. portant la mention "Cava" (mention qui désigne une région déterminée depuis 1986 en Espagne et qui est désormais également prévue à cet effet de manière explicite dans le droit communautaire) (5), elle utilise depuis longtemps l' appellation "Gran Cremant" pour une partie de sa production. Cette appellation fait l' objet, depuis 1924, d' une marque espagnole dont elle est titulaire. Nous reviendrons sur certains détails de la situation de la requérante dans le cadre de notre analyse.
3. La requérante estime injustifié de réserver désormais la mention "crémant" aux v.m.q.p.r.d. élaborés en France et au Luxembourg - sauf pendant la période transitoire prévue au dernier alinéa de la disposition attaquée. Elle estime en outre que cette disposition n' est pas suffisamment motivée.
4. Au titre de ses conclusions, dont le libellé exact figure dans le rapport d' audience, elle demande à la Cour de déclarer nulle la disposition précitée et de condamner le Conseil aux dépens.
5. Le Conseil a soulevé une exception d' irrecevabilité mais, conformément à l' ordonnance de la Cour du 5 décembre 1990, cette question sera tranchée par l' arrêt définitif.
6. Le Conseil, de même que la Commission qui est intervenue au soutien du Conseil, concluent, à titre principal, à ce que la Cour déclare la requête irrecevable ou, à titre subsidiaire, à ce qu' elle la déclare non fondée et à la condamnation de la requérante aux dépens.
7. Après la fin de la procédure écrite, le règlement n 3309/85, dans lequel s' insère la disposition attaquée, a été remplacé par le règlement n 2333/92 (6) qui reprend le texte de cette disposition, dans les mêmes termes, en son article 6, paragraphe 6.
B - Analyse
I. Remarque liminaire
8. Avant d' examiner les divers moyens de recours et de défense, nous voudrions rapidement préciser que l' adoption du règlement n 2333/92 n' a pas lieu d' influer sur la solution du présent litige. En particulier, cette circonstance ne fait pas disparaître l' intérêt au recours; il n' en résulte pas non plus qu' il n' y a plus lieu à statuer - conséquence qui pourrait résulter d' une disparition de cet intérêt.
9. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération le fait que, dans le cas d' un recours en annulation, l' intérêt à l' action ne présuppose pas que le requérant tire certains avantages des conséquences directes - logiquement impératives - de la déclaration de nullité. Il suffit que sa position juridique soit améliorée par l' exécution des obligations imposées au défendeur par l' article 176 du traité (7).
10. Or, il résulte de cette disposition que le Conseil serait tenu, au cas où la disposition attaquée serait déclarée nulle, d' adapter le nouvel article 6, paragraphe 6, aux exigences qui découleraient de l' arrêt de la Cour. Sur ce point, nous renvoyons aux considérations développées dans l' arrêt Asteris (8). Dans cet arrêt, la Cour devait examiner la question de savoir si, comme le prescrit l' article 176 du traité CEE, la Commission s' était conformée à un arrêt antérieur de la Cour annulant un règlement qu' elle avait adopté en matière de coefficients d' aides à la production dans le secteur des tomates et qui s' appliquait pendant une certaine campagne. Il était permis d' en douter, notamment en raison du fait que la Commission s' était abstenue d' adapter, en fonction de l' arrêt d' annulation du 19 septembre 1985, le règlement parallèle, applicable aux campagnes suivantes (à partir du 1er juillet 1984), alors que ce second règlement avait été adopté au cours de la procédure et qu' il présentait donc la même irrégularité que le règlement attaqué. A cet égard, la Cour a déclaré ce qui suit (points 27 à 31 des motifs de l' arrêt):
"Pour se conformer à l' arrêt et lui donner pleine exécution, l' institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l' arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu' ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs, qui, d' une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d' autre part, font apparaître les raisons exactes de l' illégalité constatée dans le dispositif et que l' institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l' acte annulé.
Mais, si la constatation de l' illégalité dans les motifs de l' arrêt d' annulation oblige, en premier lieu, l' institution auteur de l' acte à éliminer cette illégalité dans l' acte destiné à se substituer à l' acte annulé, elle peut également, en tant qu' elle vise une disposition d' un contenu déterminé dans une matière donnée, entraîner d' autres conséquences pour cette institution.
S' agissant, comme en l' espèce, de l' annulation d' un règlement dont l' effet est limité à une période de temps bien définie (à savoir la campagne 1983/1984) l' institution qui en est l' auteur a d' abord l' obligation d' exclure des textes nouveaux devant intervenir après l' arrêt d' annulation, pour régir des campagnes postérieures à cet arrêt, toute disposition ayant le même contenu que celle jugée illégale.
Mais il convient d' admettre que, en vertu de l' effet rétroactif qui s' attache au arrêts d' annulation, la constatation d' illégalité remonte à la date de prise d' effet du texte annulé. Il faut donc en déduire qu' en l' espèce l' institution concernée a aussi l' obligation d' éliminer des textes déjà intervenus lors de l' arrêt d' annulation et qui régissent des campagnes postérieures à la campagne 1983/1984 les dispositions ayant le même contenu que celle jugée illégale.
En conséquence, la constatation d' illégalité de la fixation des coefficients à appliquer au montant de l' aide pour les producteurs grecs s' impose non seulement pour la campagne 1983/1984 ayant fait l' objet du règlement annulé, mais pour toute les campagnes postérieures. Par contre, cette constatation ne saurait valoir pour les campagnes régies par des règlements antérieurs à la campagne 1983/1984."
11. Ces considérations trouvent à plus forte raison à s' appliquer en l' espèce. En effet, l' article 6, paragraphe 6, du règlement n 2333/92 n' est que le résultat d' une codification du règlement n 3309/85 que le législateur communautaire a jugée utile pour des raisons d' ordre pratique (9). A la différence de l' affaire Asteris, dans laquelle l' adoption d' un nouveau texte était nécessaire puisque celui qui était applicable à la campagne précédente avait très normalement épuisé ses effets, on peut dire que la nouvelle disposition adoptée en l' espèce correspond à l' expression du projet initial d' introduire la réglementation litigieuse pour une durée indéterminée. En d' autres termes, cette disposition nouvelle permet à l' ancienne de continuer à exister et, par rapport à cette dernière, elle représente à cet égard davantage qu' une simple "disposition ayant le même contenu" au sens de l' arrêt Asteris.
12. Il résulte de l' ensemble de ce qui précède que l' adoption du règlement n 2333/92 n' a conduit ni à la disparition de l' intérêt à l' action, ni au règlement du litige dont il résulterait qu' il n' y aurait plus lieu de statuer.
II. La recevabilité
13.1. a) Les objections soulevées par le Conseil à l' encontre de la recevabilité concernent essentiellement l' exigence posée par l' article 173, deuxième alinéa, aux termes duquel la mesure attaquée doit consister en une "décision". Dans le cadre des arguments que le Conseil a présentés sur ce point, il a néanmoins également déclaré que la requérante n' était concernée par la mesure en cause qu' en sa qualité de producteur utilisant la désignation "crémant", au même titre que tout autre producteur se trouvant dans une situation identique. Il résulte d' une mise en parallèle de cet argument et de la jurisprudence citée par le Conseil (10) qu' il ne peut s' agir d' une simple remarque relative à la nature juridique de l' acte attaqué; cette observation porte aussi sur le problème de savoir si la requérante est individuellement concernée par cet acte. Au surplus - nous reviendrons d' ailleurs immédiatement et brièvement sur ce point - les deux questions sont étroitement liées, de sorte que la Cour (pour autant qu' elle ne considère pas la requête comme irrecevable par ailleurs) doit en tout état de cause examiner d' office cette seconde condition de la qualité pour agir (article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure).
