Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 5 juillet 1989. - Marilena Bonazzi-Bertottilli et autres contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Pension d'ancienneté - Transfert aux Communautés des droits à pension acquis antérieurement - Calcul de l'équivalent actuariel. - Affaires jointes 75/88, 146/88 et 147/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 03599
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - En fait
1 . Les trois affaires jointes qui nous occupent aujourd' hui portent sur le transfert à la caisse de pension des Communautés européennes, conformément à l' article 11 de l' annexe VIII du statut, des droits à pension d' ancienneté acquis par les requérants dans le régime italien de sécurité sociale ( 1 ).
2 . Ce transfert est devenu possible après que les requérants soient devenus ( 2 ) respectivement fonctionnaire ou agent des Communautés ( 3 ), et que la Commission et l' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ( INPS ) aient conclu un accord le 2 mars 1978 . La Commission a mis à la disposition des membres intéressés du personnel des formulaires établis par l' INPS, lesquels devaient être déposés auprès d' un service déterminé de la Commission dans un délai de six mois, fixé dans une communication de la Commission du 13 juin 1978 et expirant en décembre 1978 . Les requérants ont été de ceux qui ont manifesté de cette manière leur intérêt au transfert de leurs droits à pension .
3 . La Commission a adressé aux requérants une décision ( 4 ) déterminant le nombre des annuités prises en compte dans le cadre du régime de pension des Communautés au titre des droits acquis dans le régime national ( 5 ). Les requérants ont été simultanément mis en demeure de faire savoir dans un délai d' un mois s' ils souhaitaient un transfert de l' équivalent actuariel des droits qu' ils avaient acquis en Italie . Les requérants ont donné leur accord ( 6 ). Toutefois, simultanément ( 7 ) ou peu de temps après ( 8 ), ils ont expressément réservé tous droits en ce qui concerne le calcul de l' équivalent actuariel .
4 . Ils étaient - et demeurent - en effet d' avis que le montant de l' équivalent actuariel communiqué par l' INPS était trop bas, du fait qu' il avait été calculé sur la base d' un barème de 1964 alors que, de manière correcte, il aurait dû être calculé sur la base d' un barème fixé par décret du 19 février 1981 . L' utilisation du barème de 1981 aurait eu pour effet d' augmenter le nombre des annuités prises en compte pour la pension ( 9 ).
5 . Ils ont fait valoir ces arguments par réclamations en date des 10 août, 30 octobre et 26 octobre 1987 . Celles-ci étant restées sans réponse, ils ont saisi, respectivement le 9 mars et le 1er août 1988, la Cour de recours visant à obtenir l' annulation des décisions des 12 mai, 22 et 24 juillet 1987 ainsi qu' une nouvelle détermination, sur la base d' un autre équivalent actuariel, du nombre des annuités à prendre en compte aux fins de liquidation de la pension d' ancienneté communautaire .
6 . Pour un exposé plus détaillé des faits ou de l' argumentation des parties, nous prions la Cour de bien vouloir se reporter au rapport d' audience .
B - En droit
7 . 1 . Le seul problème soulevé par les requérants porte sur la question de savoir - ainsi que nous l' avons déjà vu - si l' équivalent actuariel des droits à pension acquis dans leur régime national a été correctement calculé par l' INPS, c' est-à-dire sur la base du barème pertinent, fixé en application de la loi italienne de 1962 .
8 . La Commission a répondu en objectant que les calculs effectués par l' INPS ne lui sont pas imputables; elle ne saurait être tenue pour responsable de décisions prises sur la base du droit national par des organismes nationaux agissant de manière indépendante .
9 . Cela signifie au fond que la Commission excipe de l' irrecevabilité du recours, puisque l' idée ainsi exprimée est que le seul grief dont font état les requérants ne peut être invoqué dans une procédure intentée contre la Commission et tendant à obtenir l' annulation d' une décision que la Commission a prise, conformément à l' article 11 de l' annexe VIII du statut, sur la base des renseignements communiqués par l' organisme de sécurité sociale italien .
