CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 27 novembre 1984 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La demande de décision préjudicielle dont nous allons traiter constitue un autre maillon de la chaîne des affaires dans lesquelles il vous est demandé de statuer sur l'interprétation des articles 37 et 95 du traité CEE au regard de la loi allemande sur le monopole des alcools.
1.
Les faits peuvent être résumés de la manière suivante :
Pendant la période du 1er au 17 mars 1976, la Sektkellerei C. A. Kupferberg & Cie KG a. A., dont le siège est à Mayence, demanderesse et défenderesse en « révision » dans l'affaire principale (la demanderesse), a retiré de son entrepôt plusieurs sortes de whisky en provenance de Grande-Bretagne, du genièvre et de la liqueur en provenance des Pays-Bas, de l'armagnac et des pruneaux en provenance de France, ainsi que du xérès en provenance d'Espagne et du porto en provenance du Portugal et elle les a déclarés en vue du paiement. Le bureau principal des douanes de Mayence, défendeur et demandeur en « révision » dans l'affaire principale (la défenderesse), a fixé le droit compensatoire de monopole pour ces produits uniformément au taux de 1500 DM par hectolitre d'esprit-de-vin.
Par son recours introduit devant le Finanzgericht Rheinland-Pfalz, l'entreprise Kupferberg demande, en se référant à l'article 152 de la loi sur le monopole des alcools, l'application d'un taux compensatoire de monopole de 1430 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, qui doit se calculer, en déduisant le prix de base de l'alcool égal, à l'époque, à 253 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, du prix de vente réellement appliqué au cours de cette période, qui était de 1683 DM par hectolitre d'esprit-de-vin. La demanderesse évalue la valeur du litige à 29033,07 DM.
Le prix de vente de 1683 DM par hectolitre d'esprit-de-vin a été obtenu parce que, à la suite des arrêts de la Cour de justice dans les affaires Manghera ( 1 ), Rewe ( 2 ) et Miritz ( 3 ) l'administration fédérale du monopole avait réduit a posteriori de 250 DM par hectolitre le prix de vente normal fixé de l'alcool de 1833 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, afin de demeurer concurrentielle avec les produits à base d'alcool importés. Ni le prix de vente réduit de l'alcool de 1683 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, ni le prix de vente régulier de 1833 DM par hectolitre d'esprit-de-vin n'ont été pris comme basė du calcul de la surtaxe sur l'alcool pour l'alcool non livré au monopole et du calcul du droit compensatoire de monopole pour l'alcool importé. Au lieu de cela, à partir du 23 février 1976, sur la base d'une décision du ministre fédéral des Finances (lettre du ministère fédéral des Finances du 23 mars 1976, III A2, V 7030, 32/76), tant la surtaxe sur l'alcool que le droit compensatoire régulier de monopole ont été uniformément augmentés de l'impôt sur l'alcool alors applicable de 1500 DM par hectolitre d'es-prit-de-vin. Cette situation particulière a pris fin — moins de quatre semaines plus tard — le 18 mars de la même année, lorsque, d'une part, la loi portant modification qui avait déjà fait l'objet de l'arrêt Hansen II ( 4 ) est entrée en vigueur et, d'autre part, l'imposition fiscale a été relevée.