14. Dans les développements qui suivent, il conviendra donc de prendre position sur les deux questions soulevées, ainsi que sur la question de savoir si la requérante est directement concernée, ce qui n' est contesté que par la Commission.
15.b) Dans le cadre de cette analyse, il faudra examiner la nature juridique et les conséquences de la mesure attaquée, ce qui présuppose d' abord que son contenu exact soit clair.
16. A cet égard, il y a lieu de constater que, par la demande qu' elle a formulée, la requérante a attaqué l' article 6, paragraphe 5 bis, point b), du règlement n 3309/85 dans son entier. Néanmoins, il ressort de ses arguments qu' elle ne critique pas tous les éléments de cette disposition, mais uniquement un aspect bien précis. Comme elle l' a souligné en dernier lieu au cours de l' audience, elle vise en effet la restriction qui figure dans la phrase d' introduction de la disposition litigieuse et qui prévoit que la mention "crémant" - même si les autres conditions relatives à son utilisation, qui concernent la qualité du produit et le respect de certains procédés d' élaboration, sont réunies - ne peut être utilisée que pour des vins mousseux élaborés en France ou au Luxembourg. Au titre des moyens de droit tirés de la violation du traité communautaire et du détournement de pouvoir, la requérante fait valoir que, compte tenu de la finalité objective de la mesure et des autres conditions d' utilisation de la mention "crémant" qui viennent d' être indiquées, le Conseil n' était pas fondé à opérer pareille limitation géographique. Les arguments de la requérante concernant la violation de certaines formes substantielles n' ont pas non plus une portée plus étendue, puisque la requérante reproche au Conseil de ne pas avoir suffisamment motivé la restriction géographique précitée.
17. Étant donné que l' aspect ainsi contesté peut être détaché de la disposition attaquée sans priver l' ensemble de cette dernière de tout objet (11), la Cour peut limiter la déclaration de nullité à l' élément contesté si elle se rallie à la thèse de la requérante (12). En l' espèce, elle devrait d' ailleurs procéder ainsi pour éviter de sortir du cadre fixé au litige par les moyens d' annulation invoqués (13).
18. Dans ces conditions, c' est la restriction géographique, c' est-à-dire l' interdiction frappant spécialement les producteurs extérieurs à la France et au Luxembourg, qui devra constituer l' objet de notre analyse.
19.2. a) En ce qui concerne, en premier lieu, la nature juridique de la mesure attaquée, et si nous faisons abstraction dans un premier temps de la situation de la requérante, nous estimons qu' il ne fait nul doute que cette mesure ne constitue pas une décision, mais une mesure de nature normative. Le critère de la distinction entre ces deux types d' actes juridiques réside dans le fait qu' une décision n' est impérative qu' à l' égard de ceux "qu' elle désigne", alors que les actes de nature normative (en l' espèce, il ne peut s' agir, à l' intérieur de cette catégorie, que d' une mesure à caractère réglementaire) sont d' application générale (14).
20. Aux fins de cette délimitation, il est nécessaire d' examiner la nature juridique de la disposition attaquée et, en particulier, les effets juridiques qu' elle vise à produire ou produit effectivement (15). A cet égard, il convient de déterminer si l' interdiction qu' elle édicte à l' égard des producteurs autres que les producteurs de France et du Luxembourg s' applique à "des situations déterminées objectivement" et comporte "des effets juridiques à l' égard d' une catégorie de personnes envisagée de manière générale et abstraite" (16). Dans ce contexte, il ne nous paraît pas déterminant que la disposition en cause soit formulée comme une règle générale abstraite (17). En revanche, il ressort de la définition ainsi dégagée par la Cour qu' une mesure présente, en tout état de cause, un caractère normatif lorsque le groupe des personnes qu' elle vise n' est pas déterminé au moment de son adoption (18). En l' espèce, l' existence d' un tel "cercle clos" de personnes concernées fait défaut. En effet, l' interdiction litigieuse ne s' oppose pas seulement à ce que l' appellation "crémant" continue d' être utilisée par ceux qui l' utilisaient ("traditionnellement") avant l' adoption de la disposition considérée, mais frappe aussi les utilisateurs potentiels de cette désignation, c' est-à-dire les opérateurs économiques qui auraient ultérieurement pu décider d' adopter une telle démarche commerciale, si la réglementation n' avait pas été introduite.
21. Même si l' affaire Deutz et Geldermann, qui a été citée à titre de référence dans la procédure écrite, pouvait présenter une différence sur ce point (19), il ne fait nul doute que, dans le cas d' espèce, la mesure attaquée possède un caractère réglementaire.
22.b) Que résulte-t-il de cette qualification générale de la mesure litigieuse?
23. Trois conclusions différentes sont envisageables:
- La requête est à rejeter pour irrecevabilité sans aller plus avant.
- Il s' agit ensuite de déterminer si la mesure en cause, tout en ayant un caractère réglementaire dans son ensemble, s' avère néanmoins être une décision à l' égard de la requérante.
- Il faut vérifier - sans s' attarder plus longuement sur le caractère de "décision" - si la requérante est individuellement concernée par cette mesure.
24. Au regard de l' état actuel d' évolution de la jurisprudence, il convient, selon nous, de retenir la troisième solution.
25. Dans ce contexte, il faut d' abord souligner la différence fondamentale qui sépare la première solution des deux dernières. La première peut avoir pour conséquence de dénier la protection juridique au requérant, même si, par rapport à la réglementation attaquée, sa position juridique correspond à celle du destinataire d' une décision (le requérant étant "individualisé d' une manière analogue à celle d' un destinataire" (20)). Si cette solution était choisie, la restriction apportée à la protection juridique résulterait de la seule circonstance que d' autres personnes visées par la réglementation n' occupent pas une telle situation particulière (qu' elles ne sont donc concernées qu' en leur "qualité objective" d' opérateurs économiques du secteur considéré "au même titre que tout opérateur économique se trouvant dans une situation identique" (21)).
26. Les deux dernières solutions font au contraire reposer la protection juridique sur la seule situation individuelle du requérant. C' est à juste titre, selon nous. En effet, on peut immédiatement relever deux aspects qui rendent cette approche conforme à la finalité de l' article 173, deuxième alinéa. D' une part, dans la mesure où cette disposition constitue la base sur laquelle repose la possibilité de recours des particuliers, elle constitue une garantie de protection juridique individuelle. L' article 173, deuxième alinéa, va bien en ce sens en ouvrant le recours en annulation contre les décisions qui concernent individuellement (et directement) le requérant, sans permettre d' opposer à ce dernier que la décision ne lui est pas adressée. On voit mal pourquoi, en cas de recours contre une mesure qui produit les effets d' un acte de nature normative à l' égard d' autres personnes concernées, il faudrait retenir un autre critère et opposer cette circonstance au requérant. Cette constatation nous semble d' autant plus importante que, à y regarder de près, bien des règles communautaires se révèlent très complexes et produisent des effets très différents à l' égard des divers groupes de personnes concernées.
27. D' autre part, en ce que l' article 173, deuxième alinéa, limite la possibilité de recours des particuliers par l' exigence d' une décision, il faut tenir compte du fait qu' il s' agit là d' un critère de fond. Ainsi que cela résulte déjà du libellé de cette disposition, le législateur communautaire ne peut pas empêcher le recours d' un particulier par le simple choix de la forme du règlement (22). Or, si une mesure a été adoptée sous forme de règlement pour tenir compte de tous les groupes de personnes visées (donc, des autres personnes aussi) et qu' elle se présente, par rapport au requérant, comme une décision à l' égard d' un destinataire, le problème qui se pose, du point de vue de ce dernier, concerne-t-il vraiment davantage que la forme?