10 . L' idée apparaît également en filigrane que tout litige portant sur l' application du droit national par une institution nationale doit faire l' objet d' une procédure judiciaire nationale, laquelle peut déboucher, lorsque le litige met également en cause l' interprétation de l' accord conclu entre la Commission et l' INPS, sur une demande de décision à titre préjudiciel au titre de l' article 177 du traité CEE .
11 . Nous estimons néanmoins que l' on ne peut suivre ce raisonnement non seulement parce qu' il est possible qu' une procédure ne puisse plus être intentée devant une juridiction nationale, mais également parce qu' en tout état de cause une telle façon d' agir retarderait considérablement l' éclaircissement d' une question se rapportant à un accord communautaire .
12 . Deux autres considérations apparaissent encore plus importantes . Tout d' abord, il est à noter que les requérants n' ont eu de contact direct qu' avec la Commission, les modalités d' application de l' article 11, précité ( reproduites dans le Courrier du personnel du 19 octobre 1977 ), prévoyant que les demandes en cause devaient être adressées à un service déterminé de la Commission . De même, ils n' ont reçu notification d' aucune décision nationale, contre laquelle ils auraient pu se pourvoir, mais seulement des décisions communautaires prises sur la base des renseignements communiqués par l' INPS .
13 . Il est clair, d' autre part, que la Commission, en tant que partie à l' accord conclu avec l' INPS, participe à sa mise en oeuvre et doit se former une opinion à ce sujet . Si elle avait été d' avis dans ce contexte que la démarche de l' INPS procédait d' une interprétation erronée, elle aurait dû - conformément au devoir d' assistance qui lui incombe - le faire valoir et veiller ainsi à ce que le droit national, lui aussi, soit correctement appliqué . Tel était du reste le but poursuivi par les réclamations formées par les requérants, demandant que les calculs effectués par l' INPS lui soient renvoyés en vue d' être modifiés en conséquence . Si cette demande n' a pas été accueillie - ainsi qu' il résulte de l' absence de réponse donnée aux réclamations -, cela ne peut que signifier que la Commission a approuvé l' interprétation donnée par l' INPS à l' accord, ce dont elle est expressément convenue .
14 . Il en résulte que l' on peut affirmer sans détour que les décisions prises par la Commission au titre de l' article 11 de l' annexe VIII du statut reposent sur une opinion précise de la Commission quant à l' interprétation de l' accord conclu avec l' INPS .
15 . Envisagé sous cet angle, il n' y a rien de surprenant à ce que, dans le cadre de demandes en annulation des décisions prises par la Commission, il soit tiré grief du fait que les mesures préparatoires à ces décisions, à savoir le calcul de l' équivalent actuariel, soient entachées d' erreur parce que n' étant pas conformes aux dispositions de l' accord .
16 . 2 . L' accord conclu avec l' INPS prévoit à la lettre B ), paragraphe 1 - nous l' avons déjà évoqué de manière incidente - que l' équivalent actuariel est calculé en se référant aux barèmes fixés pour l' application de l' article 13 de la loi du 12 août 1962 en vigueur à la date de la "presentazione della domanda di trasferimento ". L' accord prévoit également que le transfert est effectué uniquement après confirmation notifiée par l' intéressé dans le délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la communication du montant à transférer a été faite à la Commission par l' INPS .
17 . Sur ce point, les requérants font valoir à titre principal que l' on ne peut parler de demande de transfert que lorsqu' a été manifestée de manière définitive, après communication du montant à transférer, la volonté de demander le transfert ( manifestation qui, en l' espèce, résulterait de l' accord donné aux décisions des 12 mai, 22 et 24 juillet 1987 ). Cela serait d' autant plus vrai que ce n' est qu' à cette date qu' il est devenu possible de former une demande au titre de l' article 42 du régime applicable aux autres agents ( ayant pour objet certains versements destinés à la constitution ou au maintien de droits à pension dans le pays d' origine ), après qu' un accord ait été conclu à ce sujet avec l' INPS le 22 avril 1980 .