Le tribunal de renvoi a fait droit au recours par jugement du 13 février 1978. A la suite du pourvoi en révision de la défenderesse, le Bundesfinanzhof a annulé ce jugement par arrêt du 5 août 1980 et a renvoyé l'affaire en vue d'une nouvelle décision. Il a en outre déclaré que le prix de vente de 1683 DM par hectolitre d'esprit-de-vin effectivement appliqué le 23 février 1976 ne constituait pas, au sens du paragraphe 152 de la loi sur le monopole des alcools, le prix de vente régulier de l'alcool à prendre en considération pour déterminer le montant du droit compensatoire régulier du monopole. Ce prix de vente s'élevait comme auparavant à1833 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, de sone que, en appliquant la méthode de calcul indiquée, on aboutissait à un droit compensatoire régulier de monopole de 1580 DM par hectolitre d'esprit-de-vin. La perception de ce droit compensatoire de 1500 DM par hectolitre d'esprit-de-vin serait légale selon le droit interne. Le Bundesfinanzhof a également soutenu que les articles 9, 12, 13 et 37 du traité CEE n'étaient pas violés et que, sur la base de l'abondante jurisprudence de notre Cour, il n'était pas nécessaire de demander à celle-ci une décision préjudicielle. Le cas échéant, il pourrait cependant y avoir violation de l'article 75 du traité CEE ainsi que de l'article 3 de l'accord CEE-Espagne et de l'article 21, paragraphe 1, de l'accord CEE-Portugal, dans la mesure où le Finanzgericht constaterait que des alcools nationaux, non soumis à l'obligation de livraison et comparables aux produits importés, avaient bénéficié des avantages accordés par les articles 79, alinéa 3 et 79 a) de la loi sur le monopole des alcools.
De l'avis du Finanzgericht de Rhénanie-Palatinat, de nouveau saisi de l'affaire, le Bundesfinanzhof ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si la réduction, par un acte administratif effectif, du prix de vente de l'alcool de 150 DM par hectolitre d'esprit-de-vin tout en maintenant simultanément l'ancien prix de vente pour le calcul du droit compensatoire de monopole applicable aux alcools importés est compatible avec les articles 37 à 95 du traité CEE et avec les dispositions correspondantes des accords conclus avec l'Espagne et le Portugal. Par une ordonnance du 6 octobre 1983, la troisième chambre a donc sursis à statuer et, en invoquant l'arrêt rendu entre-temps dans l'affaire Pabst & Richarz ( 5 ), elle a demandé à la Cour de justice, en application de l'article 177 du traité CEE, de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante :
Les dispositions des articles 37 et 95 du traité CEE ainsi que celles de l'article 3 de l'accord du 29 juin 1970 entre la Communauté économique européenne et l'Espagne et celles de l'article 21, premier alinéa, de l'accord du 22 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'un importateur d'alcools en provenance d'autres États membres, ainsi qu'en provenance de l'Espagne et du Portugal, peut s'en prévaloir devant une juridiction nationale parce que l'administration fédérale allemande du monopole pour l'alcool a baissé son prix de vente de l'alcool dans la période du 23 février 1976 au 17 mars 1976 de 150 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, en le ramenant ainsi de 1833 à 1683 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, alors que, pour le calcul du droit compensatoire de monopole pour les alcools importés, elle continuait d'appliquer pendant la même période le prix de vente de 1833 DM par hectolitre d'esprit-de-vin ?
2.
Cette question appelle de notre part les observations suivantes :
Nous estimons opportun d'examiner d'abord la question de l'imposition des produits provenant des autres États membres au regard des articles 95 et 37 du traité CEE et de traiter ensuite du problème de l'imposition des produits importés d'Espagne et du Portugal du point de vue de l'interdiction de discrimination contenue dans l'accord conclu avec l'Espagne et avec le Portugal.
2.1. L'appréciation au regard des dispositions du traité CEE
2.1.1.
La demanderesse estime, qu'au cours de la période litigieuse du 23 février au 17 mars 1976, les produits à base d'alcool importés ont fait l'objet d'une discrimination par rapport aux produits similaires ou concurrents. En ce qui concerne les alcools importés, la fixation du prix de vente de l'alcool aurait une fonction qui relèverait de la gestion typiquement économique du monopole, de sorte que l'article 37 du traité CEE serait applicable. A son tour, ce prix aurait une fonction pour la fixation de l'impôt dans la mesure où il déterminerait le montant des droits d'entrée. En conséquence, il y aurait en même temps violation de l'article 95 du traité CEE.