28. L' évolution récente de la jurisprudence correspond à ces considérations.
29. Certes, la Cour a déjà admis depuis longtemps que
"si un acte qualifié de règlement par son auteur contient des dispositions qui sont de nature à concerner certaines personnes physiques ou morales de manière non seulement directe mais aussi individuelle, il faut admettre qu' en tout état de cause, et sans préjudice de la question de savoir si cet acte considéré dans son ensemble peut être qualifié à juste titre de règlement, ces dispositions n' ont pas un caractère réglementaire et peuvent, partant, être attaquées par ces personnes aux termes de l' article 173, alinéa 2 (23)".
30. Toutefois, on pouvait se demander, dans un premier temps, comment la Cour trancherait le cas d' une seule et même disposition concernant un certain nombre des personnes visées au même titre que des destinataires d' une décision tout en ne concernant d' autres personnes que par ses effets de nature normative (24).
31. Dans le domaine de la réglementation antidumping, la Cour a clarifié la situation par ses arrêts Allied Corporation I (25) et II (26) et, en dernier lieu, par l' arrêt Extramet (27). Dans ce dernier arrêt, la Cour a récapitulé ce problème et déclaré:
"s' il est vrai qu' au regard des critères de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, les règlements instituant des droits antidumping ont effectivement, de par leur nature et leur portée, un caractère normatif ..., il n' est pas exclu pour autant que leurs dispositions puissent concerner individuellement certains opérateurs économiques (...)".
32. La Cour poursuit:
"il en résulte que les actes portant institution de droits antidumping peuvent, sans perdre leur caractère réglementaire, concerner, dans certaines circonstances, individuellement certains opérateurs économiques qui ont, dès lors, qualité pour introduire un recours en annulation de ces actes".
33. Si nous commençons par faire abstraction du problème de savoir si ces principes sont transposables au domaine de la politique agricole commune, cette clarification revêt un double intérêt aux fins du choix entre les trois solutions précédemment évoquées. En premier lieu, il est acquis, à titre de position de principe, qu' un recours ne peut être rejeté pour irrecevabilité en raison du seul caractère normatif que peut éventuellement présenter une disposition dans son ensemble, si le requérant établit que cette disposition le concerne individuellement. En second lieu, cette jurisprudence comporte une option de nature plutôt technique en ce qu' elle privilégie l' hypothèse du véritable règlement, qui peut toutefois concerner individuellement certaines des personnes visées, par rapport au modèle de l' acte juridique hybride (règlement à l' égard d' un certain nombre de personnes et décision à l' égard de certaines autres personnes). Même si cette solution est relativement plus éloignée du texte de l' article 173, deuxième alinéa, elle présente l' avantage de la clarté et de la logique sur le plan des concepts (28).
34. En tout état de cause, les deux solutions ne devraient pas conduire à des résultats différents puisqu' une mesure qui concerne individuellement certaines personnes, et qui les concerne donc au même titre que des destinataires d' une décision, ne peut en réalité - sous l' angle de l' acte hybride - que constituer une décision à leur égard (29). Au surplus, la Cour de justice a montré dans sa pratique qu' elle vérifiait les deux conditions en fonction des mêmes critères (30).
35. Nous en venons à la question de savoir si ces principes, tirés de la jurisprudence en matière de dumping, sont transposables au domaine de la politique agricole commune. Compte tenu des considérations que nous avons précédemment exposées (31), qui ne se rapportent pas spécialement au domaine du dumping, la réponse à cette question ne peut être qu' affirmative. Pour la bonne forme, nous ajouterons néanmoins que les principes dégagés par la Cour dans le domaine du dumping ne sont pas liés aux particularités - incontestables - de ce domaine. En premier lieu, ils ne sont pas liés à la particularité des mesures antidumping de ne pouvoir être adoptées que sous la forme d' un règlement (32). D' une part, nous ne voyons aucune différence entre le cas dans lequel l' adoption d' un règlement est prescrite par la loi et le cas dans lequel le choix de cette forme d' acte est imposé par l' objet et par le contenu de la mesure, comme cela arrive souvent dans le domaine de la politique agricole commune. D' autre part, une disposition qui prescrit la forme du règlement pour adopter une certaine mesure peut se révéler être la simple expression d' impératifs matériels du même ordre. C' est une telle mesure que l' avocat général Gulmann devait examiner dans ses conclusions dans l' affaire Buckl (33), dans lesquelles il a déclaré à juste titre que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour, il ne serait pas justifié de rejeter le recours (34) pour ce motif (35).
36. Pour ce qui concerne ensuite la particularité des mesures antidumping de pouvoir présenter un caractère analogue à une décision individuelle du point de vue des fabricants et des exportateurs concernés, il suffit de constater que l' arrêt Extramet concerne le recours d' un importateur. Or, cette catégorie d' opérateurs économiques n' est précisément pas visée par cette particularité, raison pour laquelle la Cour ne déclare leurs recours recevables qu' après un examen attentif du cas d' espèce (36), et les déclare généralement irrecevables, notamment dans le cas d' importateurs indépendants (37).
37. Nous estimons, pour toutes ces raisons, qu' il ne suffit pas de classer, dans son ensemble, la disposition attaquée dans la catégorie des mesures à caractère réglementaire pour rejeter la requête comme étant irrecevable. Il faut, en revanche, examiner si elle concerne individuellement la requérante.
38.c) Pour répondre à cette question, il faut d' abord analyser la circonstance que, parmi les opérateurs économiques visés par l' interdiction litigieuse, on peut individualiser une catégorie comportant un nombre déterminé de personnes, qui ne peut pas augmenter après l' adoption de la mesure. Cette catégorie est celle visée au dernier alinéa de la disposition litigieuse - les producteurs de vin mousseux qui utilisaient traditionnellement la mention "crémant" au 1er septembre 1989, date d' entrée en vigueur du règlement n 2045/89, dont la requérante fait partie.
39. Compte tenu de l' interprétation que nous préconisons de l' article 173, deuxième alinéa (38), un des principaux arguments de la requérante peut s' entendre et se résumer en ce sens que cette dernière est à considérer comme individuellement concernée en raison de son appartenance à cette catégorie bien délimitée. Comme le montre toutefois l' arrêt Deutz et Geldermann - eu égard au lien entre l' exigence d' une "décision" et l' exigence d' être "individuellement concerné" -, cela ne suffit cependant pas en soi à fonder la qualité pour agir dans un cas concret (39). Il faut qu' il existe un lien spécifique entre la situation (au sens le plus large) du requérant et la mesure attaquée.
40. Comme l' a souligné l' avocat général Tesauro (40), la jurisprudence traditionnelle exigeait un lien de causalité entre ces deux éléments. A cet égard, il y a d' abord lieu de rappeler que le présent litige ne porte que sur la restriction géographique contestée par la requérante. Il faudrait donc établir que la situation des personnes qui sont visées par cet aspect de la mesure, et qui utilisaient la mention "crémant" pour leurs vins mousseux avant le 1er septembre 1989, a précisément été déterminante pour le législateur communautaire lors de l' adoption de la disposition attaquée. Le seul élément susceptible de faire envisager un tel lien pourrait être fourni par le dernier alinéa, qui ne concerne cependant pas uniquement cette situation, mais aussi celle des fabricants qui se voient interdire l' utilisation de la mention "crémant" par d' autres aspects de la disposition attaquée, à savoir les exigences relatives à la qualité du produit et à la méthode de fabrication.
41. Les conditions auxquelles est subordonnée la possibilité de considérer le requérant comme individuellement concerné, telles qu' elles ont été dégagées par la jurisprudence traditionnelle, ne sont donc pas remplies.
