CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 11 décembre 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A.
La procédure préjudicielle sur laquelle nous prenons position aujourd'hui concerne le classement tarifaire d'une marchandise importée des États-Unis d'Amérique sous la dénomination d'« étiquettes de protection en plastique destinées à la protection électronique d'articles contre le vol à l'étalage ».
Ces étiquettes, qu'il est convenu d'appeler étiquettes « Alligator », et que l'on fixe sur les marchandises, sont constituées, comme indiqué à la page 3 de l'ordonnance de renvoi, « par deux lamelles antennes recouvertes de couches de papier et de plastique, accordées en longueur, en largeur et de profil aux fréquences d'un système d'alarme, reliées entre elles par une microplaquette à diode, et qui, lorsqu'elles sont introduites dans le champ de détection d'un système d'alarme ..., produisent une fréquence codée et déclenchent l'alerte par action sur le récepteur électronique du système ». Ainsi qu'il résulte du dossier, le système de protection contre le vol se compose d'un « overhead system », qui produit le champ de détection, et d'un boîtier d'alarme qui émet un signal, dès que l'étiquette Alligator entre dans le champ de détection.
Un avis officiel de classement tarifaire, qui concernait non pas l'ensemble du système d'alarme, mais uniquement les étiquettes, a considéré qu'il y avait lieu de classer la marchandise sous la sous-position 85.22 C II (« machines et appareils électriques non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre: ... autres machines et appareils »). Ce classement a été réalisé principalement au motif qu'il s'agissait d'un appareil électrique ayant une fonction autonome.
La demanderesse au principal considère, au contraire, qu'il y a lieu de classer les étiquettes sous la position tarifaire 85.17 [« Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle ( ... appareils avertisseurs pour la protection contre le vol... ) »]. La réclamation que la demanderesse au principal a introduite sur cette base n'a cependant pas abouti. Dans la décision rendue sur réclamation, la non-application de la position tarifaire précitée a été justifiée par le fait que l'étiquette ne constituerait qu'un élément perturbateur modifiant le champ de détection et qu'elle ne détecterait aucun signal destiné à déclencher l'alarme. Toutefois — toujours d'après la décision précitée —, à supposer que l'étiquette soit considérée comme une partie du système de protection, le fait qu'elle produise une fréquence et possède, par conséquent, une fonction électrique autonome, revêtirait de l'importance. Parmi les dispositions de la note 2 de la section XVI (« Machines et appareils; matériel électrique »), aux termes de laquelle:
«... les parties et pièces détachées de machines ... sont classées conformément aux règles ci-après:
a)
les parties et pièces détachées consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 ... relèvent de ladite position, quelle 3ue soit la machine à laquelle elles sont estinées;
b)
lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ... les parties et pièces détachées, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ... [machine]... »,
il conviendrait, par conséquent, d'appliquer celle visée sous a), laquelle primerait la règle énoncée sous b). Le Bundesfinanzhof a été saisi d'un recours formé contre ladite décision. A l'appui de son point de vue, selon lequel — en vertu de la note 2, sous b), susmentionnée — seul un classement tarifaire sous la position 85.17 entrerait valablement en ligne de compte, la demanderesse au principal a invoqué le fait qu'il conviendrait de considérer l'ensemble clu système de protection contre le vol, dont les étiquettes reraient partie, comme une unité. Il serait déterminant que les étiquettes, étant donné qu'elles ne produisent pas elles-mêmes une fréquence, n'ont aucune fonction électrique autonome. Il conviendrait, au contraire, de considérer les étiquettes comme des éléments constitutifs du système de protection — parce qu'elles permettraient au champ de détection d'être efficace et que, sans elles, il ne serait pas possible de déclencher une alarme —, ce que corroborerait notamment le fait qu'elles soient exclusivement destinées à produire des signaux pour le système précité. Cette position serait également à la base de la pratique des douanes française et belge selon laquelle les étiquettes, considérées comme faisant partie d'une unité fonctionnelle dénommée « système de protection contre le vol », seraient classées sous la position tarifaire 85.17.
L'Oberfinanzdirektion rejette cette thèse en faisant valoir par ailleurs que les étiquettes auraient une fonction propre étant donné 3ue des oscillations nouvelles en provienraient et déclencheraient l'alarme.