18 . A titre subsidiaire, ils soutiennent, pour le cas où il serait attaché de l' importance à l' intérêt qu' ils ont manifesté en envoyant le formulaire à retourner avant décembre 1978, qu' il conviendrait de retenir tout au plus la date à laquelle ces questionnaires sont parvenus à leur véritable destinataire, l' organisme national d' assurance, ou, plus subsidiairement encore, la date à laquelle ils lui ont été transmis ( c' est-à-dire - selon les mentions de réception portées par l' INPS sur les formulaires - respectivement les 13 décembre 1984 et 12 mars 1983 ou, selon les dates des lettres d' accompagnement, respectivement les 6 décembre 1984 et 7 mars 1983 ). Il en résulterait qu' il serait absolument exclu d' utiliser les barèmes du décret de 1964 et qu' il conviendrait incontestablement de se référer aux coefficients plus élevés fixés par le décret de 1981 .
19 . A notre avis, ni la thèse soutenue à titre principal par les requérants ni l' analyse avancée à titre subsidiaire ne sont exactes .
20 . a ) La première proposition est facilement démontrée à l' aide du libellé de l' accord . La phase que les requérants tiennent pour décisive fait l' objet de la lettre B, paragraphe 2, et, à cet endroit - à la différence de la lettre B, paragraphe 1 -, il n' est pas question d' une demande, mais d' une confirmation (" conferma "). Dans la mesure où l' accord se réfère pour l' application du droit national à la présentation de la demande, il n' est certainement pas question de retenir le moment où les intéressés ont définitivement manifesté leur accord avec le calcul du nombre des annuités prises en compte pour la pension d' ancienneté, phase qui est expressément désignée par un autre terme .
21 . En outre, il apparaît à l' évidence que le point de vue des requérants n' est pas vraiment rationnel . Les communications adressées par la Commission à propos du calcul des annuités prises en compte pour la pension d' ancienneté ( nous en avons cité les dates au début de nos conclusions ) prévoyaient que les intéressés devaient faire connaître leur accord dans le délai d' un mois et, de plus ( en référence au délai de 90 jours prévu à la lettre B, paragraphe 2, de l' accord ), que le transfert des sommes en question aurait lieu à une date ultérieure rapprochée ( à savoir les 30 juin, 30 septembre et 1er octobre 1987 ). Les requérants ayant donné leur accord respectivement les 25 mai 1987, 24 août 1987 et 7 août 1987, il aurait été difficile de trouver avant la date prévue pour le transfert assez de temps pour renvoyer le dossier à l' INPS, en vue de procéder à de nouveaux calculs sur la base des barèmes fixés pour l' application de la loi du 12 août 1962 en vigueur à cette date . Cette considération démontre également que la thèse selon laquelle le terme "demande", au sens de l' accord, viserait la manifestation définitive du consentement des intéressés au transfert à la Communauté de leurs droits à pension d' ancienneté ne peut être retenue .
22 . b ) En ce qui concerne l' analyse présentée à titre subsidiaire, selon laquelle il y a lieu de se référer à la date d' envoi à l' INPS des formulaires dûment remplis par les intéressés ( lesquels ne faisaient qu' exprimer un simple intérêt à un transfert à la Communauté de droits à pension d' ancienneté ), voire même à la date à laquelle ces papiers sont parvenus à l' IPNS, il y a lieu par contre, en faveur du point de vue de la Commission, selon lequel le moment déterminant est le moment où la procédure de transfert a été engagée, soit en 1978, de renvoyer tout simplement au libellé de l' article 11 de l' annexe VIII du statut, qui a été appliqué par analogie aux requérants . En énonçant qu' un fonctionnaire qui entre aux services des Communautés, après avoir cessé ses fonctions auprès d' une administration, d' une organisation nationale ou internationale ou d' une entreprise, a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser certaines sommes aux Communautés, cette disposition exprime l' idée que le transfert de droits à pension d' ancienneté doit être lié aussi étroitement que possible à la titularisation du fonctionnaire, en termes généraux - de façon à tenir compte de l' application de l' article 11 à des cas d' espèce tels que les présents - doit être lié de manière aussi étroite que possible au moment auquel un tel transfert ( après la publication du règlement n° 2615/76 et la conclusion de l' accord avec l' INPS ) est devenu possible . De fait, il apparaît difficilement compatible avec cette exigence de tenir pour décisives des dates présentant un écart chronologique considérable avec ce moment et qui sont en partie le fait des aléas de la charge de travail du service compétent de la Commission ( ainsi qu' il nous l' a été dit, le service compétent de la Commission a eu, entre autres, à traiter de 800 demandes en provenance d' Ispra et cette situation a eu pour conséquence que, compte tenu des autres tâches de ce service, les demandes n' ont été transmises à l' INPS qu' avec un retard considérable ).