42. Il convient cependant d' examiner ensuite l' évolution juridique intervenue après l' arrêt Deutz et Geldermann pour déterminer si la requérante peut être considérée comme individuellement concernée sous un autre angle.
43. A cet égard, on trouve un élément nouveau dans l' arrêt Sofrimport (41), dans lequel la Cour a jugé qu' il suffit, aux fins du lien particulier exigé entre la mesure attaquée et la situation du requérant, que ce dernier soit protégé, eu égard à ladite situation, par certains éléments particuliers de la base juridique sur laquelle repose la disposition attaquée (42). Cette condition fait cependant également défaut en l' espèce.
44. Toutefois, il se peut que l' arrêt Extramet (43) ait ouvert une catégorie supplémentaire de cas dans lesquels le requérant peut être considéré comme individuellement concerné. Dans l' affaire Extramet, un importateur indépendant du fabricant avait attaqué un règlement antidumping qui concernait une matière première déterminée (le calcium-métal). La Cour a déclaré à cet égard (point 17 des motifs de l' arrêt):
"... la requérante a établi l' existence d' un ensemble d' éléments constitutifs d' une telle situation particulière qui la caractérise, au regard de la mesure en cause, par rapport à tout autre opérateur économique. En effet, elle est l' importateur le plus important du produit faisant l' objet de la mesure antidumping et, en même temps l' utilisateur final de ce produit. En outre, ses activités économiques dépendent, dans une très large mesure, de ces importations et sont sérieusement affectées par le règlement litigieux, compte tenu du nombre restreint de producteurs du produit concerné et du fait qu' elle éprouve des difficultés à s' approvisionner auprès du seul producteur de la Communauté, qui est, au surplus, son principal concurrent pour le produit transformé."
45. Il est évident que cette jurisprudence ne concerne pas seulement la question de savoir si certaines personnes déterminées qui constituent dès l' origine - notamment en fonction du contenu de la disposition considérée - un cercle déterminé de personnes concernées, présentent, du point de vue de leur situation, un lien particulier avec la mesure attaquée. Ces critères servent aussi à définir le "cercle" en question, qui ne peut, en règle générale, comprendre qu' une seule personne ou, en tout cas, un nombre très restreint de personnes.
46. La première question qui se pose dans ce contexte est la question de savoir si les principes ainsi dégagés peuvent être transposés à des cas tels que celui de l' espèce. Comme pour la question précédemment traitée de l' interprétation de l' article 173, deuxième alinéa (44), il convient, sur ce point aussi, d' examiner préalablement si ces principes sont liés aux particularités du domaine du dumping. La réponse à cette question n' est pas manifeste. Certes, le point 16 de l' arrêt fait état du cas d' un "recours en annulation d' un règlement antidumping", mais il ne limite pas expressément les considérations qui suivent à ce cas précis.
47. Le caractère des critères élaborés pourrait fournir un autre élément pour déterminer la portée de l' arrêt. A cet égard, il y a lieu d' observer que ces critères s' attachent essentiellement à la situation du requérant sur le marché communautaire ainsi qu' à la gravité des conséquences que produit la mesure attaquée pour son entreprise. On constate une particularité par rapport à la jurisprudence traditionnelle: l' arrêt Extramet se caractérise en ce que, pour l' exigence du lien particulier requis entre la situation du requérant et la mesure attaquée, il se fonde exclusivement, pour la première fois, sur les répercussions économiques de la mesure attaquée.
48. La nature de ce critère, telle qu' elle vient d' être définie, n' impose pas de conclure qu' il ne peut trouver application que dans le domaine du dumping. Pourquoi n' existerait-il pas aussi dans d' autres domaines des cas dans lesquels une mesure produit, à l' égard d' un opérateur économique, des répercussions qui se distinguent de celles produites sur les autres personnes visées d' une manière telle que ledit opérateur apparaît comme un destinataire de la mesure?
49. Même si l' appartenance strictement formelle de l' affaire au domaine du dumping n' a donc pas été déterminante pour la ratio decidendi de l' arrêt, d' autres particularités peuvent peut-être justifier d' émettre des réserves contre sa transposition à d' autres cas. Les répercussions économiques analysées dans l' arrêt Extramet consistaient en effet en une atteinte directe à la situation concurrentielle de l' entreprise requérante (par rapport à la société Péchiney); elles étaient analogues aux répercussions que produit une aide étatique sur une entreprise concurrente de l' entreprise bénéficiaire de l' aide. Cette considération permet en tout état de cause d' estimer qu' il aurait une véritable extension des principes Extramet si ces principes étaient appliqués à un cas manifestement éloigné de cette structure.
50. En l' espèce, il ne s' agirait cependant pas de pareille extension, puisque le cas qui nous occupe présente une structure très analogue au cas Extramet en ce qui concerne le point indiqué. A cet égard, il y a lieu de constater que, dans la concurrence entre producteurs de vins mousseux, l' appellation "crémant" est notoirement destinée à attribuer au produit concerné certaines qualités qui le caractérisent plus précisément à l' intérieur de la catégorie générale des vins mousseux. Toutefois, cela a pu sembler problématique au législateur communautaire. D' un côté, cette appellation ne permet pas, par elle-même, de savoir précisément quelles sont les caractéristiques auxquelles elle renvoie, de sorte qu' elle pourrait être utilisée pour des vins mousseux de qualités très différentes, ce qui semble d' ailleurs avoir été le cas dans le passé. D' autre part, son utilisation n' était réglementée que dans un seul des États membres, la République française, où les vins mousseux de la Loire, de Bourgogne et d' Alsace pouvaient, sous certaines conditions, être appelés "crémant de ..." [suivi du nom de la région].
51. Compte tenu de cette situation, la décision du législateur communautaire de réglementer la mention litigieuse, et en particulier de l' associer à certaines caractéristiques de qualité du produit, se répercute de deux façons sur la concurrence: elle valorise la situation occupée sur le marché par les produits autorisés à porter cette mention et dévalorise celle des produits qui perdent ce droit. Comme la requérante appartient au groupe des fabricants dont les produits entrent dans cette seconde catégorie, la mesure attaquée affecte directement sa situation par rapport à ses concurrents de France et du Luxembourg autorisés à utiliser la mention "crémant". Dans ces conditions, le critère de l' "impact", utilisé au point 17 des motifs de l' arrêt Extramet, devrait également pouvoir s' appliquer au cas d' espèce.
52. Il faut donc vérifier maintenant si, au regard de la mesure attaquée, la requérante est individualisée de manière analogue à un destinataire du fait de sa situation particulière sur le marché et des répercussions de cette mesure sur son entreprise.
53. Pour le premier de ces éléments, il y a lieu de signaler qu' il convient de se fonder sur le marché des v.m.q.p.r.d. qui portent l' appellation "crémant". En effet, la requérante ne conteste pas le droit du législateur communautaire de soumettre l' utilisation de cette appellation à la condition qu' il s' agisse d' un vin mousseux correspondant à ce niveau de qualité. En outre, il n' y a lieu de prendre en considération que ceux des producteurs qui l' utilisaient lors de l' adoption de la mesure contestée, car ce sont les seules personnes susceptibles - comme la requérante - de perdre, ou au contraire de conserver, le droit d' utiliser l' appellation.