a)
Toutefois, en ce qui concerne l'article 95, la demanderesse, en disant cela, méconnaît qu'au cours de la période en question, à la différence de la réglementation de la loi sur le monopole, tant le calcul des taxes à l'importation sur l'alcool que celui des taxes, que l'alcool national non soumis à l'obligation de livraison devait supporter n'étaient plus liés au prix de vente régulier du monopole. A la différence de la situation normative encore existante, la réglementation introduite par la décision du ministre des Finances se caractérise au contraire par le fait que l'imposition des alcools importés et celle des produits à base d'alcool nationaux non soumis à l'obligation de livraison avaient été détachées du prix auquel le monopole a vendu son alcool. De ce fait, indépendamment de la question de savoir s'il s'agissait de l'impôt sur l'alcool, de la surtaxe sur l'alcool ou de la taxe compensatoire de monopole, l'accise sur l'alcool a été fixée à un taux uniforme d'un montant de 1500 DM par hectolitre d'esprit-de-vin. Puisque, en conséquence, les taxes sur les marchandises importées d'autres États membres n'étaient ni indirectement ni directement supérieures à l'imposition perçue sur des marchandises nationales similaires ou concurrentes, les critères de l'article 95 du traité CEE ont été en principe pris en considération, ainsi que le bureau principal des douanes, partie défenderesse, et la Commission le relèvent en bon droit.
b)
Enfin, il ne peut pas en être autrement en ce qui concerne l'article 37 du traité CEE. Dans la mesure où il est possible de tirer de cette disposition une interdiction de discrimination dans le domaine des taxes, ainsi qu'il ressort notamment de l'arrêt Hansen 1 ( 6 ), cette interdiction de discrimination a le même contenu que celle de l'article 95 du traité CEE et ne nécessite donc pas un examen particulier.
Cependant, la question se pose de savoir si la diminution du prix de vente tout en maintenant le prix de base peut revêtir de l'importance dans le cadre de l'article 37. De l'avis du Bundesfinanzhof, cette disposition, dans la mesure où elle interdit une discrimination autre que fiscale dans le cadre d'un monopole, est sans importance pour la présente affaire dans laquelle il s'agit uniquement du montant de la taxe.
Si tel est le cas, cette question peut finalement être laissée en suspens. Le seul élément déterminant est que la diminution du prix avait pour but de rendre l'alcool national compétitif par rapport aux produits importés. Comme la Commission, elle aussi, le reconnaît, il ne s'agit donc pas d'une mesure propre au monopole d'Etat, mais d'une mesure commerciale dictée par la concurrence.
Ainsi qu'il ressort de l'affaire Hansen II ( 7 ) , une telle mesure n'est pas critiquable du point de vue de l'article 37. Dans cette affaire, la Cour a déclaré qu'il est permis d'abaisser le prix d'un produit comme l'alcool, à l'aide de fonds publics, à un niveau qui permette la vente. La seule limitation qui ait été apportée est que cet alcool ne peut pas être vendu par le monopole à des prix anormalement bas par rapport aux produits importés. Il semble être incontesté entre les parties que le prix de vente régulier appliqué par le monopole au cours de la période en question, qui, après déduction des taxes, s'est élevé à 183 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, devait être considéré commeconforme aux exigences du marché par comparaison avec les prix des alcools importés. En l'espèce, il n'est donc pas possible de critiquer l'adaptation du prix de vente en se référant à l'article 37 du traité CEE et^ de demander une diminution du droit à l'importation.
2.1.2.
Outre ces considérations de caractère général, la demanderesse estime que l'imposition en question des produits à base d'alcool importés présente notamment quatre éléments de discrimination que nous allons encore étudier brièvement.
a)
A son avis, il faut admettre une violation des articles 95 et 37, notamment de l'obligation de stand-still de l'article 37, paragraphe 2, parce que le calcul de la charge à l'importation aurait été effectué par dérogation aux dispositions de la loi sur le monopole des alcools dont l'application aurait abouti à une charge inférieure.