Le Bundesfinanzhof doit, par conséquent, se prononcer sur la question de savoir s'il convient de classer les étiquettes sous la position tarifaire 85.17 ou sous la sous-position 85.22 C II. Il estime que les notes explicatives du conseil de la coopération douanière sur la nomenclature offrent certains indices laissant à penser qu'il convient de classer les étiquettes sous cette dernière sous-position. Toutefois, il a néanmoins certains doutes quant au point de savoir si la condition qui, en vertu des notes explicatives, s'applique également au classement sous la position tarifaire 85.22 et selon laquelle les machines en question doivent avoir une fonction propre est remplie, et il estime que, compte tenu de l'unité fonctionnelle du système de protection contre le vol, la note 2, sous b), précitée, pourrait justifier un classement tarifaire sous la position 85.17. Le Bundesfinanzhof est en outre d'avis que la décision préjudicielle rendue dans l'affaire 60/77 ( 1 ) (Rec. 1977, p. 2460 et suiv.) en ce qui concerne le classement tarifaire d'une partie ou pièce détachée d'un appareil électrique de signalisation n'est d'aucun secours dans l'affaire qui lui est soumise. Dans cette décision afférente à la note 2, sous b), on aurait certes attaché de l'importance au fait qu'il s'agissait d'éléments constitutifs d'une machine, constituant une unité fonctionnelle, de même que la Cour aurait dit pour droit que les appareils électriques séparés qui sont reconnaissablés comme destinés exclusivement ou principalement à un appareil électrique de signalisation acoustique ou visuelle, au sens de la position 85.17, doivent, conformément à la note 2, être classés sous la position tarifaire 85.17. Le Bundesfinanzhof estime toutefois que l'on a pu, à cet égard, attacher de l'importance au fait qu'il s'agissait d'appareils qui sont reliés par un câble à un émetteur de signaux (ce qui n'est manifestement pas le cas dans l'affaire dont il a été saisi). Par ordonnance du 29 janvier 1985, il a, par conséquent, sursis à statuer et déféré à titre préjudiciel la question suivante:
« La note, conjointement avec la note 5, de la section XVI du tarif douanier commun doit-elle être interprétée en ce sens que les appareils électriques séparés, présentés isolément, constituent des ‘parties et pièces détachées’ au sens de cette note lorsqu'ils sont destinés à être fixés sur des marchandises afin qu'ils déclenchent les signaux acoustiques ou visuels d'un émetteur de signaux, lorsque ces marchandises sont introduites dans un champ de détection créé par un autre appareil, et, en raison de cette fonction, convient-il de classer ces appareils électriques séparés sous la position 85.17 du tarif douanier commun, conformément aux notes précitées? »
Le gouvernement fédéral allemand a présenté sur cette question des observations selon lesquelles les étiquettes relèveraient de la position tarifaire 85.22. Par ailleurs, seule la Commission a présenté des observations et elle considère que les étiquettes en question, en tant que partie ou pièce détachée d'un appareil électrique de signalisation, doivent être classées sous la position tarifaire 85.17 pour autant que le système en question relève dans son ensemble de cette position tarifaire.
Le gouvernement fédéral fonde, en substance, son argumentation sur la notion d'« appareil de signalisation » utilisée dans la désignation de la position tarifaire 85.17. A son avis, il convient de distinguer le système opérationnel complet (en l'espèce, l'installation de protection contre le vol) et le système d'appareils. Seul ce dernier relèverait de la position tarifaire 85.17. Or, le système d'appareils en question dans le litige au principal comprendrait uniquement l'« overhead system » et le boîtier d'alarme, car il serait ainsi complet et tout à fait prêt à fonctionner, c'est-à-dire que toutes les tâches de l'appareil pourraient être effectuées. S'agissant des étiquettes, il serait, dès lors, davantage concevable de penser à l'exemple des installations de traitement de l'information pour lesquelles le logiciel ne serait pas non plus considéré comme un élément constitutif de machine, mais serait classé en raison de ses caractéristiques. On pourrait également citer les appareils de vente automatiques pour lesquels les pièces de monnaie ne sont pas considérées comme éléments constitutifs, ou les appareils avertisseurs pour la protection contre le vol où il en va de même en ce qui concerne le voleur. S'il y a lieu, par conséquent, de classer les étiquettes en tant qu'articles autonomes conformément à leurs caractéristiques, leur classement sous la position tarifaire 85.22 en tant qu'appareils électriques ayant une fonction propre s'imposerait.
B.
Nous estimons — comme la Commission — que cette argumentation appelle, à différents égards une critique et considérons par ailleurs qu'en définitive le point de vue de la Commission (sur l'exposé duquel nous allons nous pencher ci-après) est plus convaincant.