54. A l' intérieur du cercle ainsi délimité des producteurs de la Communauté, la requérante possède incontestablement le volume de production le plus important. Face aux 11 millions de bouteilles (de 0,75 l) de "Gran Cremant" qu' elle produit annuellement, et qui sont essentiellement vendues sur le marché espagnol (45), on comptait en 1988, l' année qui a précédé l' adoption de la mesure attaquée, un total de 12 millions de bouteilles pour l' ensemble des producteurs de "crémant" des régions de Bourgogne, d' Alsace et de Loire. Il ressort des plaidoiries des parties qu' il s' agissait là des seuls vins mousseux français qui pouvaient distribués en France sous l' appellation "crémant". De fait: la loi n 75/577 du 4 juillet 1975 (46) se bornait certes à interdire d' utiliser la mention "crémant" pour les vins, vins mousseux et vins pétillants n' ayant pas droit à une appellation d' origine. Il résulte cependant de sa genèse qu' elle visait à réserver cette appellation aux vins mousseux réalisés selon la méthode traditionnelle ("méthode champenoise"). Cette méthode de fabrication faisait elle-même l' objet de trois décrets d' application qui définissaient l' appellation "crémant d' Alsace", ou "de Bourgogne" ou "de Loire" comme appellation d' origine contrôlée.
55. Il ne semble pas exister de productions notables d' autres États membres (que l' Espagne et la France) susceptibles d' entrer en ligne de compte.
56. Enfin, il y a lieu de constater que, entre 1986 et 1989, plus des deux tiers de la totalité des v.m.q.p.r.d. Cava portant la mention "Gran Cremant" avaient été commercialisés par la requérante (47).
57. Nous pensons que ces constatations suffisent pour reconnaître à la requérante une situation nettement individualisée sur le marché des v.m.q.p.r.d. portant la mention litigieuse.
58. Pour ce qui concerne les répercussions produites par la mesure sur l' entreprise de la requérante, il paraît difficile, sinon impossible, de constater des conséquences du même ordre que celles qui ont été établies dans l' affaire Extramet, à savoir
- que l' activité économique du requérant dépendait dans une très large mesure des opérations commerciales affectées par la mesure attaquée,
- que cette activité était "sérieusement affectée" par ladite mesure.
Il paraît surtout difficile d' établir la seconde de ces deux conditions. Alors que, dans le cas des droits antidumping, les répercussions subies par l' entreprise d' un importateur peuvent être très précisément chiffrées - ces droits sont fonction du prix d' importation et sont destinés à le relever à un niveau donné -, il n' est pas possible de procéder à un calcul comparable lorsqu' il s' agit de l' interdiction d' une désignation; en l' espèce, le calcul est d' autant moins aisé que la réglementation prévoit une période transitoire au cours de laquelle le fabricant peut préparer sa clientèle aux modifications futures par une publicité adéquate. Nous pensons cependant que, du point de vue des répercussions de la mesure attaquée, la requérante se distingue suffisamment des autres fabricants visés pour pouvoir être considérée comme individuellement concernée.
59. A cet égard, il convient de commencer par examiner les conditions dont l' article 6, paragraphe 5 bis, point b), fait dépendre l' utilisation de la mention "crémant" et d' analyser la signification que revêtent ces conditions pour le produit de la requérante.
60. Cette disposition exige:
1) quant à la qualité du produit: qu' il s' agisse d' un v.m.q.p.r.d.,
2) quant à la méthode de fabrication: qu' elle remplisse les conditions de l' article 6, paragraphe 4, alinéa 2 du règlement n 3309/85,
3) quant à la reconnaissance du produit par l' État membre où il est élaboré:
- que l' État membre ait attribué au produit la mention "crémant" en l' associant au nom de la région déterminée (premier alinéa);
- que le produit ait été obtenu en respectant les règles particulières établies par l' État membre pour son élaboration (second alinéa);
4) quant à l' origine: qu' il s' agisse de produits élaborés en France ou au Luxembourg.
61. Il n' est pas contesté que le produit de la requérante répond aux conditions 1) et 2). Il est également constant que les règles nationales exigées au titre des conditions du point 3 ne devaient pas obligatoirement exister au moment de l' adoption de la mesure attaquée et qu' elles pouvaient être adoptées postérieurement, comme le démontre l' exemple du Luxembourg qui ne les a adoptées qu' en 1991.
62. Abstraction faite de la condition 4), le produit de la requérante répond donc à toutes les exigences imposées aux produits favorisés par la réglementation communautaire elle-même. Dans la concurrence avec les producteurs qui remplissent aussi les conditions relatives à la qualité, mais qui remplissent en outre la condition géographique litigieuse, la requérante aurait bénéficié de conditions particulièrement favorables car elle utilise l' appellation en cause pour son produit depuis longtemps (en tout état de cause, plus de 65 ans). Cette circonstance présente surtout de l' importance pour le marché espagnol sur lequel porte l' essentiel de ses ventes. Pour ce qui concerne ce marché, il faut en outre tenir compte du fait que, pour l' utilisation de cette appellation, la requérante exploite une marque depuis 1924 et qu' elle a veillé par ce moyen à ce que le consommat eur soit particulièrement imprégné du lien entre cette mention et son produit.
63. La requérante est d' autant plus sensible à la perte de ce moyen de commercialisation que les fabricants français qui remplissent la condition géographique figurent parmi ses principaux concurrents sur le marché des v.m.q.p.r.d. élaborés selon la méthode de l' article 6, paragraphe 4, alinéa 2, du règlement n 3309/85.
64. Tous ces éléments nous conduisent à conclure que la requérante est également individualisée, à l' intérieur du cercle des opérateurs économiques concernés, par les répercussions que produit la mesure attaquée pour son entreprise et qu' elle est donc individuellement concernée.
65. Dans ces conditions, il ne nous paraît pas indispensable d' examiner l' argument de la requérante relatif au déni de justice, ni d' analyser la signification que revêt la circonstance qu' elle ne peut pas obtenir une protection juridictionnelle contre la mesure attaquée en saisissant les tribunaux nationaux, étant donné que la mise en oeuvre de l' interdiction résultant de la restriction géographique ne nécessite pas une mesure nationale.
66.d) La question de savoir si la requérante est directement concernée, ce que conteste la Commission, peut être immédiatement reliée à ce qui vient d' être dit. La Commission fait valoir, à l' appui de son point de vue, qu' il n' est pas établi que l' Espagne aurait attribué la mention litigieuse à la requérante, dans les conditions prévues au premier alinéa de la disposition litigieuse, si le législateur communautaire n' avait pas décidé la limitation géographique contestée. En avançant ce raisonnement, la Commission inverse l' ordre des choses. L' action de la requérante est dirigée contre le grief qui lui est fait par l' interdiction, à savoir la perte du droit d' utiliser l' appellation "crémant" pour désigner ses produits. Le grief qui lui est ainsi fait se produit sans l' intervention de l' État membre concerné et, en particulier, il ne dépend d' une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de ce dernier.
67. La requête est donc recevable.
III. Le bien-fondé
68. Comme nous l' avons montré dans nos observations au sujet de la recevabilité, la mesure attaquée exclut nombre de produits (dont ceux de la requérante) de l' emploi de la mention "crémant" pour la seule raison que le lieu où ces produits sont élaborés se situe hors de France ou du Luxembourg. Cette différence de traitement est contraire à l' interdiction de discrimination de l' article 40, paragraphe 3, du traité CEE si elle n' est pas objectivement justifiée (48).
69. Pareille justification pourrait d' abord résulter du système du règlement n 3309/85 dans lequel s' insère la disposition litigieuse. Conformément aux deuxième, troisième, quatrième et sixième considérants du règlement, ce système comporte une distinction entre les indications obligatoires et les indications facultatives. Étant donné qu' il résulte de l' article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 823/87 dans la rédaction du règlement n 2043/89, ainsi que du texte et de la motivation de la disposition litigieuse elle-même que la mention "crémant" est une mention facultative, cette mention doit obéir au principe qui est résumé dans le sixième considérant du règlement n 3309/85 dans les termes suivants:
"Ce choix doit, toutefois, se limiter à des indications qui ne soient pas fausses et ne créent pas de risque de confusion dans l' esprit du consommateur".