A cela il faut objecter avec la Commission que, lorsque l'on compare la charge dans le cadre des articles 95 et 37 du traité CEE, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, la seule question qui importe — c'est à la juridiction de renvoi qu'il incombe de l'examiner — est de savoir si les marchandises importées et les marchandises nationales correspondantes sont effectivement et généralement grevées de taxes de même montant. En revanche, la Cour de justice n'a pas à s'occuper de la question, déjà examinée par le Bundesfinanzhof, de savoir si la décision du ministre fédéral des Finances qui a abouti à détacher la charge fiscale du prix de vente et donc à fixer une imposition uniforme est ou non conforme à la loi sur le monopole des alcools. En particulier, selon une jurisprudence constante, il n'est pas possible de déduire de l'interdiction de discrimination de droit communautaire gue des marchandises importées d'autres Etats membres sont soumises à un régime fiscal plus favorable que les marchandises nationales.
En outre, nous ne parvenons pas à voir dans quelle mesure la diminution du prix de l'alcool de monopole est incompatible avec l'obligation de stand-still de l'article 37, paragraphe 2 du traité CEE ou dans quelle mesure il est possible d'apercevoir dans cette disposition une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 30 du traité CEE. Au contraire, comme nous le savons, l'entrave à l'importation inhérente au monopole a été immédiatement éliminée comme conséquence de la jurisprudence de la Cour de justice. Le prix a donc été réduit pour rendre l'alcool de monopole compétitif avec les alcools librement importés d'autres États membres.
b)
Le deuxième élément de discrimination invoqué par la demanderesse a pour objet la comparaison de la charge fiscale des produits à base d'alcool importés avec celle des produits à base d'alcool nationaux similaires, non soumis à l'obligation de livraison, comme les alcools de fruits. Ici aussi, la demanderesse, se référant au terme « frappent » contenu dans l'article 95, premier alinéa, allègue que ce n'est pas seulement la charge effective des produits nationaux mais aussi leur charge «juridiquement admissible » qui devraient être prises en considération.
Mais ici aussi, comme nous l'avons déjà indiqué, lorsque l'on compare la charge de l'alcool importé et de l'alcool non soumis à l'obligation de livraison, la seule question importante est de savoir quels taux ont été effectivement appliqués au cours de la période en question. Du fait que la surtaxe de l'alcool a été détachée des prix de vente du monopole, ici aussi, le taux de 1500 DM par hectolitre d'esprit-de-vin a été fixé de manière uniforme. Il n'est donc pas possible d'apercevoir une discrimination.
c)
Le troisième élément de discrimination invoqué par la demanderesse concerne la question de savoir si les produits à base d'alcools importés ont fait l'objet d'une discrimination en comparaison des alcools nationaux soumis à l'obligation de livraison, tels que l'alcool de monopole, qui est utilisé pour la fabrication de liqueurs. La demanderesse reconnaît qu'au cours de la période considérée, les alcools importés ont été immédiatement grevés d'une charge tout aussi élevée que l'alcool de monopole commercialisé par l'administration fédérale du monopole. En vendant cet alcool au prix de vente régulier initial de 1833 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, l'administration fédérale du monopole aurait perçu tant le taux fiscal de 1500 DM par hectolitre d'esprit-de-vin que le prix de la marchandise de 333 DM par hectolitre d'esprit-de-vin. En abaissant le prix de vente normal à 1683 DM par hectolitre d'esprit-de-vin tout en maintenant constant le prix d'achat de l'alcool, l'administration du monopole aurait cependant renoncé à percevoir la taxe sur l'alcool de 150 DM par hectolitre d'esprit-de-vin.
Comme le gouvernement fédéral l'a expressément déclaré en répondant à la Cour de justice, au cours de la période considérée, l'administration fédérale du monopole a perçu sans déduction la taxe due sur les alcools et en a versé le produit au Trésor allemand. Il résulte de cette déclaration, dont il n'y a pas lieu de douter de l'exactitude, que, dans ce cas également, aucune discrimination ne peut être constatée.
Notre Cour n'a pas non plus à statuer sur la question de savoir si, comme la demanderesse le pense, la législation nationale n'autorisait pas l'administration du monopole à subir des pertes du fait d'un agissement analogue au cours de la période en question.