23 . Les modalités d' application arrêtées par la Commission, dont on peut penser qu' elles reflètent l' esprit de l' accord tel qu' il est compris par les deux parties, viennent également étayer cette analyse . Il en ressort clairement que c' est la première manifestation d' intérêt qui doit être considérée comme constituant l' aiguillage décisif ( même si elle ne comporte encore aucune décision définitive quant au transfert de l' équivalent actuariel ), et qu' il est important qu' elle soit intervenue avant décembre 1978 au plus tard, à une date étroitement rapprochée de celle à laquelle la possibilité de faire transférer à la Communauté les droits à pension acquis dans le cadre du régime national a été introduite . Il est également intéressant de relever à ce propos qu' il y est question d' une "demande" ( voir la note du 13 juillet 1978 ) et que les modalités d' application de l' article 11 de l' annexe VIII du statut publiées dans le Courrier du personnel du 19 octobre 1977 désignent un service de la Commission comme étant le destinataire auquel la demande doit être adressée dans un délai déterminé .
24 . Il convient également de noter dans le présent contexte que les agents intéressés n' ont pas eu de rapports directs avec l' INPS, mais uniquement avec leur employeur . Cela amène également à penser - pour autant qu' il s' agisse du moment de la présentation de la demande - que c' est la saisine de la Commission qui est décisive et non la transmission, sur laquelle les requérants ne peuvent exercer aucune influence, de leurs formulaires à l' INPS .
25 . Cette analyse s' inscrit également - ainsi que la défenderesse l' a fait observer au cours de l' audience - dans la ligne de l' arrêt rendu dans l' affaire 129/87 ( 10 ), dans lequel il a été énoncé qu' il suffit que la demande soit parvenue en temps utile à l' organisme communautaire compétent . Les requérants, par contre, pouvaient difficilement tirer un argument en leur faveur de l' arrêt rendu dans l' affaire 124/87 ( 11 ), auquel ils se sont référés . En effet, si cette décision fait également référence au fait que le délai prévu dans les modalités d' application arrêtées par la Commission ne s' applique pas aux agents au sens du régime fixé par les Communautés ( ce qui semble signifier qu' ils pourraient bénéficier, au cas où ils formeraient plus tard leur demande, des barèmes nationaux entrés ultérieurement en vigueur ), il convient de noter que l' arrêt estime qu' il est nécessaire que la Commission arrête des mesures de nature à pallier au danger d' une telle inégalité de traitement ( au rang desquelles pourrait figurer une modification correspondante de l' accord ).
26 . c ) Il y a donc lieu de retenir que c' est à juste titre que l' INPS et la Commission ont estimé que la "presentazione della domanda" au sens de l' accord était constituée par la première manifestation d' intérêt communiquée à la Commission et qu' en conséquence seuls les barèmes fixés par le décret de 1964, qui étaient encore en vigueur en 1978, pouvaient être pris en considération .