70. Le troisième considérant du règlement n 2045/89 présente la limitation géographique contestée comme une concrétisation de ce principe:
"Considérant ... que ces règles [relatives à l' utilisation du nom d' une région déterminée] prévoient par ailleurs que le nom d' une région déterminée puisse être combiné avec une précision concernant le mode d' élaboration ou le type de produit; que, pour protéger de telles indications traditionnelles utilisées pour d' autres produits de provenance bien déterminée, il y a lieu de réserver la mention 'crémant' à certains v.m.q.p.r.d. élaborés en France et au Luxembourg."
71. Il y a donc essentiellement lieu de vérifier si l' appellation "crémant" indique une provenance bien déterminée, ce dont il résulterait que son utilisation pour des produits élaborés hors de France et du Luxembourg induirait le consommateur en erreur.
72. Dans ce contexte, il faut tenir compte des principes dégagés par la Cour dans son arrêt sur les vins mousseux allemands (49) au sujet du problème des indications de provenance dans le secteur vinicole (50). Certes, cet arrêt concerne le domaine de la libre circulation des marchandises et non celui de la politique agricole commune. Néanmoins, les considérations que la Cour y formule, peuvent, contrairement à l' opinion du Conseil, être transposées au cas d' espèce, car il résulte du septième attendu que la protection des indications d' origine, examinées par la Cour en son temps au regard de divers aspects de l' article 36 du traité CEE, est notamment destinée à éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur.
73. Aux termes de l' arrêt,
"en ce qui concerne plus spécialement les indications de provenance, la localisation géographique de l' origine d' un produit doit imprimer à celui-ci une qualité et des caractères spécifiques de nature à l' individualiser (51)".
74. Selon le huitième attendu de l' arrêt, la zone de provenance concernée doit présenter des facteurs naturels homogènes qui la délimitent par rapport aux secteurs limitrophes. En l' espèce, il est constant que la réunion des deux Etats membres France et Luxembourg ne constitue pas un tel secteur homogène, pas plus que le territoire français dans son entier ne remplit cette condition. Sur ce même point, la Cour a ensuite déclaré qu' une méthode de fabrication
"... n' est pas, à elle seule, décisive, indépendamment de la qualité du raisin utilisé, pour déterminer la provenance"
d' un produit déterminé.
75. La Cour poursuit:
"Au surplus, la méthode de fabrication d' un produit vinicole constitue un critère de rattachement d' autant moins apte à caractériser à lui seul sa provenance que, dans la mesure où elle n' est pas liée à l' utilisation d' un raisin déterminé, elle est susceptible d' être appliquée dans d' autres lieux géographiques".
76. Compte tenu de cet arrière-plan, il y a lieu de constater que le libellé de la disposition attaquée dément déjà par lui-même les arguments des institutions communautaires tendant à démontrer que le terme "crémant" indique une origine bien déterminée. Il se réfère, au contraire, à la méthode d' élaboration visée à l' article 6, paragraphe 4, du règlement n 3309/85, méthode que les parties ont qualifiée, conformément à cette disposition, de "méthode traditionnelle". Aux termes du premier tiret, la mention "crémant" ne peut en effet être utilisée que si l' État membre dans lequel l' élaboration a eu lieu a attribué cette mention en l' associant au nom de la région déterminée.
77. Il n' est donc pas étonnant que les arguments présentés par le Conseil et par la Commission à l' appui de la thèse contraire ne résistent pas à l' examen.
78. Il ne sera pas nécessaire de nous attarder longuement sur l' affirmation de la Commission selon laquelle le terme "crémant" appartient à la langue française. Dans l' arrêt précité la Cour a en effet déclaré:
"une zone de provenance définie en fonction ... d' un critère linguistique ne saurait suffire à constituer un milieu géographique..."
79. Sur ce point, il y a également lieu de constater que ni l' origine étymologique de ce mot ni sa signification dans la langue française ne renvoient à une provenance déterminée du produit. Pour l' origine étymologique, il semble que les racines de ce terme proviennent du patois de la région champenoise. Il ne fait cependant nul doute qu' il a toujours également été utilisé en dehors de cette région. Au surplus, il est constant que la disposition litigieuse a précisément pour but de réglementer l' emploi de l' appellation "crémant" pour permettre une valorisation des produits des producteurs qui n' élaborent pas leur vin en Champagne et qui sont donc soumis à l' interdiction de l' article 6, paragraphe 5, alinéa 2, du règlement n 3309/85 visant la mention "méthode champenoise". Pour ce qui concerne la signification, le mot "crémant" indique qu' un vin mousse d' une certaine manière en raison de sa faible pression gazeuse. Cela n' a manifestement rien à voir non plus avec son origine.
80. Il faut ensuite examiner un argument que la Commission a particulièrement développé. Selon elle, la mention "crémant" est progressivement devenue, dans l' esprit des consommateurs, une désignation qui renvoie à une provenance géographique déterminée. Elle estime que, dans cette mesure, il y a lieu de tenir compte de certaines façons de faire habituelles qui sont de tradition ancienne et qui méritent, de ce fait, d' être protégées.
81. La Commission, mais aussi le Conseil, s' appuient en ce sens sur la particularité du système introduit en France en 1975, dans lequel l' attribution de l' appellation "crémant" repose sur des dispositions adoptées pour certaines régions particulières. D' une part, ces dispositions délimitent la région concernée et définissent la méthode d' élaboration (qui correspond aux conditions de l' article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 3309/85); d' autre part elles attribuent l' appellation contrôlée "crémant de" [suivi du nom de la région] aux produits qui répondent aux conditions indiquées.
82. A l' encontre de ces arguments, il y a lieu de constater que les dispositions françaises en question n' étaient nullement destinées à transformer une mention concernant la méthode de fabrication en une indication de provenance. Il ressort de la genèse de la loi 75/577 que le système en question devait certes être introduit dans un premier temps en Bourgogne, en Alsace et dans la Loire; par la suite, il n' a cependant pas été limité à ces régions. Il n' était d' ailleurs pas de nature à produire un tel effet étant donné que des producteurs d' autres États membres, notamment la requérante, continuaient à utiliser légalement la mention "crémant" pour désigner leurs produits. Enfin, le Conseil ne saurait se fonder sur la circonstance que les dispositions françaises, adoptées avant la disposition litigieuse, associaient la mention "crémant" aux trois régions indiquées. En effet, la disposition litigieuse autorise aussi les producteurs d' autres régions françaises ainsi que les producteurs du Luxembourg à utiliser la mention "crémant" (sous réserve des conditions qu' elle stipule).
83. Il résulte de l' ensemble de ce qui précède que, contrairement au troisième considérant du règlement n 2045/89 et contrairement aux arguments avancés par les institutions communautaires, l' appellation "crémant" ne constitue pas une indication de provenance. La protection du consommateur contre le risque d' erreur sur la provenance du produit ne justifie donc pas la restriction géographique litigieuse.
84. Contrairement à l' opinion de la Commission, la nécessité de protéger le consommateur contre des indications qui lui sont incompréhensibles pour des raisons linguistiques ne saurait être envisagée à titre de justification de la mesure attaquée. Comme le montre l' exemple de la requérante, la mention "crémant" est également utilisée depuis longtemps par des producteurs espagnols et pour le marché espagnol en vue de permettre une distinction par rapport à d' autres vins mousseux. Ce à quoi renvoie désormais la mention "crémant" sur la base de la disposition litigieuse peut être indiqué par les mentions prévues à l' article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement n 3309/85, qui peuvent être utilisées même si la mention "crémant" l' est également. Au surplus, le but de la mesure attaquée n' est d' ailleurs pas de limiter l' utilisation de cette mention dans les États membres où elle peut éventuellement ne pas être comprise (les produits français et luxembourgeois peuvent être exportés dans n' importe quel État membre sans que cette mesure y fasse obstacle), mais d' en subordonner l' emploi à des conditions qui concernent la qualité - et la provenance - du produit.