Le seul élément déterminant est qu'il n'est pas possible de tirer du fait de cette perte la conclusion que le monopole n'aurait pas versé intégralement les taxes au Trésor.
d)
Le quatrième élément de discrimination mentionné par la demanderesse contient une comparaison des produits à base d'alcool avec la charge de l'alcool de grains allemand. Pour ce produit, il existe trois possibilités différentes de commercialisation. Lorsque la quantité produite est supérieure aux droits de distillation reconnus, cet alcool doit, lui aussi, être livré au monopole. Dans la mesure où il s'agit d'eau-de-vie de grains fabriquée dans le cadre des droits de distillation, il peut ou bien être livré à un prix garanti de prise en charge à la Deutsche Kornbranntwein-Verwertungsstelle, une organisation de vente constituée selon le droit privé, prévue dans la loi sur le monopole des alcools, ou bien être commercialisée par les distillateurs eux-mêmes. Pour l'alcool qu'elle a vendu, la Kornbrannt-wein-Verwertungsstelle précitée a effectué la même réduction de prix que le monopole. Étant donné que l'alcool vendu est soumis au fonctionnement du marché, le gouvernement fédéral a directement versé aux distillateurs qui vendent eux-mêmes leur produit la somme de 150 DM par hectolitre à titre de compensation pour la diminution du prix de vente de l'alcool. De l'avis de la demanderesse, ce versement doit être considéré, dans le cadre de l'interdiction de discrimination du droit communautaire, comme un allégement fiscal important de l'alcool de grains national et non pas comme une aide.
aa)
En ce qui concerne la réduction du prix de vente par la Kornbranntwein-Verwertungsstelle tout en maintenant le prix de prise en charge, la demanderesse estime que l'arrêt rendu dans l'affaire Hansen II ( 8 ) , qui avait déclaré qu'une mesure analogue de l'administration allemande du monopole de l'alcool était compatible avec le droit communautaire, ne se rapporte pas à l'action d'une organisation constituée selon le droit privé.
Mais on peut opposer à cela qu'à elle seule, la forme d'organisation de la Kornbrann-twein-Verwertungsstelle ne peut pas justifier une appréciation diferente selon le droit communautaire. Le fait déterminant doit plutôt être que la Kombranntwein-Verwertungsstelle, prévue dans la loi sur le monopole de l'alcool, est chargée de remplir, sous la surveillance de l'État, des tâches qui correspondent à celles à la loi sur le monopole de l'alcool. A cet égard, l'action de la Kornbranntwein-Verwertungsstelle ne peut pas être soumise à une autre appréciation que le comportement correspondant du monopole, que la Cour de justice a apprécié en détail dans l'arrêt Hansen II ( 9 ). Dans cette affaire, elle a jugé que l'article 37 du traité CEE constitue, par rapport aux articles 92 et 93 de celui-ci, une disposition spécifique en ce sens que les mesures étatiques, inhérentes à l'exercice par un monopole à caractère commercial de son droit d'exclusivité, doivent, même lorsqu'elles sont liées à l'octroi d'une aide en faveur des producteurs relevant du monopole, être appréciées au regard des exigences de l'article 37.
Ainsi qu'il ressort de cet arrêt, la relation d'un système d'aide avec l'activité d'un monopole d'État, sous la forme d'une garantie « aux producteurs » d'un prix de prise en charge non adapté au marché, pourrait à la rigueur revêtir de l'importance dans le cadre de l'article 37, s'il existait un lien de causalité entre le montant de l'aide accordée aux producteurs sous forme d'un prix de prise en charge garanti et le prix de vente. La Cour de justice a nié l'existence d'un tel lien en raison de l'interposition du monopole. En conséquence, on peut également en conclure qu'une diminution de productivité de la Kornbranntwein-Verwertungsstelle ou une perte éventuelle et finalement une compensation de celle-ci par l'État ne peuvent pas faire l'objet de critiques au regard des articles 37 et 92.