1.
On peut, en effet, émettre certains doutes sur le bien-fondé de l'idée selon laquelle le système d'appareils serait, comme le pense l'agent du gouvernement fédéral, tout à fait prêt à fonctionner. Ce ne serait sans doute exact qu'en liaison avec les étiquettes de protection et non sans elles. De même, l'idée selon laquelle les étiquettes ont une « fonction propre » au sens des notes explicatives dé la nomenclature de Bruxelles (ce point sera examiné plus en détail conjointement avec l'argumentation de la Commission) suscite également certains doutes.
Au surplus, en ce qui concerne les exemples cités par le gouvernement fédéral, il convient, d'une part, de ne pas négliger le fait que les bandes magnétiques des installations de traitement de l'information peuvent également avoir des fonctions à l'extérieur de ces installations (ce qui n'est pas le cas pour les étiquettes de protection visées en l'espèce). D'autre part, s'agissant de pièces de monnaie par rapport aux appareils de vente automatiques (ou des trains, du feu ou du voleur par rapport aux appareils de signalisation), on observera (indépendamment du fait que les facteurs précités ont, d'une part, également d'autres fonctions et doivent, d'autre part, être considérés non pas comme des éléments constitutifs, mais comme des corps étrangers) qu'une différence essentielle par rapport aux étiquettes de protection réside dans le fait que ces facteurs n'ont qu'une fonction de déclenchement purement passive alors que les étiquettes de protection captent des fréquences émises et les transforment de sorte que l'alarme est déclenchée.
2.
A notre avis, le point de vue de la Commission nous montre clairement, en premier lieu, qu'il convient de distinguer le cas dans lequel les étiquettes de protection sont présentées aux douanes conjointement avec d'autres éléments constitutifs de l'installation de protection contre le vol de celui d'une importation séparée.
Dans le premier cas, on observera que les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles, qui, d'après la jurisprudence, constituent un instrument précieux d'interprétation, parlent expressément, à propos des éléments constitutifs d'un appareil qui sont conçus pour assurer concurremment une fonction unique bien déterminée, d'une « unité fonctionnelle » de ce genre pour les appareils de protection contre le vol (section XVI, point VI, alinéas 9 et suiv.). Elles précisent ensuite (alinéa 11) que, lorsque tous les éléments constitutifs d'une telle unité sont présentés en même temps, l'ensemble est classé comme appareil de signalisation relevant de la position tarifaire 85.17. Pour le deuxième cas — présentation séparée des éléments constitutifs —, l'alinéa suivant des notes explicatives prévoit au contraire que chaque article suit son régime propre.
3.
En ce qui concerne cette deuxième hypothèse, à laquelle se réfère sans doute le litige au principal et qui est également la seule susceptible d'être problématique, la Commission a en outre fait valoir de manière convaincante que, pour effectuer un classement tarifaire en raison des caractéristiques propres, on ne pourrait guère prendre en considération la matière utilisée pour la fabrication des étiquettes. En effet, ce ne seraient assurément pas ces matériaux qui confèrent à ces étiquettes leur nature et leur caractère, mais, au contraire leur construction et leur mode de fonctionnement. La Commission a également montré qu'il ne convient pas d'assimiler les étiquettes en question à des antennes au sens de la position tarifaire 85.15 (comme c'est apparemment le cas pour les classements en application de la pratique de l'administration douanière belge). Pour un tel classement, les conditions énoncées dans les notes explicatives de là nomenclature de Bruxelles en ce qui concerne cette position tarifaire ne sont sans doute pas remplies — parce qu'il ne s'agit pas de procédés de transmission d'informations ou d'instructions. Étant donné qu'en outre on ne peut pas considérer que le système de protection contre le vol relève, en tant qu'appareil principal, de la position tarifaire précitée, les étiquettes y afférentes ne peuvent non plus être classées sous la position tarifaire 85.15 en tant que «partie ou pièce détachée » de l'installation. En ce qui concerne un classement sous la position tarifaire 85.17 — à savoir une des deux positions prises en considération par le Bundesfinanzhof dans le cas d'espèce —, selon la Commission — étant donné que les étiquettes ne constituent pas à elles seules des appareils de protection contre le vol, mais qu'elles n'agissent au contraire qu'en combinaison avec l'appareil principal —, il se pose notamment la question de savoir si elles peuvent être considérées comme « partie ou pièce détachée » du système, ou s'il ne vaudrait pas mieux — parce que leur fonction consiste uniquement à déclencher l'alarme — y voir le moyen défaire entrer en action l'installation (comme les pièces de monnaie pour les appareils de vente automatiques, la carte de paiement dans les banques ou les étiquettes codées dans les grands magasins). A son avis, il y a lieu de répondre par la négative à cette dernière āuestion — ce qui paraît également évient —, précisément parce que l'alarme n'est pas déclenchée par le seul passage des étiquettes dans le champ de détection de l'appareil principal, mais par une transformation des signaux reçus et leur réémission (ce qui ferait plutôt penser à l'exemple des capteurs montés sur les appareils automatiques).