27 . 3 . Compte tenu de cette appréciation, il n' y a pas lieu de consacrer de longs développements au deuxième moyen, c' est-à-dire au grief selon lequel l' attitude de la Commission est dictée par le seul souci d' éviter une différence de traitement entre les agents liée à la disparité des dates auxquelles les formulaires sont parvenus à l' INPS, disparité dont la Commission porte la responsabilité, et ce bien que de telles différences soient dans certains cas inévitables de par la conception même de l' accord et des modalités d' application arrêtées par la Commission, notamment lorsque les dispositions de droit national font l' objet d' une modification au cours du délai de six mois pendant lequel la demande peut être présentée .
28 . Nous avons vu que l' interprétation de l' accord sur laquelle s' appuient l' INPS et la Commission est exacte pour différentes raisons, et qu' il importe donc peu que l' on puisse faire ou non grief à la Commission du retard apporté à la transmission des formulaires de demande . Il nous a également été dit que le délai venu à expiration en 1978 a été appliqué uniformément à toutes les demandes de transfert et que l' on ne peut prétendre que des demandes ont été transmises à l' INPS antérieurement à 1981, ce qui aurait pour conséquence que les intéressés ne pourraient en aucun cas se prévaloir des barèmes fixés par le décret italien de 1981 .
29 . Il ne reste ainsi qu' à conclure qu' il ne peut être soutenu que l' interprétation donnée par la Commission à l' accord soit influencée par des considérations dépourvues d' objectivité et que le deuxième moyen ne peut donc également pas être accueilli .
C - Conclusion
30 . 4 . Toutes ces raisons amènent à constater que les critiques adressées aux décisions par lesquelles la Commission a calculé la durée des services, accomplis par les requérants, prise en considération aux fins de liquidation de la pension d' ancienneté communautaire ne sont pas justifiées . Il ne peut donc, en conséquence, être donné suite ni à leurs demandes d' annulation ni à leurs demandes de dire pour droit ( la question de savoir si la Cour a compétence pour effectuer les constatations auxquelles les requérants l' avaient priée de procéder demeurant non résolue ).
31 . Nous proposons, en conséquence, à la Cour de :
1 ) rejeter les recours,
2 ) condamner chaque partie à supporter ses propres dépens .
(*) Langue originale : l' allemand .
( 1 ) Ces droits avaient été acquis :
- par la requérante dans l' affaire 75/88 au cours de quatorze années de service en qualité d' agent d' établissement auprès d' une centrale nucléaire;
- par la requérante dans l' affaire 146/88 au cours de six années de service dans une entreprise privée et de deux années de service en qualité d' agent local;
- par le requérant dans l' affaire 147/88 au cours de dix années de service dans une entreprise privée et de dix années de service en qualité d' agent local et d' agent d' établissement auprès d' une centrale nucléaire .
( 2 ) Voir le règlement ( CECA, CEE, Euratom ) n° 2615/76 du Conseil, du 21 octobre 1976, JO L 299 du 29.10.1976, p . 1 .
( 3 ) Agents au sens du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes .
( 4 ) Note du 12 mai 1987, affaire 75/88; du 22 juillet 1987, affaire 146/88; et du 24 juillet 1989, affaire 147/88 R .
( 5 ) Dans l' affaire 75/88 : cinq ans, un mois et vingt-quatre jours; dans l' affaire 146/88 : un an, sept mois et cinq jours; et dans l' affaire 147/88 : six ans, sept mois et vingt-neuf jours .
( 6 ) Lettres des 25 mai, 24 août et 3 août 1987 .
( 7 ) Dans l' affaire 75/88 .
( 8 ) Dans les affaires 146 et 147/88 .
( 9 ) Dans l' affaire 75/88 : douze ans, cinq mois et dix-neuf jours; dans l' affaire 146/88 : cinq ans, deux mois et dix-neuf jours; et dans l' affaire 147/88 : treize ans, douze jours .
( 10 ) Arrêt du 5 octobre 1988 dans l' affaire 129/87, Eva Fingruth/Caisse de pension des employés privés, Luxembourg ( Rec . 1988, p . 0000 ).
( 11 ) Arrêt du 29 juin 1988 dans l' affaire 124/87, G . Gritzmann-Martignoni/Commission ( Rec . 1988, p . 0000 ).
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