bb)
En revanche, les versements qui ont été effectués directement aux distillateurs-vendeurs, sans l'interposition du monopole ou de la Kornbranntwein-Verwertungsstelle, doivent être considérés sous un autre point de vue. De l'avis de la Commission, il s'agit ici d'une aide licite, qui a été notifiée, tandis que la demanderesse estime qu'il ne s'agit pas d'une aide mais d'une réduction indirecte de l'impôt sur l'alcool, qui serait illicite selon la jurisprudence de la Cour de justice relative au « sovraprezzo » (supplément de prix) (affaire 105/76 ( 10 ) ; affaire 73/79 ( 11 )). Dans cette jurisprudence, la Cour de justice a déclaré qu'une taxe intérieure qui, formellement, grève de la même manière les produits nationaux et.-les produits impones, mais qui est utilisée exclusivement ou principalement pour financer des aides qui bénéficient uniquement aux produits nationaux viole l'interdiction de discrimination fiscale de l'article 95 du traité CEE. Mais, comme la Commission, elle aussi, le relève, cette jurisprudence ne peut cependant pas concerner la présente affaire pour plusieurs raisons. D'une part, dans le cas du droit compensatoire de monopole, il s'agit d'une taxe générale perçue à l'importation, qui est versée, en tant qu'accise, au Trésor fédéral, c'est-à-dire au budget fédéral, mais non pas d'un fonds spécial destiné à aider les distillateurs d'alcool de grains. D'autre part, à la différence du supplément de prix, le droit compensatoire de monopole n'est pas« exclusivement ou principalement » destiné à soutenir la production interne et, par conséquent, à accorder une faveur fiscale indirecte. L'aide en question n'avait pas pour but de créer un avantage fiscal pour les produits des distillateurs-vendeurs par rapport aux produits importés, mais devait simplement mettre ce groupe de producteurs en état de vendre ses produits à des prix adaptés aux marchés. Comme la Commission le remarque à bon droit, si l'on n'avait pas agi ainsi, l'unique conséquence aurait été que les distillateurs se seraient décidés pour la possibilité plus favorable de livrer leur alcool de grains à la Deutsche Korn-branntwein-Verwertungsstelle aux prix de prise en charge garantis plutôt que d'essayer de le vendre eux-mêmes.
En conclusion, il ne reste donc qu'à constater qu'aucun des éléments cités par la demanderesse n'est critiquable au regard des articles ?5-et-37 du traité CEE.
2.2. L'application au regard des dispositions de l'accord avec l'Espagne et le Portugal
2.2.1.
L'accord avec l'Espagne et l'accord avec le Portugal contiennent des dispositions, relatives au régime fiscal des produits importés, qui ressemblent à l'article 95 du traité CEE. En revanche, ils ne renferment aucune disposition comparable à l'article 37 du traité CEE, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les examiner à cet égard.
L'article 3 de l'accord avec l'Espagne est rédigé de la manière suivante :
« Est interdite toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.»
L'article 21 de l'accord avec le Portugal, qui a déjà fait l'objet d'une interprétation par la Cour de justice dans l'affaire Kupferberg I (affaire 104/81 ( 12 )) dispose :
« Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.»
2.2.2.
Dans l'affaire Kupferberg I', la Cour a déjà déclaré que l'article 21 de l'accord avec le Portugal s'étend au porto provenant du Portugal.
Comme la Commission l'a exposé avec exactitude, selon nous, en ce qui concerne le xérès provenant d'Espagne, on doit admettre que ce produit entre également dans le champ d'application de l'article 3 de l'accord avec l'Espagne.
2.2.3.
En outre, dans l'affaire Kupferberg I ( 12 ), la Cour de justice a déjà établi que l'article 21 de l'accord avec le Portugal produit un effet direct en ce sens que les opérateurs économiques peuvent l'invoquer devant' une juridiction de la Communauté. Comme la Commission l'a exposé de manière convaincante, il ne peut pas en être autrement en ce qui concerne l'article 3 de l'accord avec l'Espagne, étant donné le texte de cette disposition ainsi que la structure et l'objectif de cet accord.
2.2.4.
Enfin, compte tenu de l'arrêt rendu dans l'affaire Kupferberg I', on peut admettre que les deux dispositions poursuivent le même but que l'article 95, mais que, par suite de leur finalité limitée, la portée de ces accords par rapport au traité CEE est moins étendue que celle de l'article 95. On peut donc par une conclusion « a majore ad minus » constater que : si le comportement en question de l'administration fédérale des monopoles de l'alcool n'est pas critiquable au regard de l'article 95, à plus forte raison il ne peut y avoir violation de ces deux dispositions.