85. Avant de conclure, il reste à examiner les arguments des institutions communautaires visant l' utilisation qui a été faite jusqu' à présent des mentions "cava" et "Gran Cremant" en Espagne. Ces arguments pourraient s' entendre en ce sens que le législateur communautaire était en droit d' exclure tout spécialement les fabricants espagnols de l' emploi de la mention "crémant". Plus précisément, les institutions communautaires font valoir que la mention "crémant" était traditionnellement utilisée en France dans le but de distinguer les vins mousseux réalisés selon la méthode traditionnelle des autres vins mousseux, alors que la mention "cava" répond à ce but en Espagne. Sur ce point, le Conseil invoque notamment les réglementations espagnoles de 1972 (52) et de 1986 (53) qui prévoient que la mention "cava" ne peut être utilisée que si les produits concernés ont été élaborés selon la méthode traditionnelle. Selon le Conseil, la désignation "crémant" n' était pas traditionnellement liée en Espagne aux exigences indiquées quant à la méthode de fabrication. Les producteurs espagnols, en particulier la requérante, utilisaient la mention "Gran Cremant" (et non le terme "crémant" seul) comme simple appellation commerciale destinée à identifier certains produits parmi l' ensemble de leurs produits.
86. Sur ce point, il y a d' abord lieu d' observer que la protection de certaines traditions ne constitue, en tant que telle, ni une finalité affirmée de la mesure contestée, ni un motif susceptible de justifier une différence de traitement entre opérateurs économiques.
87. Il y a néanmoins lieu de concéder ensuite aux institutions communautaires que le système choisi par le Conseil pour la reconnaissance du droit à l' appellation "crémant" pourrait soulever certaines difficultés compte tenu des données de fait et de droit qu' elles ont signalées.
88. En effet, la mention "cava", telle qu' elle est prévue par les réglementations précitées de 1972 et 1986, renvoie tant à la méthode d' élaboration dont il est question en l' espèce qu' à une région déterminée, mais cette dernière représente une étendue considérable. Ce dernier point semble lié au fait que la mention "cava" n' avait à l' origine que la fonction d' une désignation générale des vins mousseux.
89. Ces circonstances ne justifient cependant pas la mesure attaquée. L' objectif d' informer adéquatement le consommateur, qui est en l' espèce l' unique justification envisageable, peut en effet être atteint sans l' exclusion contestée des producteurs espagnols.
90. Le premier problème qui résulte des circonstances précédemment indiquées et qui tient au caractère très général que possédait initialement la mention "cava", à savoir que cette mention ne peut pas être associée à la mention "crémant" de la même façon que les noms des régions françaises, pourrait être résolu par une règle spéciale très simple. Il serait notamment possible de prévoir, pour la désignation des vins mousseux "cava", que seuls les noms de certaines petites zones à l' intérieur de la région "cava" peuvent être associés au terme "crémant" (par exemple "Cremant de Rioja").
91. Le second problème qui pouvait se poser au législateur communautaire est le problème de savoir si, à côté de la mention "crémant" ainsi utilisée, un producteur espagnol peut encore ajouter, sur la même étiquette, la désignation plus générale "cava" et/ou la désignation commerciale "Gran Cremant" sans risquer d' induire en erreur le consommateur. A cet égard il suffit de constater que le Conseil, même s' il avait craint à juste titre un risque d' induire ainsi le consommateur en erreur, était, tout au plus, en droit de prévoir certaines restrictions à l' utilisation des deux mentions. En ce qui concerne la mention "cava", nous pensons d' ailleurs que sa présence à côté de la mention "crémant de..." n' induit nullement le consommateur en erreur.
92. Pour tous ces motifs, nous estimons que la mesure attaquée est contraire à l' interdiction de discrimination de l' article 40, paragraphe 3, du traité CEE et qu' il y a donc lieu de la déclarer nulle sans qu' il soit nécessaire d' examiner les autres moyens.
C - Conclusion
93. La requête nous paraissant donc recevable et fondée, comme nous l' avons exposé, nous vous proposons
- de déclarer que l' article 6, paragraphe 5 bis, point b), du règlement n 3309/85, dans la version du règlement n 2045/89, est nul en ce qu' il limite l' emploi de la mention "crémant" aux vins mousseux élaborés en France ou au Luxembourg;
- de condamner le Conseil aux dépens en application de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, à l' exclusion des dépens de la Commission qui sont à la charge de cette dernière en application du paragraphe 4 de cette disposition.
(*) Langue originale: l' allemand.
(1) ° Règlement du Conseil du 18 novembre 1985 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés, JO L 320 du 29 novembre 1985, p. 9.
(2) ° Règlement du Conseil du 19 juin 1989 modifiant le règlement (CEE) n 3309/85 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO L 202 du 14 juillet 1989, p. 12).
(3) ° Voir la définition de cette notion à l' article 1er, paragraphe 4, du règlement n 823/87 (JO L 84 du 27 mars 1987, p. 59).
(4) ° Le premier alinéa a également été modifié par le règlement n 2045/89.
(5) ° Voir article 15, paragraphe 3, alinéa 2, quatrième tiret, du règlement n 823/87 (JO L 84 du 27 mars 1987, p. 59) dans la version du règlement n 2043/89 (JO L 202 du 14 juillet 1989, p. 1).
(6) ° Règlement (CEE) n 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés, JO L 231 du 13 août 1992, p. 9.
(7) ° Voir arrêt du 5 mars 1980, 76/79, Koenecke/Commission, Rec. 1980, p. 665, points 8 et 9 des motifs; les conclusions de l' avocat général Reischl dans cette affaire contiennent un exposé particulièrement clair, Rec. 1980, p. 680, 687-689.
(8) ° Arrêt du 26 avril 1988, 97/86, 193/86, 99/86 et 215/86, Asteris/Commission, Rec. 1988, p. 2181.
(9) ° Voir le premier considérant du règlement n 2333/92.
(10) ° Voir arrêt du 29 juin 1989, 250/86 et 11/87, RAR/Conseil et Commission, Rec. 1989, p. 2045 (voir en particulier sommaire et point 11 du texte intégral).
(11) ° Seul le régime transitoire prévu au dernier alinéa perdrait - en partie - sa raison d' être.
(12) ° Cf. arrêt du 28 juin 1972, 37/71, Jamet/Commission, Rec. 1972, p. 483, points 9 à 11 des motifs.
(13) ° Voir l' arrêt cité dans la note précédente, point 12 des motifs et, à titre d' exemples de la pratique de la Cour, les arrêts des 19 septembre 1985, 192/83, Grèce/Commission, Rec. 1985, p. 2791 et 13 juillet 1966, 56/64 et 58/64, Consten et Grundig/Commission, Rec. 1966, p. 322.
(14) ° Jurisprudence constante sur la distinction entre règlement et décision: voir, par exemple, arrêt du 24 février 1987, 26/86, Deutz et Geldermann/Commission, Rec. 1987, p. 941, point 7 des motifs; arrêt du 26 avril 1988, 97/86, 193/86, 199/86 et 215/86, Rec. 1988, p. 2181, point 13 des motifs; la formulation consistant à faire état, de manière générale, d' actes à caractère normatif provient de l' ordonnance du 13 juillet 1988 dans l' affaire 160/88 R, Fedesa/Commission, Rec. 1988, p. 4121, point 27 des motifs.