Par conséquent, dans la mesure où il existe davantage d'éléments militant en faveur d'une prise en considération des étiquettes en tant qu'élément constitutif d'une unité fonctionnelle (nonobstant l'absence d'une connexion matérielle suivant l'exemple des appareils visés dans l'affaire 60/77), la note 2 de la section XVI, que nous avons déjà mentionnée au début, revêt une importance essentielle pour le classement (et, à cet égard, il est également important que, dans ce contexte — conformément à la note 5 —, la notion de « machines » comprenne également les appareils et engins de cette section).
Aux termes de ses dispositions sous a), dans un premier temps, il se pose la question de savoir si les « parties et pièces » consistent en articles compris dans l'une des positions du chapitre 84 ou 85 (dans l'affirmative, il y aurait lieu de les classer dans cette position quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées). La Commission considère, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, qu'un tel classement est exclu eu égard à la position tarifaire 85.15. La Commission a cependant également montré de manière convaincante qu'il en allait de même pour la position tarifaire 85.22. A cet égard, il convient certes d'admettre que les étiquettes en question remplissent quelques-uns des critères essentiels, mentionnés par les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles, en ce qui concerne la position tarifaire 85.22 (parce qu'elles produisent des signaux électriques, qu'elles sont constituées d'éléments électriques — les diodes sont expressément mentionnées — et fonctionnent électriquement — voir note explicative du no 85.22, alinéas 3 et suiv.). Or, il importe par ailleurs d'observer que (voir alinéa 2 de la note précitée) les appareils relevant de la position tarifaire 85.22 doivent avoir « une fonction propre» et que, partant, les dispositions de la note explicative du no 84.59 sont applicables mutatis mutandis. Les étiquettes visées en l'espèce ne répondent certainement pas à la définition d'un appareil ayant une fonction propre, qui y est énoncée. C'est ce qui résulte des dispositions formulées sous A de la note explicative du no 84.59 (selon lesquelles sont à considérer comme ayant une fonction propre les dispositifs dont la fonction peut être exercée d'une façon distincte et indépendante de tout autre engin). Cela vaut également eu égard à la condition décrite sous B (selon laquelle il importe que la fonction d'un dispositif ne soit pas une partie indissociable du fonctionnement de l'ensemble qui entre en ligne de compte).
Force est donc de conclure — précisément parce que les étiquettes ne sont pas indépendantes par rapport au système de protection contre le vol et que leur fonction fait, au contraire, partie intégrante du système — que les dispositions sous b) de la note 2 s'appliquent aux étiquettes. Il s'agit assurément d'autres parties et pièces détachées exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière et, partant, étant donné que l'appareil principal relève en tant que tel de la position tarifaire 85.17, il y a lieu de les classer également sous cette position tarifaire.
C.
Nous vous proposons dès lors de répondre à la question déférée à la Cour par le Bundesfinanzhof dans le sens suggéré par la Commission et de dire à la juridiction de renvoi que la note 2, conjointement avec la note 5, de la section XVI du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens que les appareils électriques séparés, présentés isolément, constituent des « parties et pièces détachées » au sens de cette note lorsqu'ils sont destinés à être fixés sur des marchandises afin qu'ils déclenchent les signaux acoustiques ou visuels d'un émetteur de signaux, lorsque ces marchandises sont introduites dans un champ de détection créé par un autre appareil, et qu'en raison de cette fonction il convient de classer ces appareils électriques séparés sous la position 85.17 du tarif douanier commun, conformément aux notes précitées.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Arrêt rendu le 15 décembre 1977 dans l'affaire 60/77, Fritz Fuss KG, Elektrotechnische Fabrik/Oberfinanzdirektion München, Rec. 1977, p. 2453.
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