2.2.5.
A titre subsidiaire, il faut encore mentionner, en terminant, que, comme on peut le déduire de l'arrêt rendu dans l'affaire Kupferberg I ( 13 ), les opérateurs économiques ne peuvent invoquer l'interdiction de discrimination contenue dans ces dispositions que s'il existe sur le marché national des produits qui sont semblables tant par leur mode de fabrication que par leurs caractéristiques essentielles et qui ont effectivement bénéficié d'une réduction de taxe.
3.
Nous proposohs donc de répondre de la manière suivante à la question préjudicielle :
Les articles 37 et 95 du traité CEE ainsi que les articles 3 de l'accord avec l'Espagne et 21 de l'accord avec le Portugal doivent être interprétés en ce sens qu'une comparaison des taxes effectivement appliquées de manière générale aux produits importés et aux produits similaires revêt de l'importance pour la question de la compatibilité avec lesdites dispositions d'une taxe sur les produits à base d'alcool importés.
Selon les articles cités, aucune critique ne peut notamment être formulée contre le fait qu'au cours de la période du 23 février 1976 au 17 mars 1976, l'administration fédérale allemande du monopole a perçu, par dérogation au calcul prescrit par la loi sur le monopole des alcools, une accise uniforme de 1500 DM par hectolitre d'espnt-de-vin sur les alcools importés et sur les alcools nationaux similaires.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Arrêt du 3 février 1976 dans l'affaire 59/75, Pubblico Ministero/Flavia Manghera et autres, Recueil 1976, p. 91.
( 2 ) Arrêt du 17 février 1976 dans l'affaire 45/75, Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH/Hauptzollamt Landau/Pfalz, Recueil 1976, p. 181.
( 3 ) Arrêt du 17 février 1976 dans l'affaire 91/75, Hauptzollamt Götlingen et Bundesfinanzminister/Wolfgang Miritz GmbH & Co., Recueil 1976, p. 217.
( 4 ) Arrêt du 13 mars 1979 dans l'affaire 91/78, Hansen GmbH & Co./Hauptzollamt Flensburg (Hansen II), Recueil 1979, p. 935.
( 5 ) Arret du 29 avril 1982 dans l'affaire 17/81, Pabst & Richarz KG/Hauptzollamt Oldenburg, Recueil 1982, p. 1331.
( 6 ) Arrêt du 10 octobre 1978 dans l'affaire 148/77, H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co./Hauptzollamt Flensburg (Hansen I), Recueil 1978, p. 1787.
( 7 ) Arrêt du 13 mars 1979 dans l'affaire 91/78, Hansen GmbH & Co./Hauptzollamt Flensburg (Hansen II), Recueil 1979, p. 935.
( 8 ) Arrêt du 13 mars 1979 dans l'affaire 91/78, Hansen GmbH & Co./Hauptzollamt Flensburg (Hansen II), Recueil 1979, p. 935.
( 9 ) Arri! du 13 mars 1979 dans l'affaire 91/78, Hansen GmbH & Co./Hauptzollamt Flensburg (Hansen II), Recueil 1979, p. 935.
( 10 ) Arrêt du 27 mai 1977 dans l'affaire 105/76, Interzuccheri SpA/Società Rezzano e Cavassa, Recueil 1977, p. 1029.
( 11 ) Arrêt du 21 mai 1980 dans l'affaire 73/79, Commission des Communautés européennes/République italienne, Recueil 1980, p. 1533.
( 12 ) Arrêi du 26 octobre 1982 dans l'affaire 104/81, Hauptzollamt Mainz/CA. Kupferberg & Cie KG lA (Kupferberg I), Recueil 1982, p. 3641.
( 13 ) Arrêt du 26 octobre 1982 dans l'affaire 104/81, Hauptzollamt Mainz/CA. Kupferberg & Cie KG lA (Kupfcrberg I), Recueil 1982, p. 3641.
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