(15) ° Voir, par exemple, point 7 des motifs de l' arrêt Deutz et Geldermann (note précédente).
(16) ° Voir, par exemple, point 15 de l' arrêt Asteris (note 8).
(17) ° Voir arrêt du 14 décembre 1962, 16/62 et 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes/Conseil, Rec. 1962, p. 901, 919 (premier paragraphe).
(18) ° Arrêt du 13 mai 1971, 41/70 à 44/70, International Fruit Company/Commission, Rec. 1971, p. 411, points 16 à 22 des motifs.
(19) ° Voir l' analyse pertinente de la teneur de la requête à laquelle procède l' avocat général Mischo dans ses conclusions (Rec. 1987, p. 945, 946). Sous cet angle, il était important, aux fins de l' examen du critère du cercle clos et restreint , de savoir si, comme le soutenait la requérante, la modalité attaquée ne s' appliquait qu' aux producteurs qui avaient traditionnellement utilisé la mention méthode champenoise .
Sur ce point, voir la critique de von Winterfeld, Moeglichkeiten der Verbesserung des individuellemen Rechtsschutzes im europaeischen Gemeinschaftsrecht, Neue Juristische Wochenschrift, 1989, p. 1409. Néanmoins, il n' est nullement certain que ce critère suffise pour qualifier une mesure de décision; pour un exposé détaillé de cette question, voir conclusions de l' avocat général Tesauro du 6 septembre 1989, Usines Coopératives de déshydratation du Vexin/Commission, Rec. 1989, p. 3819 et plus spécialement p. 3821 et s. Voir aussi nos réflexions sur la question de savoir si la requérante est individuellement concernée (infra n s 40 et s.).
(20) ° Voir jurisprudence constante sur l' exigence d' être individuellement concerné (en premier lieu, l' arrêt du 15 juillet 1963, 25/62, Plaumann/Commission, Rec. 1963, p. 211 et plus spécialement p. 239).
(21) ° Voir arrêt Deutz et Geldermann, point 12 des motifs.
(22) ° Jurisprudence constante: voir, par exemple, l' arrêt du 5 mai 1977 dans l' affaire 101/76, Koninklijke Scholten Honig NV/Conseil et Commission, Rec. 1977, p. 797, point 6 des motifs.
(23) ° Arrêt du 14 décembre 1962, 16 et 17/62, Producteurs de fruits et légumes/Conseil, Rec. 1962, p. 901 et plus particulièrement p. 918.
(24) ° Voir présentation de l' avocat général Jacobs dans ses conclusions du 21 mars 1991 dans l' affaire 358/89, Extramet Industries/Conseil, Rec. 1991, I-2507, paragraphes 40 à 48.
(25) ° Arrêt du 21 février 1984, 239/82 et 275/82, Allied Corporation/Commission, Rec. 1984, p. 1005, point 11 des motifs.
(26) ° Arrêt du 23 mai 1985, 53/83, Allied Corporation/Conseil, Rec. 1985, p. 1621, point 4 des motifs.
(27) ° Arrêt du 16 mai 1991, 358/89, Extramet Industries/Conseil, Rec. 1991, I-2501, points 13 et s. des motifs.
(28) ° Voir les observations de l' avocat général Jacobs dans l' affaire Extramet (supra, note 24), paragraphe 42.
(29) ° L' arrêt Producteurs de fruits et légumes est particulièrement clair en ce sens (supra note 23), p. 979 sous 3.
(30) ° Voir structure des motifs de l' arrêt Deutz et Geldermann (supra, note 14) ainsi que les formules analogues concernant, d' une part, la distinction entre règlement et décision (arrêt du 11 juillet 1968, 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Commission, Rec. 1968, 612, 621, première phrase) et, d' autre part, l' exigence d' être individuellement concerné (point 14 des motifs de l' arrêt RAR (supra, note 10), de même que le point 11 de l' ordonnance du 14 novembre 1991 dans les affaires jointes C-232/91 et C-233/91, non encore publiée au Recueil).
(31) ° Supra, paragraphes 25 à 27.
(32) ° Voir article 13, paragraphe 1, du règlement n 2423/88, JO L 209 du 2 août 1988, p. 1.
(33) ° Conclusions du 8 juillet 1982, C-15/91 et C-108/91, Buckl et autres/Commission, arrêt non encore publié au Recueil.
(34) ° Il s' agissait d' un recours en carence, mais l' avocat général Gulmann l' a analysé en se fondant sur l' idée que l' article 175, troisième alinéa, du traité devait, fondamentalement, être interprété en accord avec l' article 173, deuxième alinéa (§ 19 des conclusions in fine).
(35) ° A savoir au motif que la mesure attaquée devait être adoptée sous forme de règlement.
(36) ° Voir présentation dans les conclusions de l' avocat général Jacobs précédemment citées, points 22 à 29 ainsi que les arrêts du 14 mars 1990 (C-133/87 et C-150/87, Nasha/Commission, Rec. 1990, I-719; C-156/87, Gestetner/Commission, Rec. 1990, I-781).
(37) ° Arrêts du 6 octobre 1982, 307/81, Alusuisse/Conseil et Commission, Rec. 1982, p. 3463; du 21 février 1984, 239/82 et 275/82, Allied Corporation/Commission, Rec. 1984, p. 1005; ordonnances des 8 juillet 1987, 279/86, Sermes/Commission, Rec. 1987, p. 3109 et 301/86, Frimodt Petersen/Commission, Rec. 1987, p. 3123, ainsi que l' ordonnance du 11 novembre 1987, 205/87, Nuova Ceam/Commission, Rec. 1987, p. 4427.
(38) ° Supra n s 22 et ss. et en particulier n 34.
(39) ° Voir conclusions de l' avocat général Mischo, ibidem (note 19), p. 947 et s.
(40) ° Conclusions du 26 septembre 1989 dans l' affaire 244/88, Usines coopératives de déshydratation du Vexin/Commission, Rec. 1989, p. 3819 et plus particulièrement p. 3821 et s.
(41) ° Arrêt du 26 juin 1990, C-152/88, Sofrimport/Commission, Rec. 1990, I-2477.
(42) ° A côté de cette considération concernant le lien de causalité, l' examen des recours introduits par des entreprises tierces dans le cadre du droit de la concurrence fait intervenir une autre considération analogue: voir nos conclusions du 17 septembre 1992 dans l' affaire C-313/90, CIRFS e.a./Commission, non encore publié au Recueil, n s 83 à 86 et 88 à 90.
(43) ° Supra note 27.
(44) ° Supra, n s 35 et s.
(45) ° Voir les indications concernant le marché espagnol des vins mousseux de qualité provenant de régions déterminées et la part de la requérante (annexe 5 de la réponse de la requérante à l' exception d' irrecevabilité, p. 4).
(46) ° JO de la République française du 5 juillet 1975, p. 6813.
(47) ° Voir les annexes 4 et 6 de la réponse de la requérante à l' exception d' irrecevabilité du Conseil.
(48) ° Voir, par exemple, arrêt du 9 juillet 1992, C-236/90, Maier/Freistaat Bayern, non encore publié au Recueil, point 25 des motifs.
(49) ° Arrêt du 20 février 1975, 12/74, Commission/Allemagne, Rec. 1975, p. 181.
(50) ° Comme l' indique son article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, le règlement n 2081 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d' origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (règlement du Conseil du 14 juillet 1992, JO L 208, du 24 juillet 1992, p. 1) ne s' applique pas aux produits relevant du secteur viti-vinicole ni aux boissons spiritueuses.
(51) ° Septième attendu de l' arrêt.
(52) ° Annexe 4 du mémoire en défense.
(53) ° Annexe 6 du mémoire en défense.
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